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17/11/2015 | FRANCE | N°14/18968

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 novembre 2015, 14/18968


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015



(n° 2015/ 395 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18968



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 14/08013





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié

s en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me François BLANGY de la SCP ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015

(n° 2015/ 395 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 14/08013

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

INTIME

Monsieur [E] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

M. [E] [B] est le fondateur et a été le dirigeant, jusqu'à son dessaisissement consécutif à l'ouverture d'une procédure collective de liquidation de biens, de la société SAFETIC, cotée sur le marché ALTERNEXT à partir de juin 2008. Le 17 juillet 2009, la société EASYDENTIC (ancienne dénomination sociale de SAFETIC) a, sous la signature de M. [E] [B], souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un contrat d'assurance PASS responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS) pour le compte de ses dirigeants et mandataires sociaux et de ceux d'autres entités juridiques appartenant au même groupe.

Le 16 juin 2011, l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a ouvert une enquête sur l'information financière et le marché du titre de la société SAFETIC à compter du 1er juillet 2008, mettant en avant notamment le fait que les communiqués des 18 novembre 2008 et 24 février et 4 avril 2009 ainsi que les comptes sociaux et consolidés publiés en mai 2009 pouvaient apparaître inexacts, imprécis et trompeurs.

La société SAFETIC a été placée en redressement judiciaire, le 10 octobre 2011 puis en liquidation de biens, le 13 février 2012.

Le 5 décembre 2012, l'AMF provoquait les observations de M. [E] [B] dans le cadre d'une enquête préalable puis, en mai 2013, d'une instruction des faits. Le 22 juillet 2014, la Commission des sanctions de l'AMF condamnait la société SAFETIC à une sanction pécuniaire de 70 000€, infligeant à M. [E] [B] une sanction pécuniaire de 90 000€.

Le 11 décembre 2012, M. [E] [B] a mobilisé la garantie 'défense' du contrat PASS RCMS et puis le 6 mars 2013, il a transmis à l'assureur, une première facture du conseil qui l'assistait devant l'AMF, le cabinet WHITE&CASE. La SA AXA FRANCE IARD, l'a, dans un premier temps, informé qu'elle ne prendrait en charge les frais de défense qu'à l'issue de la procédure menée par l'AMF et uniquement en cas de décision favorable. Elle a ensuite, dans des circonstances sur lesquelles les parties sont contraires (la SA AXA FRANCE IARD soutenant l'existence d'une transaction) accepté de les prendre en charge à hauteur de 38 500€, soumettant le règlement du solde à une décision favorable de l'AMF.

M. [E] [B] a ensuite, sollicité en vain, les 17 septembre et 4 novembre 2013, le solde de la première facture et le règlement d'une seconde facture d'un montant de 114 681,47€ puis, il a engagé une procédure de référé-provision. Par une ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande de provision.

Saisi à jour fixe par un acte extra-judiciaire du 23 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 27 août 2014 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SA AXA FRANCE IARD au paiement du solde des honoraires de la première facture émise par le cabinet WHITE&CASE (soit 38 385,67€) de la seconde facture émise le 14 octobre 2013 (114 681,47€) soit la somme totale de 153 067,14€, disant que l'obligation de prise en charge des frais de défense de M. [E] [B] dans le cadre de la procédure, perdure, au-delà des factures susvisées. Il a également débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2014, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2015, elle demande à la cour, annulant le jugement entrepris et en tout cas l'infirmant, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa et en tout cas, pour réticence de l'assuré et fausse déclaration intentionnelle et de débouter M. [E] [B] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle soutient le débouté de l'intégralité des demandes de M. [E] [B], soutenant une fin de non-recevoir (tirée de l'autorité de chose jugée de la transaction intervenue entre les parties) et l'impossibilité pour M. [E] [B] de mobiliser la garantie au regard de la date du fait dommageable ainsi qu'en l'absence de réclamation, opposant, ensuite, les exclusions de garantie des articles 1-2-1 des conditions générales et 1-2 des conditions particulières ainsi que la faute intentionnelle prévue à l'article L113-1 du code des assurances. Elle demande également à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [E] [B] de prise en charge de la sanction de l'AMF et à défaut de l'en débouter.

A titre, infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [E] [B] de ses demandes, faute pour lui de justifier du quantum des honoraires en lien avec sa défense devant l'AMF et subsidiairement, de l'enjoindre à contester les honoraires de son conseil devant le Bâtonnier de [Localité 1].

