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10/11/2015 | FRANCE | N°14/01246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 novembre 2015, 14/01246


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01246



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011058549



Appelante dans le dossier RG n°14/03713 :



Compagnie d'assurances RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD

[Adresse 9]
r>[Localité 1]



Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078



Appelante dans le dossier 14/01246 :



SARL [E] agissant pour...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01246

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011058549

Appelante dans le dossier RG n°14/03713 :

Compagnie d'assurances RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Appelante dans le dossier 14/01246 :

SARL [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en la personne de son gérant M. [N] [T] domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 960 708

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Intimées dans le RG 14/03713 et 14/1246 :

Madame [U] [M]

née à Naples le [Date naissance 1] 1954

de nationalité italienne

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022

SARL [E] agissant par sa gérante, Madame [U] [M], domiciliée en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 398 960 708

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022

Société LODGING INVESTMENT LLC, représenté par Monsieur [L],Procurateur de la société

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022

Intimée dans le dossier 14/1246 :

Compagnie d'assurances RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Partie Intervenante dans 14/3713:

Société LODGING INVESTMENT LLC, représenté par Monsieur [L],Procurateur de la société

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sarl [E], dont la société de droit américain Lodging Investments Llc est l'associée majoritaire pour détenir 499 des 500 parts qui composent son capital social, l'autre part étant détenue par M. [S] [J], était propriétaire d'une maison située sur l'île de Cavallo en Corse.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre 1998, celle-ci a été détruite par un attentat à l'explosif.

En janvier 1999, la société [E] a déclaré le sinistre à son assureur, la société de droit italien RSA Sun Insurance Office Ltd, dite Sun Alliance Italia.

Jugeant l'offre d'indemnisation insuffisante, la société [E] a fait assigner son assureur devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui l'a déboutée de ses demandes, cette décision ayant été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 9 mars 2011, qui a condamné la société Sun Alliance Italia à payer à la société [E] la somme de 1 187 001, 21 euros à titre d'indemnité d'assurance.

Sur pourvoi de l'assureur, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 19 décembre 2012, la cause et les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Durant le temps de cette instance, une assemblée générale extraordinaire de la société [E] réunie le 18 décembre 2009 a pris acte de la démission de M. [O] [B] de ses fonctions de gérant, a désigné Mme [U] [M] en cette qualité et a décidé du transfert du siège social au [Adresse 3].

M. [B] a poursuivi la nullité de ces délibérations devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 26 juillet 2010, l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2010, M. [B] a été désigné gérant en remplacement de Mme [M]. Puis, respectivement par délibérations d'assemblées générales des 6 juin 2011 et 16 février 2012, M. [A] [P] a été désigné gérant en remplacement de M. [B], décédé, puis M. [N] [T] en remplacement de M. [P].

Soutenant qu'eu égard à ces délibérations successives dont elles contestent la régularité, la prime d'assurance devant être versée par la société Sun Alliance Italia risquait d'échapper à la société [E] au profit de son gérant mal désigné, par acte du 18 août 2011, la société [E], représentée par Mme [U] [M], Mme [M] à titre personnel et la société Lodging Investments Llc, cette dernière représentée par M. [X] [L], procurateur de la société, ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société [E] prise en la personne de M. [P] et la société Sun Alliance Italia.

Par jugement dont appel du 18 décembre 2013, le tribunal :

- a dit les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaire et ordinaire des 1er septembre 2010 (désignation de M. [B] en qualité de gérant), 6 juin 2011 (désignation de M. [P]) et 16 février 2012 (désignation de M. [T]) nuls et non avenus,

- a dit que M. le greffier du tribunal de commerce de Paris devra sur signification de la décision procéder aux formalités de droit nécessaires au rétablissement du registre du commerce et des sociétés tel que porté au dépôt des actes frappés de nullité,

- a interdit à la compagnie d'assurances Sun Alliance Italia de régler l'indemnité de 1 187 001, 21 euros appartenant à la société [E] entre les mains de M. [A] [P] en sa fausse qualité de gérant de ladite société,

- a fait injonction à la compagnie d'assurance Sun Alliance Italia de régler ladite indemnité entre les mains de Mme [U] [M], ès qualités de gérante de ladite société et à elle seule,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

- a condamné 'la société [E]' aux dépens.

Cette décision n'a pas été assortie de l'exécution provisoire.

