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17/11/2015 | FRANCE | N°13/07209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 novembre 2015, 13/07209


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015



(n° 2015/ 388 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07209



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01985





APPELANTE



Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance

1] 1948 à [Localité 2]



Représentée et assistée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537







INTIMÉE



SA AMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 487 59...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015

(n° 2015/ 388 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/01985

APPELANTE

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

Représentée et assistée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537

INTIMÉE

SA AMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 487 597 510

Représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Madame [W] [B] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 3] (93),assuré auprès de la SOCIETE AMF par un contrat multirisques habitation conclu le 31 mars 1995 et qui garantit les dommages subis, en valeur à neuf, à la suite d'une catastrophe naturelle.

Un arrêté de catastrophe naturelle en date du 2 février 1998 a classé la commune de [Localité 4] en zone sinistrée. Et le 19 février 1998, Madame [B] a signalé que son pavillon avait subi de gros désordres consécutifs à la sécheresse.

En désaccord avec l'assureur sur le montant de l'indemnisation proposée, par acte du 24 avril 2007, Madame [B] a assigné celui-ci devant le Tribunal de grande instance de PARIS. Par ordonnance en date du 25 mars 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 30 décembre 2009.

Par décision du 29 janvier 2013, ce tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes et, par déclaration reçue le 10 avril 2013 et enregistrée le 11 avril, celle -ci a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2015, elle sollicite l'infirmation et que la cour condamne l'assureur à:

- lui payer : (sous réserve d'actualisation pour les trois premiers postes):

74 146,68€ correspondant au montant des travaux de reprise des fondations,

14.714,25€ correspondant au montant des travaux de réfections intérieures,

8.475,40€ correspondant au montant des travaux de réfections extérieures,

96.000€ correspondant à la perte des revenus locatifs,

10 000 € pour dommages intérêts compensatoires , outre des intérêts de retard, aux taux légal sur les indemnités qui auraient dues être réglées dans les trois mois,

911,65 € en remboursement de l'expertise de M. [D], avec intérêts de retard au taux légal, depuis sa transmission soit le 12 novembre 2002,

500€ d' astreinte par jour de retard pour le règlement de toutes ces sommes,

30 000 euros de dommages-intérêts, outre 4 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- supporter la remise en état de la toiture et du garage.

Par dernières écritures signifiées le 1er octobre 2015, la société AMF conclut, à titre principal, à la confirmation et, à titre subsidiaire, au débouté, la somme de 3 000 euros étant en tout état de cause réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la réunion des critères de la catastrophe naturelle:

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [B] fait valoir les incohérences du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres constatés sont postérieurs à juillet 1993, que la maison a été correctement entretenue à compter de cette période et que la cause déterminante du sinistre est la sécheresse ;

Considérant que l'assureur répond que les dommages n'ont pas pour cause déterminante l'intensité de l'évènement visé par l'arrêté de catastrophe naturelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, seul visé par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions pour solliciter la réparation de son préjudice, « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs « non assurables » ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci » ;

Considérant que par arrêté du 2 février 1998, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 4] en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et ré-hydratation des sols pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ;

Considérant , sur l' existence de désordres, qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'il convient de distinguer désordres anciens et désordres postérieurs à l'acquisition en 1977 de la propriété par Mme [B] ;

Considérant, s'agissant des premiers, qu'il a été relevé que « Le bâtiment initial construit dans les années 1930 a été consolidé postérieurement par des tirants métalliques avec ancres apparentes sur le parement des murs et que « La présence des ces tirants témoignent de l'existence de désordres anciens, désolidarisation et mouvements de de la maçonnerie, renversement de mur ayant nécessité ces travaux de stabilisation. » ;

Considérant, s'agissant de la seconde catégorie, que l'expert conclut qu' « en considérant que toutes les 'ssures et désordres affectant les murs ont été repris par l'entreprise PARISI en 1994, les désordres affectant actuellement la maison de Mlle [B] sont donc bien apparus après ces travaux de ravalement fin 1994. » ;

Considérant, au regard de la date d'apparition des derniers désordres, qu'aucun élément précis ne permet de les fixer dans le temps de sorte que la question essentielle relativement aux dommages constatés est de savoir quelle en est l'origine ;

Considérant que, sur l'origine des dommages, l'expert a estimé que « compte tenu de la nature du sol, argiles diverses et composés sableux argileux,sensibles aux variations hydriques modifiant les caractéristiques techniques du sol - volume, capacité portante - et compte tenu de la nature des fondations superficielles non conçues pour ce type de sol, il est certain que ce bâtiment a été affecté dés sa construction par les variations hydriques saisonnières habituelles dans des proportions connues. » ;

