Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12300
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Janvier 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 12/17025
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION
SCI 3WA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 477 566 772
ayant son siège au 31 rue Parmentier - 94460 VALENTON
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée sur l'audience par Me Salomé LUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION
SCI ONYX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 421 878 588
ayant son siège au 28/36 rue des Arts - 59000 LILLE
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Représentée par Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE, substitué sur l'audience par Me Louise FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt de cette cour du 23 janvier 2014 (RG 12/17 025) qui a :
-confirmé le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
déclaré la SCI ONYX irrecevable en l'ensemble de ses demandes relatives aux servitudes;
-rejeté toutes les demandes de la SCI ONYX sur la vente forcée;
-rejeté la demande de dommages-intérêts supplémentaires formé par la SCI 3WA en appel;
-condamné la SCI ONYX à payer à la SCI 3WA une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel;
-condamné la SCI ONYX aux dépens d'appel
Vu le jugement du 13 juillet 2012 qui a :
" dit que le présent jugement tient lieu d'acte de vente de la parcelle de terrain sise 40 rue de Choisy à Villeneuve Saint Georges cadastré AW numéro 174 pour une surface de 00ha 45a04ca entre la SCI ONYX vendeur et la SCI 3WA acquéreur";
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI 3WA ;
Vu les conclusions de la SCI ONYX du 21 septembre 2015 tendant au sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Melun dans l'instance engagée par la SCI 3WA contre la décision de préemption de la commune de Villeneuve-Saint-Georges sur la parcelle cadastrée AW 190 de 182 m² et à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
Vu les conclusions en réplique du 22 septembre 2015 de la SCI 3WA tendant à la rectification du jugement et de l'arrêt et à la substitution au deuxième paragraphe du dispositif du jugement du 13 juillet 2012 de la rédaction suivante :
" dit que le présent jugement tient lieu d'acte de vente de la parcelle de terrain sise 40 rue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges 9410 cadastréeAW numéro 190 pour une contenance de 00ha01a082ca, entre la SCI ONYX vendeur et la SCI 3WA, acquéreur."
SUR CE
LA COUR
Considérant que quelque soit l'issue de la procédure de préemption, la SCI 3WA a intérêt pour agir en rectification d'un jugement et d'un arrêt qui ont opéré transfert de propriété à son profit ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que la cour d'appel est compétente pour rectifier un jugement " déféré" argué d'erreur matérielle même postérieurement à son dessaisissement ;
Considérant que le tribunal était saisi d'une demande de la SCI 3WA tendant à voir dire (dans le dispositif de ses écritures) : une vente parfaite entre les parties (sans autre précision) ;
Que faisant droit à cette demande, il a précisé dans son dispositif que le jugement tiendrait lieu d'acte de vente sur la totalité de la parcelle AW 174 (parcelle initiale) alors que la parcelle objet de la promesse provenait d'une division de cette parcelle et était plus petite ;
Qu'il s'agit de la parcelle AW numéro 190 pour une contenance de 00ha01a082ca ;
Que les conclusions prises devant le tribunal par la SCI 3WA faisaient mention de cette réalité factuelle;
Que devant la cour, la SCI 3WA a sollicité dans ses dernières écritures du 8 novembre 2013, la confirmation du jugement toutes ses dispositions (sans autre précision) ;
Que le jugement a été confirmé par la cour en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'aucune discussion n'existe entre les parties quant à la désignation cadastrale et à la superficie du bien vendu ;
Que le dispositif du jugement confirmé par la cour est manifestement entaché d'une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du Code de Procédure Civile, pour viser la parcelle avant division, même si la SCI 3WA ne s'en est pas rendue compte, en cause d'appel ;
Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 13 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Créteil ainsi que ci-après précisé au dispositif ;
Qu'à partir du moment où le jugement sera rectifié, l'arrêt confirmatif n'a pas à l'être ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par la SCI ONYX.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 13 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Créteil,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 23 janvier 2014,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Dit que dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Créteil à la disposition suivante :
" dit que le présent jugement tient lieu d'acte de vente de la parcelle de terrain sise 40 rue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges 9410, cadastrée AW numéro 174 pour une surface de 00ha45a04ca entre la SCI ONYX, vendeur et la SCI 3WA, acquéreur"
est substituée la disposition qui suit:
" dit que le présent jugement tient lieu d'acte de vente de la parcelle de terrain sise 40 rue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges 9410, cadastrée AW numéro 190 pour une contenance de 00ha01a082ca, entre la SCI ONYX vendeur et la SCI 3WA, acquéreur"
Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute du jugement du 13 juillet 2012 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne puisse en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé
Rejette toutes autres demandes
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Présidente,