La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2015 | FRANCE | N°13/06379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 19 novembre 2015, 13/06379


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2013- Président du TGI de TGI PARIS-RG no 10/ 17592

APPELANTS

Monsieur Jacques X... né le 17 septembre 1955 à FEZ (MAROC)
et
Madame Evelyne Y... ÉPOUSE X... née le 1er juillet 1956 à PARIS 75015

demeurant ...

Représentés

tous deux et assistés sur l'audience par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, su...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2013- Président du TGI de TGI PARIS-RG no 10/ 17592

APPELANTS

Monsieur Jacques X... né le 17 septembre 1955 à FEZ (MAROC)
et
Madame Evelyne Y... ÉPOUSE X... née le 1er juillet 1956 à PARIS 75015

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué sur l'audience par Me Nicolas GANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉ

Monsieur Daniel Z... exerçant sous l'enseigne INCITATION CONSEILS NEGOCIATIONS et DEVELOPPEMENTS-INCITAT, enregistré au RCS de PARIS sous le numéro 319. 043. 808

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 5 juillet 2000, Mme Monique A..., épouse de M. Daniel Z..., a vendu à M. Jacques X... et Mme Evelyne Y..., épouse X... (les époux X...), le lot no 29 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 90 avenue Ledru-Rollin à Paris 11e arrondissement, au prix de 4 750 000 francs (724 132, 83 ¿) dont 459 500 francs (70 050 ¿) de meubles et aménagements, d'une superficie de 197 m2 selon un certificat de mesurage établi le 28 mars 2000 par M. Daniel Z..., exerçant sous l'enseigne Incitation ICN et D. Par acte authentique du 9 juillet 2010, les époux X... ont vendu le bien à des tiers au prix de 1 500 000 ¿. Le certificat de mesurage annexé à cet acte, dressé le 23 mars 2010 par la société Adequat environnement, mentionne une superficie de 180, 02 m2. Par acte du 8 décembre 2010, les époux X... ont assigné M. Z... en paiement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de la somme de 131 377, 34 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'erreur de mesurage et celle de 10 000 ¿ au titre de leur préjudice moral.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré recevables les demandes des époux X...,
- débouté les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts contre M. Z... pour erreur de mesure,
- condamné in solidum les époux X... à payer à M. Z... la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les époux X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 14 septembre 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable leur action,
- l'infirmer en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- condamner M. Z... à leur payer les sommes de 131 377, 34 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'erreur de mesurage et celle de 10 000 ¿ au titre de leur préjudice moral,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner M. Z... à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2015, M. Z... prie la Cour de :

- vu les articles 9 du Code de Procédure Civile, 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1371 et 2224 du Code Civil,
- à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris et déclarer les époux X... irrecevables en leurs action et demandes, l'action étant prescrite,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause et lui a alloué la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- subsidiairement,
- constater que sa faute n'est pas démontrée et rejeter l'ensemble des demandes formulées contre lui,
- plus subsidiairement,
- dire les époux X... irrecevables et en tout cas mal fondés à agir contre lui,
- rejeter la demande relative au versement de la somme de 75 000 ¿,
- débouter les époux X... de leur demande au titre d'un préjudice moral,
- rejeter l'ensemble de leurs demandes,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les époux X..., acquéreurs d'un lot de copropriété aux termes d'un acte authentique du 5 juillet 2010, agissent contre M. Z..., professionnel auquel le vendeur avait confié le soin de mesurer ce lot aux fins d'en mentionner la superficie dans l'acte par application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, reprochant au mesureur une erreur de mesure qui leur aurait causé un préjudice ;

Considérant que les époux X... n'ont pas agi contre leur vendeur sur le fondement du texte précité ;

Considérant que, par le texte précité, le législateur a imposé au vendeur une obligation d'information relative à la superficie des parties privatives vendues, l'information erronée étant sanctionnée par une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure à la condition que l'acquéreur intente son action dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ;

Considérant qu'il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle de l'acquéreur contre le mesureur, fondée sur le caractère erroné de la superficie, est la date à laquelle cette information lui a été donnée, soit celle de l'acte authentique de vente où la surface a été mentionnée ;

Considérant qu'au cas d'espèce, le point de départ de la prescription de l'action des époux X... contre M. Z... est le 5 juillet 2000, date à compter de laquelle ils pouvaient agir pendant un an contre le vendeur et auraient dû connaître le fait générateur de l'action ;

Que, par application de l'article 2222 du Code Civil, la date d'expiration de la prescription est le 5 juillet 2010 ;

Qu'en conséquence, l'action des époux X..., introduite le 8 décembre 2010, est prescrite et, comme telle, irrecevable ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... recevable ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. Jacques X... et Mme Evelyne Y..., épouse X..., et les en a déboutés ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de M. Jacques X... et Mme Evelyne Y..., épouse X... ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Jacques X... et Mme Evelyne Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Jacques X... et Mme Evelyne Y..., épouse X..., à payer à M. Daniel Z... la somme de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06379
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-19;13.06379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award