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05/11/2015 | FRANCE | N°15/04045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 05 novembre 2015, 15/04045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04045

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 11880

APPELANTE
Madame Amandine X... épouse Y...
...
77139 ETREPILLY
née le 09 Mars 1988 à DRANCY (93700)
représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marie-

madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE
SARL AMBULANCES CHAMPIONNET
71 RUE DE CHAMPIONNET
75018 PARIS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04045

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 11880

APPELANTE
Madame Amandine X... épouse Y...
...
77139 ETREPILLY
née le 09 Mars 1988 à DRANCY (93700)
représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE
SARL AMBULANCES CHAMPIONNET
71 RUE DE CHAMPIONNET
75018 PARIS
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Amandine X... épouse Y..., infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, bénéficiant d'autorisation de cumul d'emplois et de rémunération, a été engagée par la Sarl Ambulances Championnet, en qualité d'infirmière, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 29 novembre 2012.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Estimant que la Sarl Ambulances Championnet manquait à son obligation de sécurité de résultat, Amandine X... épouse Y... a, le 29 juillet 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation aux torts de l'employeur

Après avoir été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2013, Amandine X... épouse Y..., lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 19 novembre 2013, a été déclarée apte à la reprise sans port de charge de plus de cinq kilos.
Le 21 novembre 2013, elle a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée pour le 6 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 27 novembre au 6 décembre 2013.
Par lettre du 6 décembre, distribuée le 12 décembre 2013, Amandine X... épouse Y... a transmis à l'employeur sa déclaration de grossesse.
L'entretien préalable a eu lieu le 13 décembre 2013.

Amandine X... épouse Y... a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 18 décembre 2013.

Par jugement en date du 26 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté Amandine X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes.

Appelante de cette décision, Amandine X... épouse Y... demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
-dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul
A titre subsidiaire,
- juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le licenciement intervenu est nul
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Ambulances Championnet à lui verser les sommes de :
¿ 5 400 ¿ de rappel de salaire de janvier à octobre 2013,
¿ 540 ¿ de congés payés afférents,
¿ 12 000 ¿ de rappel de salaire jusqu'au 24 août 2014,
¿ 1 200 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis,
¿ 120 ¿ de congés payés afférents,
¿ 10 000 ¿ d'indemnité pour licenciement nul,
et subsidiairement,
¿ 22 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture abusive
¿ 1 200 ¿ d'indemnité pour licenciement irrégulier en cas de rejet de la demande de résiliation,
¿ 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité
¿ 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Ambulances Championnet conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Amandine X... épouse Y... au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Amandine X... épouse Y... reproche à la Sarl Ambulances Championnet d'avoir manqué :
- à son obligation de lui fournir le travail convenu, dans les conditions prévues et selon la rémunération décidée,
- à son obligation de sécurité.

Le contrat de travail prévoit en son article 5 que Amandine X... épouse Y... effectuera 80 heures par mois et qu'en cas de cumul d'activités, son planning serait fixé de manière à être en adéquation avec l'organisation du travail établie par son ou ses employeurs à charge pour le salarié de fournir en temps utile et au moins trois semaines avant la prise effective de son travail au sein de la Sarl Ambulances Championnet son calendrier de disponibilités.

Amandine X... épouse Y... fait valoir qu'à compter de janvier 2013, l'employeur n'a eu de cesse, alors qu'elle lui avait communiqué ses disponibilités, de la planifier sur des jours où elle devait travailler pour le compte de son employeur.
La Sarl Ambulances Championnet indique avoir respecté ses obligations et tenu compte, afin d'éviter toute discrimination, d'assurer un équilibre en tenant compte du calendrier fourni par les différentes infirmières et des contraintes en matériel et de service.

Selon le contrat de travail, la Sarl Ambulances Championnet s'est engagée à fournir à Amandine du travail à hauteur de 80 heures par mois, soit huit journées de travail de dix heures.
Si effectivement il est indiqué que le planning doit être en adéquation avec l'organisation, non pas de l'entreprise comme cette dernière l'invoque, avec l'organisation de travail de la salariée chez ses autres employeurs, sans qu'il soit précisé que cet impératif est de nature à entraîner une diminution du temps de travail.
La Sarl Ambulances Championnet s'est engagée sur la base de 80 heures mensuelles.
Or il est établi qu'à compter de janvier 2013, l'intéressée n'a jamais effectué la durée de travail convenue, que cette durée était très différente d'un mois à l'autre, passant de 70 heures, à 30 heures et même 20 heures en septembre 2013, de sorte que la rémunération de Amandine X... épouse Y... en a été affectée.
Ce manquement à lui seul dès lors qu'il affecte un élément essentiel du contrat de travail, présente un caractère de gravité telle qu'il justifie la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel n'a pas satisfait à son obligation de paiement du salaire convenu.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation sollicitée laquelle produit les effets d'un licenciement nul dès lors que la salariée avait informé la Sarl Ambulances Championnet de son état de grossesse.
Cette dernière est fondée à réclamer à la Sarl Ambulances Championnet outre un rappel de salaires d'un montant de 5 400 ¿ pour la période de janvier à octobre 2013 ainsi que les congés payés afférents, soit 540 ¿, le montant des salaires jusqu'au 24 août 2014, date à laquelle a pris fin la période de protection dont elle bénéficiait en vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, représentant la somme de 12 000 ¿.

Il convient en outre d'allouer à Amandine X... épouse Y... les sommes de :
-1 200 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis
-120 ¿ de congés payés afférents.
-7 200 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Amandine X... épouse Y... du fait des circonstances de la rupture.

Cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, rien ne permettant d'imputer la défectuosité à l'origine de l'accident du travail dont Amandine X... épouse Y... a été victime à l'employeur.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Amandine X... épouse Y... la 1 8 00 e à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl Ambulances Championnet

Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul

Condamne la Sarl Ambulances Championnet à payer à Amandine X... épouse Y... les sommes de :
-5 400 ¿ de rappel de salaire pour la période de janvier à octobre 2013,
-540 ¿ de congés payés afférents,
-12 000 ¿ au titre des salaires dus jusqu'au 24 août 2014, date à laquelle a pris fin la période de protection,
-1 200 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis
-120 ¿ de congés payés afférents.
-7 200 ¿ d'indemnité pour licenciement nul
-1 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Amandine X... épouse Y... du surplus de ses demandes

Condamne la Sarl Ambulances Championnet aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04045
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;15.04045 ?
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