Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2015
(n°323, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24089
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/57758
APPELANTE
SCOP SYNDEX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 7 19 805 772
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0469
et ayant pour avocat postulant Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMEE
ASSOCIATION DE RESIDENCES FOYERS (ARFo)
Ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par Monsieur Alain SIMON, Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoir de Monsieur Jean-Luc GEOFFROY, Président, en date du 22 juin 2012
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat plaidant au barreau de REIMS
Et ayant pour avocat postulant Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme Martine VEZANT, Conseillère
Mme Florence PERRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance rendue en la forme des référés le 20 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société SCOP SYNDEX et les conclusions de l'appelante aux fins de
- constater la régularité de sa désignation par le comité d'entreprise de l'ARFO en vue de l'assister dans l'examen des comptes annuels 2011 et des comptes prévisionnels 2012 sur le fondement des articles L.2325-38, L.2323-8 et L.2323-9 du code du travail,
- débouter l'ARFO de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui verser les sommes de 25 450,88 € TTC au titre de ses honoraires de mission d'expertise et de 1 375,34 € à titre de remboursement des frais de mission avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2014, ainsi que 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'ARFO tendant à voir
- dire et juger la décision du 12 juin 2012 irrégulière quant à la désignation d'un expert comptable pour l'examen des comptes 2011 et, en conséquence, qu'elle ne saurait être tenue de régler les honoraires de l'expert désigné,
- constater qu'elle n'a pas d'obligation de présenter de comptes prévisionnels 2012 et dire la désignation du Cabinet SYNDEX sans objet,
- condamner SYNDEX à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de cloture du...
Considérant que, selon l'article L.2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix rémunéré par l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article article L2323-8 du code du travail ;
Que la loi n'impose pas que la désignation de l'expert-comptable intervienne lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes sont présentés, ce droit légitime, qui naît au moment même de la transmission de ces informations par l'employeur, pouvant s'exercer ultérieurement dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de la société ARFO a désigné le 12 juin 2012 la société SYNDEX afin de procéder à l'examen des comptes annuels 2011et prévisionnels 2012, mission acceptée par l'expert le 16 octobre 2012 ;
Qu'il ressort de ces éléments que la désignation de l'expert est intervenue quinze jours avant la réunion du comité d'entreprise du 27 juin 2012 au cours de laquelle ont eu lieu la remise et la présentation du rapport financier 2011 ; que cette désignation, prématurée au regard du texte précité, doit dès lors être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'article L.2325-41 du code du travail qui permet au comité d'entreprise de faire appel à tout expert pour la préparation de ses travaux, à charge pour lui de le rémunérer ; que, sans être irrégulière, la désignation de l'expert intervenue dans ces conditions n'a pas pu générer pour l'ARFO l'obligation d'en assumer le coût ;
Considérant qu'en ce qui concerne la mission d'examiner les comptes prévisionnels 2012, il y a lieu de rappeler que l'entreprise n'avait aucune obligation d'en présenter ; qu'en conséquence, la mission de l'expert étant sans objet, l'article L.2325-40 du code du travail qui prévoit la prise en charge financière de la mission de l'expert-comptable par l'entreprise ne peut pas non plus recevoir application ;
Considérant que l'équité appelle l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- déclare recevable l'appel formé par la société SCOP SYNDEX,
- confirme l'ordonnance déférée,
- déboute la société SCOP SYNDEX de ses autres demandes,
- condamne la société SCOP SYNDEX aux dépens et à payer à l'ARFO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SCOP SYNDEX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT