La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°13/06377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 novembre 2015, 13/06377


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 02704

APPELANTE

SCI L'ALLEE DES CAMELIAS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 484 669 635

ayant son siège au 23 allée Lavoisier Bat 1-59650 VILLENEUVE D'ASQ >
Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753

INTIMÉS

Monsieur Cyril X...né le 03 Avril 1...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 02704

APPELANTE

SCI L'ALLEE DES CAMELIAS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 484 669 635

ayant son siège au 23 allée Lavoisier Bat 1-59650 VILLENEUVE D'ASQ

Représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753

INTIMÉS

Monsieur Cyril X...né le 03 Avril 1974 à vitry sur seine (94400)

demeurant au ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Délia PERALTA-LEQUERRE de l'Association PERALTA-LEQUERRE-LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 98

Mademoiselle Karine Y...née le 28 Mai 1978 à MARACAY VENEZUELA

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Délia PERALTA-LEQUERRE de l'Association PERALTA-LEQUERRE-LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 98

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte notarié reçu le 23 avril 2007 en l'étude de Maître Z..., notaire à Fresnes, la SCI L'ALLEE DES CAMELIAS a vendu à Monsieur Cyril X...et Melle Karine Y..., en l'état futur d'achèvement, un appartement de quatre pièces et un emplacement de stationnement situé au sous-sol, moyennant le paiement d'un prix de 294   000 euros. Il était stipulé au contrat que la livraison du bien interviendrait au plus tard à la fin du troisième trimestre 2008 sauf survenance d'une cause légitime de suspension des travaux.

Les acquéreurs ont pris possession des lieux le 11 décembre mais arguant de défauts de conformité, ont refusé de payer le solde du prix et ont consigné cette somme entre les mains de Maître A..., notaire au Kremlin-Bicêtre.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2010, la société L'ALLEE DES CAMELIAS a fait assigner M. Cyril X...et Melle Karine Y...devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil afin d'obtenu le versement du solde du prix.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a   :

- Débouté la SCI L'ALLEE DES CAMELIAS de l'ensemble de ses demandes   ;

- Condamné la SCI L'ALLEE DES CAMELIAS à payer à M. Cyril X...et Melle Karine Y...la somme de 3. 214, 34 euros   ;

- Ordonné la restitution à M. Cyril X...et Melle Karine Y...des sommes consignées entre les mains de Maitre A..., notaire au Kremlin-Bicêtre   ;

- Ordonné à la SCI L'ALLEE DES CAMELIAS de remettre à M. Cyril X...et Melle Karine Y...l'ensemble des notices techniques des appareils installés, le consuel obtenu et l'attestation d'assurance dommage-ouvrage dans les quinze jours suivants la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 80 euros par jour de retard   ;

- Dit que la liquidation de l'astreinte sera, le cas échéant, effectuée par la présente juridiction   ;

- Condamné la SCI L'ALLEE DES CAMELIAS à payer à M. Cyril X...et Melle Karine Y...la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI L'ALLEE DES CAMELIAS et ses dernières conclusions en date du 12 juin 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 décembre 2012.

En conséquence,

- A titre principal, condamner in solidum les consorts X...-Y...au paiement du solde de prix de vente soit la somme de 14. 700 euros   ;

- A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre cette somme et l'application de la pénalité contractuelle de retard prévue au contrat, soit 2. 026, 92 euros, outre la somme de 4. 849, 55 euros TTC au titre des travaux de levée des réserves.

En conséquence,

- Condamner in solidum les consorts X...¿ Y...de la somme de 7. 823, 53 euros.

En tout cas,

- Condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes suivantes   :
-1. 176 euros par application de la clause de pénalités de retard du paiement du prix   ;
-5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive   ;

- Les condamner au paiement d'une somme de 4. 784 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. Cyril X...et Melle Karine Y..., en date du 21 aout 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Débouter purement et simplement la société l'ALLEE DES CAMELIAS de l'ensemble de ses demandes   ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil.

- Condamner la SCI ALLEE DES CAMELIAS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 12 mars 2015 qui a invité les intimés à produire la totalité des pièces communiquées par l'appelante.

SUR CE
LA COUR

-Sur la créance de la société l'Allée des Camélias

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que les intimés étaient en droit de consigner le solde du prix alors même que le défaut de conformité allégué (désordre relatif à la cloison acoustique d'une gaine technique) ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble ; que l'appelante ne pouvait se prévaloir des pénalités de retard et que sa seule créance était constituée par le solde du prix de vente, d'un montant de 14   700 ¿ ;

- Sur les créances de M. BROHAN et de Mlle Y...

Considérant que le jugement sera également confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a évalué à la somme de 6714, 34 euros le préjudice subi par les intimés, au titre des différents désordres affectant leur bien ;

Qu'a cet égard, il sera juste rappelé qu'en ce qui concerne les dalles du jardin, le bien vendu était désigné en page 8 de l'acte de vente pour comprendre, outre une terrasse, la jouissance d'un jardin pour partie en pleine terre et pour autre partie sur dalle ;

Que le dallage d'une partie du jardin en plus de la terrasse était donc due contractuellement ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnisation pour retard dans la livraison, si le contrat prévoyait effectivement que pour l'appréciation des causes légitimes de suspension, les parties s'en rapporteraient à un certificat établi par le maître d'oeuvre d'exécution, il appartient à la juridiction de vérifier si les causes justificatives invoquées par le vendeur constituent des causes étrangères ;

Or considérant que force est de constater ainsi qu'il a été jugé que cette preuve n'est pas rapportée ;

Que le retard de livraison est donc de 302 jours ouvrés ;

Que le tribunal a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 1152 du Code Civil en augmentant la peine convenue par des motifs justifiés ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ramené après compensation la créance des intimés à la somme de 3214, 34 euros et ordonné la restitution à ces derniers des sommes consignées entre les mains du notaire ;

Qu'il le sera également par motifs adoptés sur la transmission des documents sollicités sous astreinte ainsi que sur la somme allouée, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par l'appelante, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCI Allée des Camélias au paiement des dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06377
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-12;13.06377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award