Enfin, en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [E] [B], à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 38 500€ et au paiement d'une indemnité de procédure de 25 000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2015, M. [E] [B] soutient la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à le garantir des conséquences pécuniaires de la décision de l'AMF, dans l'hypothèse d'une confirmation par la cour d'appel de la décision du 22 juillet 2014 ou de son aggravation. Il sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 25 000€ et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'à titre liminaire, la SA AXA FRANCE IARD, prétend au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, à l'annulation du jugement déféré, au motif que le tribunal n'a pas répondu à l'un des moyens qu'elle soutenait (l'impossibilité de mobiliser la garantie au regard de la date du fait dommageable), l'intimé relevant qu'il s'agit d'un 'infra petita' qui n'emporte nullement l'invalidation du jugement ;

Que dans l'exposé des prétentions et moyens des parties (page 5 et 7) le tribunal reprend expressément le moyen tiré de la date du fait dommageable, mais aucune motivation ne vient, ensuite, l'écarter ; qu'il ne s'agit nullement de l'omission d'un chef de demande qui pourrait être réparée dans le cadre de l'article 462 du code de procédure civile mais bien d'un manquement à l'exigence de motivation de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, sanctionnée par la nullité du jugement par l'article 458 du même code, nullité qui devra, en l'espèce, être prononcée ;

Considérant au fond, que la SA AXA FRANCE IARD soutient la nullité du contrat d'assurance faisant valoir que lors de la souscription du contrat, M. [E] [B] a retenu des informations en sa possession, concernant tout à la fois, les faits ayant donné lieu à la procédure diligentée par l'AMF et de multiples procédures opposant la société SAFETIC à d'anciens clients, ce qui permet de caractériser tant le défaut d'aléa que la réticence de l'assuré ou sa fausse déclaration ; qu'elle reprend les griefs retenus par l'AMF, qui pour qualifier les manquements à l'article 223-1 de son règlement général, incrimine un défaut de transparence quant à certains événements susceptibles d'avoir un impact négatif sur le chiffre d'affaire de la société (découverte de procédés commerciaux anormaux, renégociation du contrat conclu avec la PARDIF, etc) et excipe des nombreuses procédures judiciaires ayant opposé la société SAFETIC à d'anciens clients relativement à la vente d'un dispositif reposant sur l'enregistrement centralisé d'empreintes digitales dont elle savait que la mise en oeuvre exposait ses clients à être en contravention avec les prescriptions de la CNIL ; qu'elle prétend que ces divers contentieux interdisaient à M. [E] [B] de déclarer au titre des antécédents, qu'il n'avait pas 'connaissance de fautes (s), fait (s), ou circonstance (s) susceptible (s) de donner lieu à une réclamation au titre d 'un contrat d 'assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux' ;

Que rappelant, à titre liminaire, qu'il a relevé appel de la décision de l'AMF, dont il conteste vigoureusement les motifs, ce qui exclut que la SA AXA FRANCE IARD puisse asseoir sa démonstration sur cette décision, M. [E] [B] prétend que la preuve n'est pas rapportée d'une réponse intentionnellement inexacte, à une question qu'il qualifie d'imprécise ;

Considérant que selon le paragraphe introductif de la police PASS RCMS souscrite par la société SAFETIC, ce contrat offre aux dirigeants d 'entreprises une solution pour les protéger contre les conséquences des différents actes de la vie de l 'entreprise pouvant les exposer personnellement, dans les limites prévues aux conditions générales et particulières, le titre I recensant les garanties : responsabilité civile du dirigeant en cas de faute commise à l'égard des tiers, de faute non séparable des fonctions, de fautes de gestion liées à l'emploi, du fait de mandats au sein d'une entité extérieure, en cas d'atteinte à l'environnement, frais de défense ;

Considérant que l'article 1964 du code civil dispose que : 'le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d 'entre elles, dépendent d 'un événement incertain';

Qu'en l'espèce, les garanties souscrites sont multiples et la SA AXA FRANCE IARD ne tente de démontrer la disparition de l'aléa que pour la garantie des frais de défense et à l'égard d'un unique assuré, malgré la multitude des garanties souscrites et des assurés pour compte et dès lors, sa demande d'annulation du contrat, dans toutes ses dispositions, ne peut pas prospérer ;

