Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 11/ 02880
APPELANTS
Monsieur guy X...né le 17 mai 1947 à MONTREUIL AUX LIONS 02310
et
Madame ANNE X...née le 28 avril 1953 à CLICHY SUR SEINE
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 48/ 52 ALLEE DE S COTEAUX ET 27/ 31 BD DE L'EST 93340 LE RAINCY
ayant son siège au 4 Grande Rue-93250 VILLEMOMBLE
Représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 201
Représentée par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB266
Mutualité MUTUELLE DE L'EST BRESSE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 8, avenue Louis Jourdan-01004 BOURG EN BRESSE
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée sur l'audience par Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, substitué sur l'audience par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu l'appel des époux X...et leurs conclusions du 28 janvier 2014 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires des 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy du 21 mai 2013
Vu les conclusions de la Mutuelle de l'Est Bresse Assurances du 10 février 2015 ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que les époux X...demandent l'infirmation du jugement entrepris et forment une action en dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires des 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy au motif notamment que ce dernier n'aurait pas fautivement entretenu le mur mitoyen séparant le fonds leur appartenant de celui de la copropriété du 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy, prétendant que ce défaut d'entretien aurait occasionné des désordres sur le mur privatif appartenant aux époux X... ; qu'ils réclament réparation au syndicat des copropriétaires des 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy du préjudice qui en résulterait, à savoir le coût des réparations de leur mur privatif qu'ils évaluent à la somme de 18 577, 34 euros et un trouble de jouissance qu'ils évaluent à la somme de 15 000 euros ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les désordres litigieux affectant le mur privatif appartenant aux époux X...incombent au manquement à la fois des époux X...et du syndicat des copropriétaires des 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy à leur obligation d'entretien du mur mitoyen situé à la limite séparative des deux fonds, étant observé qu'il n'est nullement caractérisé que les époux X...aient valablement renoncé à la mitoyenneté de ce mur, ni que les désordres litigieux proviendraient d'un apport de terre dans la copropriété du 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy pour relever le niveau existant ;
Considérant que les désordres litigieux ayant pour cause un défaut d'entretien du mur mitoyen et non un caractère accidentel, la garantie de la mutuelle de l'Est Assurance n'a pas vocation à s'appliquer au regard de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la copropriété du 48/ 52 allée des Coteaux et des 27/ 31 boulevard de l'Est Le Raincy ; que la demande en garantie formée par cette dernière sera donc rejetée ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que les frais d'expertise sont compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne les époux X...au paiement des dépens de l'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,