Les premiers juges ont principalement relevé aux motifs de leur décision que l'assemblée générale du 1er septembre 2010 ayant désigné M. [B] en qualité de gérant en remplacement de Mme [M] n'avait pas été convoquée par cette dernière, que l'assemblée ne s'était pas tenue au siège social de la société [Adresse 2], que son principal associé la société Lodging Investments Llc représentée par son procurateur M. [X] [L] n'y avait pas participé et que cette assemblée avait été tenue dans l'ignorance du jugement du 26 juillet 2010 ayant déclaré M. [B] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée précédente, l'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2010 ayant entraîné l'annulation des assemblées générales suivantes.

Parallèlement à cette instance et dix jours avant la date prévue de prononcé du jugement du tribunal de commerce, la société Sun Insurance Office Ltd et la société [E], cette dernière se disant domiciliée au [Adresse 8], représentée par Maître Michel Orst, avocat, ont transigé par acte du 10 décembre 2013, l'assureur versant une indemnité de 650 000 euros à titre d'indemnisation de tous dommages en contrepartie du désistement de son assurée.

En exécution de cette transaction, la compagnie RSA Sun Insurance Office Ldt a effectué un virement d'une somme de 650 000 euros sur le compte Carpa du conseil de la société [E], Maître [K] et par décision du 9 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'extinction de l'instance en paiement de l'indemnité d'assurance et son dessaisissement.

La présente cour est saisie de deux appels du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2013 :

- l'un, par déclaration du 20 janvier 2014, relevé par la société [E] en la personne de son représentant légal, M. [T],

- l'autre, par déclaration du 19 janvier 2014, relevé par la société RSA Sun Insurance Office Ltd.

Ces assignations ont été jointes.

Par conclusions du 11 septembre 2014, la société Lodging Investment Llc représentée par M. [G], est intervenue volontairement à l'instance exposant que

M. [L] n'avait pas qualité pour la représenter.

Par ordonnance sur incident en date du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état :

- a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel relevé par la société [E], en la personne de M. [T],

- a rejeté toutes les autres demandes de nullité ou d'irrecevabilité, prises essentiellement du défaut de qualité des personnes physiques concernées à représenter les personnes morales parties à la procédure, au motif qu'elles ne relevaient pas des attributions du conseiller de la mise en état mais touchaient au fond,

- a fait injonction à Maître Orst, avocat au barreau de Nice, demeurant [Adresse 4] et à défaut à M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice de communiquer, dans le mois suivant la signification de la présente à toute partie qui en prendra l'initiative, l'historique du sous-compte Carpa de Maître [K] sur lequel a été versée l'indemnité d'assurance Sun Alliance Italia ou RSA Sun Insurance Office Ltd à la société [E], depuis la date de virement de ladite indemnité jusqu'à ce jour, ledit historique devant comporter toute indication, le cas échéant, sur les personnes physiques ou morales, ou à défaut sur les comptes bancaires qui ont pu bénéficier ou faire l'objet d'un virement bancaire depuis ce sous-compte Carpa et sur l'état actuel de ce sous-compte,

- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

- a réservé les dépens.

L'injonction n'a connu aucune suite au motif du secret professionnel qui a été opposé par l'avocat concerné sur les mouvements du compte Carpa.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2015, la société [E], représentée par M. [T], demande à la cour de déclarer irrecevable Mme [M] pour défaut d'intérêt, de déclarer la société Lodging Investments Llc représentée par M. [L] irrecevable pour défaut de qualité, de prononcer la nullité de l'assignation du 18 août 2011 pour défaut de représentation de la société [E] et de la société Lodging Investements Llc, de déclarer nulle la constitution de la société [E] représentée par Mme [M] et celle de la société Lodging Investments Llc représentée par M. [L], de les débouter de leurs demandes, de déclarer irrecevable Mme [M] tant en son nom personnel qu'au nom de la société [E] pour défaut d'intérêt et de qualité, de la condamner au paiement de la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts, en toutes hypothèses, de déclarer les demandes soulevées par voie de conclusions d'incident en date du 16 juin couvertes par la défense au fond signifiée le même jour et sans objet en raison des termes de l'ordonnance sur incident, d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société RSA Sun Insurance Office Ltd au paiement de la somme de 537 001, 21 euros et de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Rsa Sun Insurance Office Ltd aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2015, Mme [U] [M] et la société [E], agissant par sa gérante Mme [M], demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit nuls et non avenus les procès-verbaux des assemblées générales des 1er septembre 2010, 6 juin 2011 et 16 février 2012 avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent et en ce qu'il a ordonné au greffier du tribunal de procéder, sur signification de la présente, aux formalités nécessaires au rétablissement du registre du commerce et des sociétés et, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer le règlement intervenu au titre de la transaction régularisée le 10 décembre 2013 avec la compagnie d'assurance inopposable à la société [E], représentée par Mme [M], sa seule gérante, et de condamner la société Sun Alliance Rsa Sun Insurance Office Ltd à régler l'indemnité transigée à hauteur de la somme de 650 000 euros entre les mains de Mme [M], ès qualités, subsidiairement, de prononcer purement et simplement la nullité de l'acte de transaction, de condamner les appelantes à leur verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2015, la société Lodging Investments Llc, représentée par M. [X] [L], procurateur de la société, faisant assomption de cause avec Mme [U] [M] et la société [E], représentée par cette dernière, formule les mêmes demandes, sous la seule réserve de l'indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle réclame le paiement à son profit.