Considérant que, aux termes de l'article L.113-2-2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, l'article L.113-8 du code des assurances énonçant que le contrat d'assurance est

nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Que M. [E] [B] a coché la case, non au côté de la déclaration selon qu'il n'avait pas 'connaissance de fautes (s),fait (s), ou circonstance (s) susceptible (s) de donner lieu à une réclamation au titre d 'un contrat d 'assurance Responsabilité Civile des Dirigeants et Mandataires Sociaux souscrit par le souscripteur, l'une de ses filiales ou participations' ; que la généralité de la question, la référence à la seule responsabilité civile des dirigeants ainsi qu'une formulation maladroite qui peut être comprise comme renvoyant à la police souscrite comme à d'autres engagements du souscripteur ou une de ses filiales excluent qu'il puisse être retenu une fausse déclaration intentionnelle de la société SAFETIC ou de son dirigeant ;

Qu'au surplus, il peut être relevé que rien ne permet d'affirmer, la SA AXA FRANCE IARD ne le démontrant d'ailleurs pas, que la responsabilité personnelle de M. [E] [B] pouvait être recherchée au titre des multiples procédures judiciaires engagées par les cocontractants de la société SAFETIC ou du litige PARDIF ; que s'agissant des communiqués et des comptes sociaux qualifiés d'insincères par l'AMF dans une décision soumise à la censure de la cour d'appel, la contestation qui subsiste exclut qu'une réticence intentionnelle puisse être retenue ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation du contrat présentée par l'appelante ;

Considérant que la SA AXA FRANCE IARD oppose la fin de non-recevoir tiré de la transaction qu'elle date du 27 mai 2013, M. [E] [B] ayant accepté par l'intermédiaire de son courtier, le Cabinet SWATON RECOING BOILLETOT, l'offre commerciale qui lui était faite de régler la moitié de la facture du cabinet WHITE & CASE, le règlement de la seconde partie étant directement conditionné par l'issue de la procédure devant l'AMF ; que M. [E] [B] conteste tant la qualité de courtier du cabinet SWATON RECOING BOILLETOT, agent général de la SA AXA FRANCE IARD que l'existence du mandat spécial exigé par l'article 1988 alinéa 2 du code civil ;

Que la SA AXA FRANCE IARD se prévaut exclusivement d'un échange de courriels avec le cabinet SWATON RECOING BOILLETOT, qui était son agent général et le signataire, pour son compte, du contrat du 17 juillet 2009 ; que certes celui-ci a été qualifié de courtier, dans un courrier du conseil de M. [E] [B] mais aucune pièce du dossier ne permet de conforter l'allégation, d'une intervention de ce cabinet lors de la négociation de mai 2013, comme courtier et surtout l'acquiescement de M. [E] [B] à la proposition de l'assureur et donc le mandat spécial prévu à l'article 1988 alinéa 2 du code civil, la transaction emportant, dans la présentation qu'en fait La SA AXA FRANCE IARD, renonciation de M. [E] [B] au remboursement de ses autres frais dans l'hypothèse du prononcé d'une sanction par l'AMF ;

Que la fin de non-recevoir sera également écartée ;

Considérant que, citant les articles 1-3-1 et 1-3-4 des conditions générales de sa police, la définition de la garantie frais de défense et celle donnée au contrat du fait dommageable, la SA AXA FRANCE IARD prétend que la garantie frais de défense, qui n'est pas une garantie responsabilité civile, ne peut pas être mobilisée par M. [E] [B] dès lors qu'elle se rapporte à des fautes réelles ou alléguées antérieures à la souscription du contrat puisque se rapportant à des informations communiquées au public entre novembre 2008 et mai 2009 ; que M. [E] [B] objecte que la garantie frais de défense est, en l'espèce, appréhendée comme une garantie responsabilité civile, ce qui exclut que l'assureur puisse substituer à la définition objective du fait dommageable donnée à l'annexe A 112 du code des assurances, une définition subjective, selon laquelle la faute est également le fait dommageable et dès lors, il doit être fait la démonstration qu'à la date de la souscription du contrat, il avait connaissance de la commission de faits susceptibles d'entraîner sa responsabilité, évoquant également pour appuyer sa démonstration la convention FFSA du 17 décembre 2003 sur le passif connu/inconnu ; qu'il estime également que si la cour admet que la garantie frais de défense n'est pas une garantie responsabilité civile, l'article 1-3-4 n'a pas vocation à s'appliquer ;

Considérant que l'article 1-3 des conditions générales de la police précise qu'au titre des garanties de responsabilités civiles visées aux articles 1-1-1 à 1-1-7 (ce dernier article se rapportant aux frais de défense), la garantie est déclenchée par la réclamation, l'alinéa 1-3-4 ajoutant que 'le contrat ne garantit pas les conséquences pécuniaires des sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription du contrat ou de la garantie concernée' ; que cette disposition qui vise expressément l'ensemble des garanties responsabilité et la garantie de dommages - frais de défense - régit les relations des parties;

