La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2015 | FRANCE | N°14/00538

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 novembre 2015, 14/00538


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00538





Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01816







APPELANT



Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2] / SERBIE



[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Me Jean-Louis SHERMANN, avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00538

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01816

APPELANT

Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2] / SERBIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Me Jean-Louis SHERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R142

INTIMÉS

Madame [U] [G] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] / SERBIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [P] [K] née [S], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] / SERBIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistées par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043

Monsieur le Comptable de la TRESORIER [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée durapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

La Sarl Vesmila a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 juillet 1991 et clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 1993.

Par jugement du 8 juin 1994, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 13 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu M. [D] [S], gérant de la société Vesmila, coupable de soustraction frauduleuse de celle-ci à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû pour les exercices 1988 et 1989 par omission de déclaration, et de la TVA du 1er janvier au 31 décembre 1989 par dissimulation d'une partie des sommes sujettes à l'impôt. Le même jugement a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et dit que M. [D] [S] sera solidairement tenu avec la société Vesmila au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes y afférentes.

M. [D] [S] et Mme [U] [G], son épouse, avaient acquis, le 28 mai 1985, les 38/78èmes d'un pavillon sis [Adresse 3], leur fille, Mme [P] [S] épouse [K] faisant l'acquisition des 40/78èmes restant.

Suivant acte des 16 novembre et 6 décembre 1990, les époux [S] ont fait donation à leur fille de la nue-propriété des 38/78èmes de ce bien, se réservant l'usufruit avec clause de réversibilité et droit de retour.

Par jugement du 18 décembre 1997, confirmé par un arrêt du 17 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré cette donation inopposable au Trésorier [Localité 1].

Le Trésor public a fait inscrire, le 21 novembre 1994, en garantie de sa créance, une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de son débiteur dans le bien immobilier. Cette inscription, renouvelée le 14 novembre 1997, a été convertie en hypothèque judiciaire définitive le 26 février 2001.

Par actes des 25 et 27 janvier 2010, le Trésorier [Localité 1] , ès qualités de comptable du Trésor, a assigné M. [D] [S], Mme [U] [S] et Mme [P] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de licitation de l'immeuble sis [Adresse 3].

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a, pour l'essentiel :

- déclaré le Trésorier [Localité 1] agissant en qualité de Comptable du Trésor recevable en ses demandes,

- dit qu'aux requête, poursuite et diligence du Trésorier [Localité 1], en présence de M. [D] [S], Mme [U] [S] et Mme [K], il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 11 ares et 13 centiares,

- désigné à cette fin, Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires [Localité 1] avec faculté de délégation,

- ordonné au préalable, pour y parvenir, la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny de l'immeuble indivis,

- fixé la mise à prix à 100 000 euros avec faculté de baisse du quart, de la moitié ou des trois quarts à défaut d'enchères,

- débouté les époux [S] et Mme [K] de toutes leurs demandes en ce compris les demandes de maintien de l'indivision et d'attribution de part éliminatoire formées par Mme [S] et la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive grevant l'immeuble,

- condamné in solidum M. [S], Mme [S] et Mme [K] aux entiers dépens et à payer au Trésorier [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de 700 code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclarations des 9 janvier et 28 mars 2014, M. [D] [S] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.

Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 29 avril 2014.

Par ordonnance du 27 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [S].

Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2014, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- vu le 4ème alinéa de l'article L. 170 du projet de loi, devenu l'article L.169 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985,

- vu l'amendement n°226 aux termes duquel cette disposition a été supprimée du projet de ladite loi, à la demande de Monsieur [H] [Q] au nom de la commission des lois du Sénat ( JO déb.Sénat 8 juin 1984, page 1439 et 1440),

- constater qu'aux termes de l'article L.169 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable (article L170 du projet), l'administration fiscale ne recouvre pas l'exercice de son droit de poursuite à l'encontre du dirigeant social condamné pénalement à la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, lorsque la liquidation judiciaire de la société, dont il était le dirigeant, a été clôturée pour insuffisance d'actif,

- constater qu'aux termes de l'article L.169 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable, les créanciers recouvrent dans certaines conditions, lorsque la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers,

- en conséquence,

- dire qu'à la suite du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la Sarl Vesmila intervenu le 9 juin 1993, l'administration fiscale n'a pu recouvrer son droit de poursuite à son encontre, pour le paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités et amendes y afférentes,

- vu la réponse ministérielle n° 9903 : JO Sénat, 19 novembre 1998, page 3703, l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable, l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales,