Dans ses dernières conclusions signifiées 18 juin 2015, la société Lodging Investments Llc , représentée par M. [V] [G], intervenante volontaire, demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire, de déclarer la société Lodging Investments représentée par M. [L] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en conséquence, de réformer le jugement déféré, de dire et juger que seul M. [G] détient la qualité et le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société Lodging Investment, de débouter la société Holding Investement Llc faussement représentée par M. [L] de l'ensemble de leurs demandes, de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de représentation, de dire que les assemblées générales de la société [E] des 1er septembre 2010, 6 juin 2011 et 16 février 2012 sont parfaitement valables, d'ordonner le rétablissement de M. [T] en qualité de gérant de la société [E] et son inscription par notification de la décision à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris, de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées 18 juin 2015, la compagnie RSA Sun Insurance Office Ltd demande à la cour de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée par la société [E] représentée par Mme [U] [M] et par la société Lodging Investments Llc représentée par M. [L], nulles les conclusions d'intimées ainsi que l'ensemble des actes subséquents, de réformer le jugement déféré en ce qu'il lui a fait interdiction de régler l'indemnité d'assurance appartenant à la société [E] entre les mains de M. [P] et en ce qu'il lui a fait injonction de régler cette indemnité entre les mains de Mme [M], ès qualités, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes incidentes formées contre elles, d'ordonner la suppression des premier et dernier paragraphe de la partie II.3 des conclusions signifiées par Mme [M] et par la société [E] le 30 janvier 2015, de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre, de condamner la société [E], à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Sur l'intervention volontaire de la société la société Lodging Investments Llc, représentée par M. [V] [G]

Cette intervention volontaire n'est contestée par aucune partie dans le dispositif de ses écritures.

Il suffira de constater l'intérêt légitime de la société en cause, associé ultra-majoritaire de la société [E] pour détenir 499 parts sur les 500 qui constituent son capital social, à faire valoir qu'elle a jusqu'à présent été représentée à l'instance par une personne qui était sans qualité pour le faire.

Sur la qualité de M. [G] à représenter la société Lodging Investments Llc dans la présente instance

La société en cause verse au débat l'attestation de nomination de M. [G] en qualité de représentant légal, en copie et en original, accompagnée de l'apostille, qui établissent à suffisance la qualité de représentant légal de M. [G] à compter du 13 août 2014.

Il en résulte que la société Lodging Investments Llc est régulièrement représentée à l'instance d'appel par M. [G] au jour où la cour statue.

Sur la qualité de M. [X] [L], procurateur, à représenter la société Lodging Investments Llc et sur sa demande de nullité de l'assignation délivrée par cette société prise en la personne de M. [L]

S'agissant de la qualité de M. [X] [L] à représenter la société Lodging Investments Llc, il résulte des pièces produites qui ne sont pas utilement contestées par la société représentée par M. [L]:

- que M. [L] a été désigné par l'administrateur de la société Lodging Investements Llc, laquelle relève du droit de l'Etat du Wyoming, par acte apostillé du 18 décembre 2003, en qualité de 'procurateur' c'est-à-dire de mandataire du représentant légal de la société, alors M. [Z] [R],

- mais que par déclaration devant notaire du 23 avril 2014, M. [X] [L] a expressément reconnu 'avoir connaissance de la révocation de chaque procuration à mon nom faite par Lodging Investments Llc [ ....] par acte du 21 janvier 2011, enregistré au bureau des recettes de Rome 2 le 26 janvier 2011", déclaration qui n'a jamais été reprise ni fait l'objet d'une rétractation quelconque, à la différence d'autres propos du même, consignés devant notaire avant de faire l'objet d'une attestation en tout point contraire remise au conseil des intimées, relativement au point de savoir s'il avait été ou non convoqué lors des assemblées générales litigieuses ( réponse négative devant notaire, affirmative dans l'attestation ultérieure) et s'il avait ou non mandaté un avocat pour poursuivre la nullité desdites assemblées générales ( réponse négative devant notaire, affirmative dans l'attestation ultérieure).

Il résulte en tout état de cause de la révocation de la procuration intervenue par acte du 21 janvier 2011, fait constant, qu'à la date de l'introduction de l'instance, le 18 août 2011, M. [L] n'avait pas qualité à représenter la société.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, que la société Lodgin Investments Llc, représentée par M. [G], intervenante volontaire en cause d'appel, est recevable à soulever.

L'assignation introductive d'instance en ce qu'elle a été délivrée par la société Lodging Investement Llc, représentée par son procurateur, M. [L], est donc nulle et il sera fait droit à la demande en ce sens de la société Lodging Investement Llc représentée par M. [G].

Sur la demande de nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par la société [E] représentée par Mme [U] [M]

La compagnie d'assurance et la société [E] représentée par M. [T] font justement valoir qu'à la date d'introduction de l'instance, le 18 août 2011, Mme [M] ne figurait pas sur le Kbis de la société [E] en qualité de gérante, qualité qu'elle avait perdue depuis une assemblée générale du 1er septembre 2010 l'ayant, dans une première résolution, révoquée de ses fonctions, avant, dans une deuxième résolution, de nommer M. [B] en qualité de gérant.

Il en résulte qu'à la date de l'assignation, Mme [M] n'avait pas qualité à représenter la personne morale, de sorte que l'acte délivré est entaché d'une irrégularité de fond, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure pouvant être proposées en tout état de cause par application de l'article 118 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir opposée à Mme [M] agissant à titre personnel

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui

ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection, d'où il résulte que seuls les associés sont habilités à invoquer la violation de dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales ainsi qu'à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées.

Mme [M] n'ayant pas la qualité d'associée de la société [E] et ne l'ayant au demeurant jamais eue, elle est dépourvue d'intérêt à agir en nullité de délibérations d'assemblées générales de cette société tirée du mode de convocation des associés ou de leur représentation à ces assemblées.

C'est vainement qu'elle soutient que le moyen tiré du défaut d'intérêt qui lui est opposé par la société [E] représentée par M. [T] serait irrecevable pour ne pas lui avoir été opposé en première instance, alors que ce moyen constitue une fin de non recevoir comme il est dit à l'article 122 du code de procédure civile et peut-être proposé en tout état de la procédure, par application de l'article 123 du même code.

Sur les conséquences qui en résultent sur l'instance

Le jugement déféré sera infirmé, l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par la société Lodging Investments Llc, représentée par M. [L], et par la société [E] représentée par Mme [M] sera déclarée nulle et Mme [M] déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les autres demandes

Pour les motifs ci-dessus retenus, les demandes présentées par la société Lodging Investments Llc représentée par M. [L] et par la société [E] représentée par Mme [M] sont irrecevables.

La société [E], en la personne de M. [T] son dirigeant en exercice, poursuit la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 537 001, 21 euros à titre de dommages-intérêts, en lui imputant à faute le comportement de Mme [M] qui a tenté de s'emparer pour son propre compte de l'indemnité d'assurance et évalue son préjudice à la différence du montant de l'indemnité qui avait été allouée à la société [E] par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 18 mars 2011 avec le montant de l'indemnité finalement transigée.

Mais aucune faute de l'assureur n'est établie, et moins encore une éventuelle collusion de ce dernier avec Mme [M] alors qu'il résulte de la seule chronologie des faits que la transaction avec l'assureur a été signée à une date à laquelle Mme [M] avait été révoquée de ses fonctions de gérante, et ce plus de trois ans auparavant, la transaction ayant au demeurant été conclue par un avocat agissant au nom de la société [E] qui n'est autre que le conseil de cette dernière, représentée par M. [T], dans le cadre de la présente instance.

Le fait de n'avoir pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n'est pas fautif en l'état de la cassation prononcée de cet arrêt en toutes ses dispositions, pas plus que l'exercice d'une voie de recours couronné de succès et dès lors exempt de tout caractère téméraire ou abusif.