Que l'article 1-1-7 des conditions générales énonce qu'est garanti le paiement des frais de défense de l'assuré dans le cadre de toute réclamation introduite à son encontre et mettant en cause sa responsabilité de toute nature pour faute réelle ou alléguée commise en sa qualité d'assuré devant toutes instances judiciaires ou arbitrales qu'elles soient pénales, civiles, administratives ou commerciales, La SA AXA FRANCE IARD ne pouvant contester que les poursuites engagées par l'AMF constituent la réclamation visée à ce texte, et donc celle déclenchant sa garantie en application de l'article 1-3 ;

Que le fait dommageable est, selon les définitions données au titre VII des conditions générales, constitué par la faute de l'assuré (définie comme toute erreur de droit ou de fait, toute omission, négligence, déclaration inexacte, toute infraction aux règles légales ou statutaires, toute erreur de gestion), M. [E] [B] ne pouvant, s'agissant de la seule garantie qu'il tente de mobiliser, utilement écarter cette définition conventionnelle au profit de celle donnée à l'article A 112 du code des assurances qui ne vise que les garanties responsabilité ;

Que l'antériorité du fait dommageable est indéniable, les poursuites engagées par l'AMF se rapportant à des communiqués et à la publication de comptes sociaux entre novembre 2008 et mai 2009 ; que ces publications sont intervenues sous la signature de M. [E] [B] ; que la société et son dirigeant ne pouvaient pas ignorer le décalage existant entre les informations communiquées au public présentant positivement la société et l'évolution prévisible de son chiffre d'affaires et la réalité d'une entreprise confrontée à des événements majeurs qu'ils ont tus (découverte d'une fraude conséquente consistant dans des facturations non justifiées cédées à PARDIF et ayant entraîné un changement significatif dans la couverture des risques financiers et la nécessité de provisionner le sinistre pour 2 millions d'euros dès 2009, retard dans l'obtention de l'autorisation de la CNIL pour un nouveau procédé d'identification) et ils ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'auraient alors pas eu conscience que ce décalage les exposaient, à tout le moins, à une enquête préalable de l'AMF et, donc, une réclamation au sens de la garantie des frais de défense ;

Que dès lors cette garantie ne pouvait pas être mobilisée et M. [E] [B] sera débouté de sa demande au titre des frais de défense ;

Considérant s'agissant de sa demande de prise en charge de la sanction prononcée par l'AMF (dans l'hypothèse de sa confirmation), celle-ci est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, la décision de l'AMF étant intervenue après les débats devant le premier juge ; qu'elle doit être rejetée au regard des développements sus-mentionnées et du constat qu'elle ne constitue nullement la réalisation de l'un des risques garantis en application des articles 1-1- à 1-1-7 des conditions générales, ces textes envisageant uniquement la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des dirigeants et des frais exposés pour leur défense ;

Considérant enfin, que La SA AXA FRANCE IARD prétend, au visa de l'article 1235 du code civil, au remboursement de la somme de 38 500€ versée 'dans un but purement commercial' dans le cadre d'une transaction (page 26 des conclusions de l'appelante) et elle ne peut, au motif du non-respect d'un accord transactionnel dont elle n'est pas parvenue à rapporter la preuve, arguer d'un paiement non-causé ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant que M. [E] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et en équité à rembourser les frais irrépétibles de son adversaire dans la limite de 5 000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 27 août 2014;

Statuant à nouveau,

Déboute La SA AXA FRANCE IARD de sa demande en nullité du contrat d'assurance PASS RCMS souscrit par la société EASYDENTIC (ancienne dénomination sociale de SAFETIC), le 17 juillet 2009 ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;

Déboute M. [E] [B] de sa demande de remboursement du solde de la première facture émise par le cabinet WHITE&CASE, de la seconde facture émise le 14 octobre 2013 et de toute autre facture émise après cette date ;

Déclare M. [E] [B] recevable en sa demande de remboursement de la sanction infligée par l'AMF mais l'en déboute ;

Déboute La SA AXA FRANCE IARD de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 38 500€ ;

Condamne M [E] [B] à payer à La SA AXA FRANCE IARD la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [E] [B] à payer à La SA AXA FRANCE IARD la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/18968
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/18968 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;14.18968 ?
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