La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2015 | FRANCE | N°15/15583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 09 novembre 2015, 15/15583


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015



(n°325, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15583



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/56388





APPELANTS



Madame [P] [U] ès qualités de représentante du personnel du CHSCT de la PPDC de [Localit

é 2]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Comparante, assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260



Monsieur [Z] [K] ès qualités de représentant du ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015

(n°325, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15583

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/56388

APPELANTS

Madame [P] [U] ès qualités de représentante du personnel du CHSCT de la PPDC de [Localité 2]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante, assistée de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

Monsieur [Z] [K] ès qualités de représentant du personnel du CHSCT de la PPDC de [Localité 2]-[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA PLATE-FORME DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER (PPDC) DE [Localité 2]-[Localité 4], représenté par sa Secrétaire, Madame [P] [U].

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [B] [J], directrice des ressources humaines, et assistée de Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Martine VEZANT, Conseillère

Mme Florence PERRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le juge des référés de Paris ayant

- déclaré nulle pour irrégularité de fond prise du défaut de pouvoir de Mme [U] et de M. [K], représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Plateforme de Préparation et de Distribution du courrier de [Localité 2]-[Localité 4], l'assignation délivrée au nom dudit Comité,

- écarté la nullité pour irrégularité de fond de l'assignation en tant qu'elle a été délivrée par les deux représentants des salariés au CHSCT en vertu de l'article L. 4614-10 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes subsistantes,

- condamné La Poste au paiement à ce dernier de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

Vu l'appel interjeté par le CHSCT, Mme [U] et M. [K], ès qualités, et leurs conclusions d'appelant tendant à voir

- rejeter les exceptions de nullité soulevées par La Poste,

- constater le refus par cette dernière de mettre en 'uvre l'expertise votée le 30 juin 2015 par le CHSCT, à défaut, constater le trouble manifestement illicite constitué par le refus du président de soumettre au vote la délibération portant sur l'expertise,

- constater le refus par l'employeur d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 15 juillet 2015 le point relatif au « projet d'adaptation de l'organisation de la distribution ménage, des services supports et distribution cedex de [Localité 4] Malmaison » (« le projet »),

- en conséquence, ordonner à La Poste de mettre en 'uvre l'expertise votée le 30 juin 2015, à défaut, suspendre « le projet » dans l'attente du résultat du vote sur la délibération des représentants du personnel,

- ordonner à La Poste de convoquer une réunion du CHSCT ayant pour ordre du jour le point relatif au « projet »,

- suspendre « le projet » dans l'attente de la restitution de l'expertise et de l'avis régulier du CHSCT, et maintenir cette suspension dans l'attente de la restitution de l'expertise et de l'avis positif régulier du CHSCT,

- assortir ces mesures d'une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

- condamner La Poste à verser aux demandeurs les sommes de 4 800 euros TTC au titre de leurs frais de défense en première instance et 4 800 euros TTC au titre de leurs frais de procédure en cause d'appel,

Vu les conclusions de La Poste, intimée, qui demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée au nom du CHSCT et dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes subsistantes, infirmer l'ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau, dire nulles les assignations délivrées les 13 juillet et 13 août 2015, subsidiairement dire n'y avoir lieu à référé et débouter les appelants de toutes leurs demandes, en tout état de cause constater que leur action est abusive et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que [O] [N] et [P] [U] ont établi ensemble, ès qualités de président et de secrétaire du CHSCT, l'ordre du jour de sa réunion du 26 juin 2015 comportant dix points dont le huitième relatif au « projet d'adaptation de l'organisation de la distribution ménage, des services supports et distribution CEDEX de [Localité 4] », la mention « pour avis » ayant été complétée de la main de la secrétaire par la formule « Information en vue d'une consultation, pour avis » ; qu'outre la convocation à cette séance, datée du 10 juin 2015, le président du CHSCT a adressé le surlendemain aux membres de cette instance une nouvelle convocation à assister à une réunion le mardi 30 juin à 9 heures avec l'indication que « dans l'hypothèse où la réunion du 26 juin prochain ne permettrait pas de traiter de l'ensemble des points visés à l'ordre du jour (ci-joint), nous en poursuivrons l'étude lors de cette séance » et que, « par ailleurs, comme vous le savez, nous avons été contraints de saisir à nouveau le tribunal de grande instance de [Localité 2] afin notamment qu'il fixe l'ordre du jour de cette réunion (...) » ;

Que, suivant ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 2] saisi par La Poste d'une assignation dirigée contre quatre membres du CHSCT, après avoir relevé que l'ordre du jour de la séance se tenant le jour-même prévoyait une information sur deux projets de réaménagement des services courriers, modifiés, auxquels était joint un « projet d'accord relatif aux régimes de travail du service distribution ménage » n'ayant « fait l'objet d'aucune procédure d'information consultation alors qu'il est à l'évidence dans les attributions du CHSCT de donner un avis » à ce sujet, a dit que « sera mis à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 30 juin 2015 le point suivant : « consultation sur le projet de modification de l'organisation des services distribution ménage, Cedex et services de support et sur le projet d'accord relatif au régime de travail du service distribution ménage et avis du CHSCT » ;

Qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT de l'établissement [Localité 2]-[Localité 4] en date du 30 juin 2015, signé par la secrétaire de l'instance et notifié le 2 juillet à son président, que ce dernier a déclaré en séance que le Comité était réuni pour traiter du seul point relatif à la réorganisation en vertu de la décision du juge des référés de [Localité 2], une réunion du CHSCT ayant eu lieu le 29 juin, à laquelle les représentants du personnel ne s'étaient pas présentés, pour étudier la suite de l'ordre du jour du 26 juin jusqu'à 14 heures 40 ; que les représentants du personnel ont fait valoir qu'ils entendaient examiner la suite de l'ordre du jour commencé le vendredi 26 juin, dans leur ordre d'apparition sur la convocation, soit à partir du point 5 ; qu'après lecture et vote d'une délibération exprimant leur surprise du refus du président d'aborder les points 5 à 7 de l'ordre du jour et de traiter immédiatement du point 8, les représentants du personnel ont lu et voulu soumettre au vote une seconde délibération tendant, d'une part, à faire appel à un expert en raison de l'importance du projet de réorganisation qui devait avoir un impact sur les conditions de travail et la sécurité des salariés de l'établissement, d'autre part, à donner mandat à Melle [P] [U], membre du CHSCT et secrétaire de l'instance pour contacter le cabinet d'expertise SECAFI et prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette décision ; que, refusant le vote de cette délibération, le président a fait entrer un huissier de justice afin de faire constater le refus des représentants du personnel de donner un avis ; que, ces derniers ont finalement, en dépit de l'opposition du président, mis leur délibération aux voix, celle-ci ayant recueilli « deux voix pour » ;

Considérant, sur l'exception de nullité des assignations soulevée par La Poste, que le procès-verbal établi par le secrétaire du CHSCT fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, dans ce cadre, et sauf à commettre le délit d'entrave, il n'appartient pas au président de se substituer au secrétaire du Comité, ni en rédigeant lui-même le procès-verbal, ni en le faisant rédiger par un huissier de justice, ni davantage en mandatant cet huissier pour dresser un constat ;

Qu'en l'espèce, alors que le président du CHSCT n'a pas contesté les termes du procès-verbal de la réunion tenue le 30 juin 2015 de 9 heures à 12 heures 45, rédigé par [C] [U] qui lui en a notifié le projet dès le 2 juillet 2015, les constatations de l'huissier faites à la demande de l'employeur l'ayant introduit en séance à deux reprises durant quelques minutes ne peuvent, pas plus que les attestations d'autres membres de l'instance, tels les deux cadres de La Poste ayant participé à la réunion en qualité de « responsable SST » et de « personne qualifiée » pour le point 8, rapporter la preuve contraire au procès-verbal qui énonce que la secrétaire a lu chacune des délibérations dans leur intégralité avant de les faire voter malgré l'opposition de M. [N] ; que le procès-verbal litigieux, dont la secrétaire est seule responsable, fait donc foi du déroulement des débats et du vote des délibérations du CHSCT ; que le mandat donné à la secrétaire du CHSCT de « prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution » de la délibération adoptée dans le cadre précis de la procédure de recours à une expertise en application de l'article L. 4614-10 du code du travail inclut indiscutablement le pouvoir d'agir en justice et d'intenter toutes les voies de droit y compris judiciaires pour parvenir à l'exécution de cette délibération ;

Qu'il y a dès lors lieu de rejeter les exceptions de nullité de l'assignation lancée par le CHSCT de la Plateforme de Préparation et de Distribution du courrier de [Localité 2]-[Localité 4], Mme [C] [U] et M. [Z] [K], ès qualités de représentant du personnel audit Comité, soulevées par La Poste ;

Considérant, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, qu'il ressort des mails échangés par le président du CHSCT tant avec la secrétaire qu'avec la société SECAFI CTS que La Poste s'est opposée à la mise en 'uvre de l'expertise confiée au cabinet d'expert, votée le 30 juin 2015 en fin de réunion du CHSCT et a refusé de convoquer un CHSCT extraordinaire sur le projet de réorganisation, ce malgré la demande motivée présentée par lettre recommandée et télécopie le 2 juillet 2015, puis le 6 et le 12, par deux représentants du personnel en application de l'article L. 4614-10 du code du travail ; que M. [N] a préféré renoncer à la convocation d'une réunion de cette instance à la date du 15 juillet 2015 ' comprenant les points n'ayant pas été étudiés les 26 et 30 juin 2015, dont le plan « canicule » ' plutôt que de laisser la secrétaire du Comité ajouter à l'ordre du jour un point 6 relatif au « projet d'adaptation de l'organisation de la distribution ménage,des services supports et distribution cedex de [Localité 4] » ; que ces faits constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner à La Poste de suspendre, à la date du 26 juin 2015, le projet de réorganisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'avis du CHSCT et d'organiser une nouvelle réunion dudit Comité comportant le point 6 figurant dans la proposition d'ordre du jour de la réunion prévue pour le 15 juillet 2015 ;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'une astreinte à l'encontre de La Poste au regard de la volonté de l'entreprise de faire aboutir son projet dans les meilleurs délais possibles ;

Considérant, sur les frais de procédure de première instance et d'appel engagés par le CHSCT qui ne dispose pas de budget de fonctionnement lui permettant de faire face aux frais qu'elle a exposés en première instance et en appel, qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- infirme l'ordonnance déférée,

- constate l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- ordonne à l'établissement de la Plateforme de Préparation et de Distribution du courrier de [Localité 2]-[Localité 4] de La Poste la suspension, à la date du 26 juin 2015, de son projet de réorganisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'avis du CHSCT,

- ordonne audit établissement de La Poste de convoquer le CHSCT en réunion extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour proposé par courrier des représentants du personnel en date du 2 juillet 2015,

- condamne l'intimée en tous les dépens et à payer au CHSCT les sommes de 4 800 euros TTC au titre de ses frais de procédure de première instance et de 4 800 euros TTC au titre de ses frais de procédure d'appel,

- déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15583
Date de la décision : 09/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°15/15583 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-09;15.15583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award