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05/11/2015 | FRANCE | N°15/04552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 novembre 2015, 15/04552


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° 542 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04552



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 11/03624





APPELANTE

SAS PNA AERIAL

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

représentée par Me Souade BOUCHENE, avoca

t au barreau de LYON substitué par Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON







INTIMES

SARL LES CARS DE LA BUTTE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

représentée par Me Grégo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° 542 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04552

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 11/03624

APPELANTE

SAS PNA AERIAL

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

représentée par Me Souade BOUCHENE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES

SARL LES CARS DE LA BUTTE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [C] a été engagé par la société Montmartre Cars, dénommée depuis la Sarl Les cars de la Butte, en qualité de conducteur de cars, selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 avril au 30 septembre 2010, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.

[J] [C] a fait l'objet d'arrêts de maladie à compter du 5 septembre 2011.

Son contrat de travail a été transféré à la Sas Pna Aerial le 1er novembre 2011.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, [J] [C] a, le 16 septembre 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Après un premier examen qui a eu lieu le 24 avril 2012, le médecin du travail, le 10 mai suivant a conclu en ces termes :' inapte à son poste de conducteur receveur : pourrait occuper un emploi de type télétravail ou administratif - restrictions : pas de conduite d'engins à moteur, pas de travail en hauteur, pas de travail de nuit -étude de poste le 7/05/2012".

Après un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2012, la Sas Pna Aerial a notifié à [J] [C] son licenciement en raison de l'impossibilité de le reclasser suite à son inaptitude totale et définitive.

Par jugement en date du 20 mars 2015, le conseil de prud'hommes a :

- dit que [J] [C] avait été engagé par la société Montmartre Cars devenue la Sarl Les cars de la Butte en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2010,

- condamné la Sarl Les cars de la Butte à verser à [J] [C] la somme de 2 118 € à titre d'indemnité de requalification

- dit que [J] [C] dispose d'une créance sur la Sarl Les cars de la Butte représentant la somme de 135 € liée à une retenue illégale sur sa paie en octobre 2011 et que la Sarl Les cars de la Butte dispose d'une créance sur [J] [C] représentant la somme de 135 € liée au paiement d'une contravention

- dit le licenciement de [J] [C] dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné la Sas Pna Aerial à verser à [J] [C] les sommes de :

' 4 136 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 413,60 € de congés payés afférents,

' 12 708 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Pna Aerial à rembourser au Pôle emploi concerné les indemnités de chômage versées à [J] [C] à concurrence de six mois

- condamné in solidum les Sas Pna Aerial et Sarl Les cars de la Butte à payer à [J] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [J] [C] du surplus de ses demandes

- débouté les Sas Pna Aerial et Sarl Les cars de la Butte pour le surplus de leurs demandes.

Appelante de cette décision, la Sas Pna Aerial demande à la cour de :

- prendre acte de ce que [J] [C] abandonne des demandes formulées en première instance à l'appui de la résolution judiciaire et des griefs au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé, production des disques, harcèlement moral et non-respect des durées maximales de travail

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- dire qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de reclassement

- dire que le licenciement de [J] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse

- le débouter de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause,

- juger que le présent jugement sur l'acquiescement et la renonciation réciproques entre la Sarl Les cars de la Butte et [J] [C] vaut in partes et ne caractérise pas l'absence de faute ou manquement qui serait imputable à la Sarl Les cars de la Butte

- dire qu'elle n'est nullement restreinte dans l'exercice de ses voies de recours en garantie devant les juridictions compétentes

- condamner [J] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[J] [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à son infirmation quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il sollicite la fixation à la somme de 20 000 €.

Il demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il renonce au-delà des termes du jugement entrepris, à toute demande dirigée contre la Sarl Les cars de la Butte en contrepartie de l'acquiescement au jugement de celle-ci, ce qui devra impliquer pour elle le règlement à la barre des sommes de :

' 2 118 € d'indemnité de requalification,

' 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Pna Aerial au paiement de la somme de 3 500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Les cars de la Butte demande, vu la renonciation de [J] [C] à formuler au-delà du jugement déféré toute demande dirigée contre elle, en contrepartie de son acquiescement audit jugement, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte, en contrepartie de cette renonciation, à régler les sommes mises à sa charge, à savoir :

' 2 118 € d'indemnité de requalification,

' 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

La cour constate que [J] [C] renonce à toute demande dirigée contre la Sarl Les cars de la Butte, la Sas Pna Aerial acquiesçant au jugement et acceptant en contrepartie de verser à ce dernier les sommes mises à sa charge par le conseil de prud'hommes.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

La Sas Pna Aerial énonce dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :

' Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement en raison de l'impossibilité de vous reclasser suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail'.

L'employeur verse aux débats l'organigramme du groupe Lacroix auquel il appartient ainsi que les extraits Kbis et les liasses fiscales de plusieurs des sociétés du groupe.

La Sas Pna Aerial justifie avoir :

- recherché un poste en interne,

- adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix ainsi qu'aux sociétés Cité Bleue, Stivo et Tim bus

- relancé ces sociétés par courriel

- avoir effectué des recherches pendant près d'un mois,

- versé aux débats les registres uniques du personnel des filiales du groupe Lacroix permettant de constater qu'au moment du licenciement elle ne disposait pas d'emploi de type administratif vacant,

- mis en ligne une recherche de reclassement sur le site de la fédération nationale des transports de voyageurs.

La Sas Pna Aerial établit que les effectifs au sein du groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyageurs, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives.

Elle a, au vu de ce qui précède, procédé, de manière loyale et dépourvue de précipitation, à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter [J] [C] de l'ensemble des demandes formées à ce titre;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Les cars de la Butte à verser à [J] [C] les sommes de :

' 2 118 € d'indemnité de requalification,

' 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirme le jugement pour le surplus

Déboute [J] [C] de ses demandes relatives au licenciement

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sarl Les cars de la Butte aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04552
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/04552 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;15.04552 ?
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