- constater que le créancier ne peut reprendre les poursuites à l'encontre du dirigeant faisant l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer lorsque l'extension à ce dernier de la liquidation judiciaire de la société n'a pas été prononcée,

- constater que par jugement du 2 mars 1994, la 13ème chambre B du tribunal de commerce de Paris a prononcé sa faillite personnelle, dans le cadre de la société Vas et que de ce fait le Comptable public n'a pu reprendre les poursuites à son encontre bien que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 1995 ait dit qu'il sera solidairement tenu avec les sociétés Vesmila et Vas au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes,

- constater que par jugement du 16 novembre 1992 le tribunal de commerce de Paris a prononcé à son encontre, dans le cadre de la procédure collective de la société Vesmila, la déchéance du droit de gérer, diriger, administrer, contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales, toutes entreprises artisanales, toutes

personnes morales pour 20 ans,

- constater également que la liquidation judiciaire de la Sarl Vesmila ne lui a pas été étendue,

- en conséquence,

- dire le Comptable public [Localité 1] irrecevable en sa demande,

- vu l'article L.169 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 154 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985,

- constater que le Comptable public [Localité 1] n'a pas fait reconnaître par le président du tribunal de commerce de la procédure collective qu'il remplissait les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle,

- vu l'article L.169 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 applicable,

- constater que le créancier ne recouvre pas son droit de poursuite individuelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et que ce dirigeant a fait l'objet d'une interdiction de gérer,

- dire la créance du Comptable public [Localité 1] ni fondée en son principe, ni exigible,

- vu les articles 2 et 3-6° de la loi du 9 juillet 1991, l'article L.252 A du Livre des procédures fiscales et l'article 1658 du code général des impôts,

- constater que le comptable [Localité 1] ne justifie pas de titres

exécutoires et de leurs notifications à son égard,

- en conséquence,

- dire le Comptable public [Localité 1] irrecevable en sa demande d'exécution forcée à son encontre,

- vu les articles 1166, 815 et 815-17 du code civil,

- déclarer le Comptable public [Localité 1] irrecevable en ses demandes du chef, tant de son action en partage que de son action en licitation,

- débouter le même de toutes ses autres demandes,

- subsidiairement,

- vu l'article L.274 du livre des procédures fiscales,

- constater que le comptable [Localité 1] n'ayant pas fait reconnaître sa créance par le Président du tribunal de commerce de Paris et ne justifiant pas de titres exécutoires régulièrement notifiés, il n'a pu effectuer des actes de poursuites réguliers,

- en conséquence,

- dire qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales l'action en recouvrement est prescrite depuis le 9 juin 1997,

- faisant droit à sa demande reconventionnelle,

- constater que l'action engagée par le Comptable public [Localité 1] a procédé d'un abus caractérisé de procédure,

- condamner l'intéressé à lui payer à ce titre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- constater que l'hypothèque définitive pour un montant principal de 152 449, 01 euros

(1.000.000 francs) sur le pavillon sis à [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 1], pour une contenance de 11 a et 13 ca, est venue à expiration le 11 janvier 2011,

- dire cette hypothèque caduque,

- en conséquence,

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque définitive, prise le 21 février 2001 par le Comptable public [Localité 1]s, pour un montant principal de 152.449, 01 euros (1.000.000 francs), sur le pavillon ci-dessus référencé,

- débouter le Comptable public [Localité 1] de toutes ses demandes,

- condamner l'intéressé au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 5 février 2015, Mme [K] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son action,

- infirmer le jugement dont appel,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- vu l'article L 274 du Livre des procédures fiscales,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- constater qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de Monsieur [D] [S] depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 1995,

- en conséquence,

- dire que l'action du Comptable public [Localité 1] est prescrite et dès lors irrecevable,

- à titre subsidiaire,

- vu l'article 815-17 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile,

- dire que l'application des règles de la communauté de biens excluent celle des dispositions relatives à l'indivision,

- en conséquence,

- dire que l'action du Comptable public tendant à provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'art. 815-17, alinéa 3 est irrecevable,

- à titre infiniment subsidiaire,

- vu les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

- constater que le Comptable public [Localité 1] ne justifie pas du certificat du conservateur de publication des actes ,

- en conséquence,

- dire que l'action du Comptable public est irrecevable,

- sur le fond,

- vu ensemble les articles 815-17 et 1166 du code civil, les articles L111-2 et L111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, l'article L 252 A du Livre des procédures fiscales, l'article 1658 du code général des impôts,

- constater que le Comptable public [Localité 1] se prévaut afin d'exercer ses poursuites de deux avis d'impôt sur les sociétés pour les années 1988 et 1989 qui ne constituent nullement un titre exécutoire,