Qu'il s'ensuit,au regard de l'exigence légale d'une causalité déterminante de l'agent naturel sur les dommages, il en conclut que si « durant certaines périodes l'ampleur de ces variations, sécheresse et ré-hydratation des sols, à l'origine de désordres qui ont conduit à la constatation de l' état de catastrophe naturelle, a pu aggraver les désordres affectant la maison de Mlle [B], elle n'en est par la cause première » ;

Que toutefois, s'agissant de cette éventuelle aggravation, il rappelle que « n'ayant pu examiner les faits pour la première fois qu'en juillet 2008 et en l'absence de documents probants il est impossible de dire s'il y a eu aggravation des désordres durant les dix ans écoulés » ;

Que, dès lors, « la cause première » des dommages réside dans « la médiocrité de la construction initiale et de ses fondations, réalisées dans les années 1930, suivie de l'insuffisance d'études de compatibilités techniques, d'adaptation, lors de la réalisation des adjonctions de construction vers 1950, fondations, dallages et planchers n'étant pas adaptés à ce type de sol et incapables de résister aux variations des caractéristiques techniques du sol d'assise, variations saisonnières prévisibles dans les proportions habituellement constatées. » ;

Qu'en outre, relativement au caractère d'intensité anormal de l'agent naturel, l'expert a constaté qu' « à l'examen des désordres, fissures affectant l'ensemble, il ressort que la majorité des fissures proviennent plus de mouvements, de basculements de ces adjonctions de construction, ayant entraîné des arrachements sur les murs pignon du bâtiment initial, que de tassements différentiels du bâtiment initial qui présente cependant des tassements avec rupture plus marqués dans les angles des murs extérieurs » et qu' « il peut être présumé que les désordres affectant actuellement la maison de Mlle [B] auraient pu se produire entre juillet 93 et mai 97 même en l'absence de cette période de sécheresse exceptionnelle dont l'ampleur des variations hydriques des terrains a conduit l'autorité compétente a constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par ces mouvements de terrain exceptionnels. » ;

Qu'en conséquence, cette situation de sécheresse exceptionnelle est sans lien de cause à effet sur les dommages constatés ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces conclusions de l'expert qui, au vu des constatations et des pièces produites concernant l'histoire de l'immeuble, sont cohérentes et non contredites par des éléments produits par l'appelante, il y a lieu d'en déduire que les conditions fixées par la loi pour caractériser l'existence d'un préjudice résultant d'une catastrophe naturelle ne sont pas réunies ;

Sur la garantie de l'assureur :

Considérant que l'appelante rappelle que selon l'article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;

Que dans le cadre des dispositions spéciales aux catastrophes naturelles, l'article L 125-2 du code des assurances impose à l'assureur de verser l'indemnité d'assurance dans le délais de trois mois à compter soit de la date de remise d'un état estimatif des biens endommagés soit de la date de publication de l'arrêté ministériel de catastrophe naturelle ;

Que l'article L 125-1 du même code prévoit qu'à défaut et sauf cas fortuit ou force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte intérêt aux taux légal à l'expiration de ce délai ;

Qu'en l'espèce, le contrat d'assurance conclu entre la société AMF et Madame [W] [B] garantissant le risque de catastrophe naturelle prévoit que « le bien immobilier (est) garanti en illimité et en valeur de reconstruction ». Et que ,pour l'expert judiciaire ,la réparation des désordres passe inévitablement par la reprise des fondations, sauf à exposer l'immeuble à des sinistres à répétition ;

Qu'au vu de ce qui précède la société AMF doit prendre en charge non seulement les travaux de rebouchage des fissures apparues mais également les travaux de reprise des fondations, qui ne constituent pas des travaux d'amélioration ;

Considérant que l'assureur conteste sa garantie au principal pour défaut des conditions de mise en 'uvre de la garantie catastrophe naturelle et, à titre subsidiaire, parce que les travaux chiffrés ne correspondent pas à des travaux de remise en état à l'identique du bien ;

Considérant que la cour ayant constaté que les conditions de mise en 'uvre de l'état de catastrophe naturelle n'étant pas réunies en l'espèce, la garantie de l'assureur ne saurait être mobilisée et il n' y a pas lieu, faute d'autre fondement juridique avancé, d'examiner la question de l'évaluation des préjudices et notamment du préjudice locatif qui, en tout état de cause, s'agissant d'un préjudice indirect, n'est pas couvert par les dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07209
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/07209 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;13.07209 ?
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