Et l'accord transactionnel, intervenu le 10 décembre 2013 soit à une date à laquelle la société [E] était régulièrement représentée par M. [T], est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort par application de l'article 2052 du code civil.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

La demande de dommages-intérêts dirigée par la société [E], représentée par M. [T], à l'encontre de Mme [M] à hauteur de 750 000 euros au motif que cette dernière ne se serait jamais manifestée lors du contentieux avec la compagnie d'assurance le sera également, la faute reprochée n'étant pas établie et la société [E] ayant décidé de transiger avec l'assureur à une date à laquelle M. [T] était son gérant.

La société Lodging Investments Llc, représentée par M. [G], forme une demande de condamnation à hauteur de 100 000 euros à l'encontre de Mme [M] au motif que l'action entreprise lui a causé un préjudice moral et un préjudice d'image.

La confusion d'intérêts et la concurrence entre elles des personnes physiques représentant réels ou supposés des personnes morales dont chacune peine à se distinguer comme le révèlent les écritures des parties en litige, relativement à la perception d'une prime d'assurance ensuite de l'explosion criminelle d'une résidence en Corse dont l'identité des bénéficiaires économiques paraît faire l'objet de revendications contradictoires dont aucune n'est clairement exposée dans le cadre de la présente instance, conduira à rejeter cette demande, faute de démonstration de la réalité d'un préjudice moral ou d'image effectivement subi par l'associé majoritaire de [E] dans un tel contexte.

Les demandeurs initiaux ayant cependant sur la seule foi du jugement déféré, pourtant non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, obtenu la modification au registre du commerce et des sociétés des mentions relatives à la gérance, il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande de la société Loding Investments tendant à voir rétabli le nom de M. [N] [T] en qualité de gérant sur le registre du commerce et des sociétés de la société [E] dans les termes retenus au dispositif.

Il sera fait droit, dans les termes retenus au dispositif du présent arrêt, à la demande de suppression formée par la société d'assurance de deux passages des dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2015 par Mme [M] et la société [E] représentée par Mme [M] au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les deux passages en cause comportant l'imputation d'un fait précis, fut-il exprimé sous forme dubitative et insinuante, celle de s'être trouvée compromise dans un arrangement illégal conclu avec Maître [K], soit directement doit par l'intermédiaire d'un préposé, et d'avoir perçu de ce dernier une commission dans cette perspective, qui porte atteinte à son honneur et à sa considération sans être justifié par les nécessités de leur défense en justice.

L'équité conduira, compte tenu des demandes dépourvues de tout fondement encore formées par la société [E] représentée par M. [T] contre la société Rsa Sun Insurance Office Ltd à allouer à cette dernière la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la première, sans qu'il y ait lieu de faire d'autres applications de ce texte au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Lodging Investment Llc, représentée par M. [V] [G],

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare nulle l'assignation délivrée par les sociétés [E] représentée par Mme [U] [M] et Lodging Investments Llc représenté par M. [X] [L],

Déclare Mme [M], prise à titre personnel, irrecevable en ses demandes,

Déclare les sociétés [E] représentée par Mme [U] [M] et Lodging Investments Llc représentée par M. [X] [L] irrecevables en leur demandes,

Dit que les mentions figurant au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris relativement à la société [E] devront être modifiées pour faire apparaître M. [N] [T] en qualité de gérant désigné selon procès-verbal d'assemblée générale du 16 février 2012 en remplacement de M. [A] [P], désigné par procès-verbal d'assemblée générale du 6 juin 2011 en remplacement de M. [O] [B], désigné par procès-verbal du 1er septembre 2010 en remplacement de Mme[U] [M],

Déboute la société [E] représentée par M. [N] [T] et la société Lodging Investments Llc représentée par M. [G] de toutes leurs autres demandes,

Ordonne, par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les suppressions qui suivent sur les dernières conclusions signifiées par Mme [U] [M] et par la société [E] représentée par Mme [U] [M] dans la partie II-3 intitulée 'Sur l'attitude de la Compagnie 'Sun Alliance Italia':

- au premier paragraphe commençant par les mots 'Attendu que l'attitude agressive', la suppression des mots ' pour ne pas dire suspecte',

- la suppression en sa totalité du dernier paragraphe commençant par les mots 'Attendu que rien ne permet d'exclure' et se terminant par les mots 'l'usage frauduleux qu'il en a fait',

Condamne la société [E] représentée par M. [T] à payer à la société Rsa Sun Insurance Office Ltd la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/01246
Date de la décision : 10/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/01246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-10;14.01246 ?
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