- constater que le Comptable public ne justifie d'aucune notification préalable aux actes de poursuites,

- constater que l'intéressé n'apporte pas la preuve que sa créance est en péril,

- en conséquence,

- dire que l'action du Comptable public [Localité 1] n'est pas fondée,

- à titre reconventionnel,

- constater que l'hypothèque définitive est venue à expiration le 11 janvier 2011,

- en conséquence,

- ordonner sa mainlevée en raison de sa caducité,

- rejeter toutes demandes contraires,

- en toute hypothèse,

- condamner le Comptable public à lui payer la somme de 10 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2015, Monsieur le Comptable de la Trésorerie [Localité 1] demande à la cour de :

- vu les articles 1166, 815-17 et 1413 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner tous succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocats au Barreau de la Seine-Saint- Denis.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande en partage

La créance revendiquée par le Trésorier [Localité 1] et la notification du titre invoqué

Considérant que M. [S] soutient que le Trésorier [Localité 1] ne détient pas une créance certaine liquide et exigible et ne dispose, à son égard, d'aucun titre exécutoire régulièrement notifié avant toute poursuite ;

Considérant que dans son jugement du 8 juin 1994, confirmé par un arrêt du 13 octobre 1995, le tribunal correctionnel a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et dit M. [D] [S] solidairement tenu avec la société Vesmila au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

Considérant que le Trésorier [Localité 1] se prévaut d'une créance, acomptes payés déduits, de 1 066 848,46 euros, selon bordereau de situation en date du 3 juin 2014, correspondant à :

- l'impôt sur les sociétés dû par la société Vesmila au titre de l'année 1988, rôle 51211 mis en recouvrement le 31 mars 1992, soit 489 055,76 euros,

- la majoration de 10 % au 15 mai 1992, soit 49 082,94 euros,

- l'impôt sur les sociétés dû par la société Vesmila au titre de l'année 1989, rôle 51211 mis en recouvrement le 31 mars 1992, soit 466 985,03 euros ,

- la majoration de 10 % au 15 mai 1992, soit 47 097,75 euros,

- à des frais de poursuites de 14 626,98 euros ;

Considérant que le Comptable du Trésor produit :

- la notification de redressement relative à l'impôt sur les sociétés des années 1988 et 1989 adressée le 10 octobre 1991 à la société Vesmila par lettre recommandée dont l'accusé de réception été signé le 14 octobre 1991 par le liquidateur judiciaire de la redevable,

- les avis d'impôt sur les sociétés adressés à la société Vesmila au titre des années 1988 et 1989 pour 3 089 417 francs (490.830,34 euros) et 3 219 636 francs (470.987,59 euros) portant, au verso la mention manuscrite du Directeur du Département de [Localité 1] Centre, datée du 13 mars 1992, qui prend l'arrêté suivant : 'Le présent rôle dont le montant s'élève, d'après le détail ci-joint, à la somme totale de * seize millions neuf cent treize mille quatre cent vingt neuf francs * est rendu exécutoire. Sa date de mise en recouvrement est fixée au 31/03/92, la date d'application de la majoration de 10 % étant fixée au 15/05/92. Le Comptable du Trésor en fera le recouvrement (...)',

- sa déclaration de créance au passif de la société Vesmila pour les sommes objets des avis d'imposition et mises en recouvrement le 31 mars 1992, visée par le mandataire liquidateur le 18 mars 1992 ;

Considérant que le Comptable du Trésor justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Vesmila, redevable de l'impôt fraudé ;

Considérant que M. [S] est quant à lui redevable de celui-ci au titre de la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts ainsi que jugé par le jugement du 8 juin 1994 confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995 ; qu'ayant fait appel de cette décision, il ne peut prétendre qu'elle ne lui aurait pas été signifiée ; que cette décision judiciaire, exécutoire et définitive, qui le déclare solidairement tenu avec la société Vesmila du paiement des impôts fraudés et des pénalités et amendes fisacles y afférentes dues par cette dernière constitue un titre suffisant pour fonder l'action du Trésor public à son égard, sans qu'il y ait lieu à notification préalable d'un avis de mise en recouvrement ;

Considérant que le Comptable du Trésor dispose donc d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [S] à hauteur de 1 066 848,46 euros ; que la cour constate que ce montant revendiqué par l'intimé ne comporte pas les pénalités pour l'année 1987 dont M. [S] sollicite le retranchement en une demande, par conséquent, sans objet ;

Le droit de poursuivre

Considérant que M. [S] soutient que le Trésorier [Localité 1] n'a pas recouvré son droit de poursuite individuel à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Vesmila intervenue le 9 juin 1993, invoquant à cet égard les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'alinéa 2 dispose que 'les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale...' et l'alinéa 3 que 'Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir pat ordonnance du président du tribunal de commerce un titre exécutoire', et soutenant que le Trésor public devait rechercher un titre auprès du président du tribunal de commerce ;

Considérant que ces dispositions ne sont cependant pas applicables qui ne visent que le débiteur en procédure collective et non son dirigeant et ne concernent que la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de la personne ayant fait l'objet de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, le Trésorier [Localité 1] poursuit M. [S] sur le fondement de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 8 juin 1994, confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995 ; que M. [S], n'a pas fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel; que le Trésor public n'avait donc pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. [S] ; que, si les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, leur créance n'est pas éteinte, et ils conservent le droit de poursuite à l'encontre du co-débiteur solidaire ; que le Trésorier [Localité 1] n'avait donc pas à solliciter un titre exécutoire auprès du président du tribunal de commerce ;

La prescription

Considérant que les appelants font plaider que l'action du Trésorier [Localité 1] est prescrite sur le fondement de L 274 du livre des procédures fiscales, l'intéressé n'ayant engagé aucune poursuite à son encontre pendant 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement, précisant qu'aucun acte de poursuite n'a été effectué depuis l'arrêt de la cour d'appel en date du 13 octobre 1995 et faute pour le Trésor public d'avoir, après avoir fait reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce, procédé à des actes de poursuite avant le 9 juin 1997 ;

Considérant que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 n'étant pas applicable, les appelants ne peuvent soutenir que les actes de poursuites effectués par l'intimé seraient irréguliers faute pour lui d'avoir fait reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce ;

Considérant que le Trésorier [Localité 1] justifie :

- du renouvellement le 14 novembre 1997 de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien indivis,

- de l'inscription le 26 février 2001 de son hypothèque définitive,

- des commandements de payer délivrés les 12 décembre 1997, 1er juin 1999 et 3 décembre 2002 à M. [S],

- les notifications d'avis à tiers détenteurs opérées à l'adresse de l'appelant les 6 juin 2005 et 19 février 2008 ;

Considérant que ces actes ont interrompu la prescription de sorte que l'action engagée par l'intimé par actes des 25 et 27 janvier 2010 n'est pas prescrite ;

L'article 815-17 du code civil

Considérant Mme [K] argue de l'irrecevabilité de l'action du Trésor public en faisant valoir que l'immeuble indivis étant un bien de communauté et que l'application des règles de la communauté matrimoniale excluant les dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un des époux ne peut pas provoquer le partage d'un immeuble commun par application de 815-17 du code civil ;

Considérant que le pavillon de [Localité 3] est une propriété indivise entre les époux [S] pour 38/78èmes et leur fille pour 40/78èmes ; qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;

Que la fin de non-recevoir opposée par Mme [K] est donc sans fondement et sera rejetée ;

La publication des actes introductifs d'instance et du jugement dont appel au bureau des hypothèques

Considérant que les actes et décisions judiciaires afférentes aux demandes en licitation partage d'une indivision ne figure pas au nombre de ceux dont l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 impose la publication ;

Sur le fond

Considérant que le tribunal a justement retenu que les conditions de l'action oblique étaient réunies, la créance du Trésor public étant certaine, liquide et exigible et l'intéressé étant confronté à l'inaction de son débiteur qui ne s'est acquitté d'aucun paiement depuis 1995 et s'abstient de mettre en oeuvre les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

Considérant que la créance de l'intimé non réglée depuis deux décennies et dont le montant est supérieur à la valeur du bien indivis est en péril ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et fait droit à la demande de licitation du pavillon indivis ;

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque

Considérant que M. [S] et Mme [K] sollicitent la mainlevée de l'hypothèque définitive inscrite sur le bien indivis par le Trésor public laquelle a expiré le 11 janvier 2011 ;

Considérant cependant que l'hypothèque judiciaire définitive inscrite par le Trésor public régulièrement renouvelée le 7 décembre 2010 n'est pas caduque ;

Considérant que le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S]

Considérant que M. [S] qui élude depuis vingt ans le paiement de sa dette et succombe en toutes ses demandes n'est pas fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts et en sera débouté ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que parties perdantes, M. [S] et Mme [K] ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum M. [S] et Mme [K] à payer à Monsieur le Comptable de la Trésorerie [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. [S] et Mme [K] à payer à Monsieur le Comptable de la Trésorerie [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. [S] et Mme [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/00538
Date de la décision : 18/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/00538 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-18;14.00538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award