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05/11/2015 | FRANCE | N°15/04032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 novembre 2015, 15/04032


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° 540 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04032



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/06747





APPELANTE

SAS LOUNGE SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : P0487 substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487







INTIME

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° 540 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04032

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/06747

APPELANTE

SAS LOUNGE SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIME

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [R] [G] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [O] a été engagé à compter du 21 octobre 2009 par la Sas Lounge Services, en qualité de steward, selon un contrat de travail à durée déterminée qui s'est pour suivi en contrat à durée indéterminée, pour une durée de 108,33 heures.

Par avenant du 22 mai 2011, la durée du travail a été portée à 121,33 heures.

La Sas Lounge Services assure la gestion de salons d'accueil pour les clients d'Eurostar.

La relation de travail est régie par la convention collective des prestataires de services du domaine tertiaire.

Revendiquant la requalification de son contrat de travail en temps complet à compter du 22 mai 2011, [N] [O] a, le 15 mai 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 22 avril 2015, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein

- condamné la Sas Lounge Services à verser à [N] [O] les sommes de :

' 12 927 € de rappel de salaire,

' 1 121 € de rappel de prime annuelle,

' 1 405 € de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 mai 2014

' 9 600 € de dommages-intérêts pour non-respect du repos du dimanche,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

' 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- débouté [N] [O] du surplus de sa demande

- débouté la Sas Lounge Services de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la Sas Lounge Services demande à la cour de l'infirmer.

[N] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré et sollicite les sommes de :

' 16 446 € de rappel de salaire

' 1 369 € de rappel des primes annuelles,

' 1 781 € de congés payés afférents,

Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la Sas Lounge Services à lui payer les sommes de :

' 15 000 € de dommages-intérêts pour lui avoir imposé de se tenir en permanence à sa disposition

' 17 400 € de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical,

' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet :

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet.

Si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La Sas Lounge Services fait valoir que tant le contrat de travail à durée déterminée que le contrat à durée indéterminée conclu par [N] [O] prévoient l'ensemble des mentions prévues par la loi, que le repos hebdomadaire est accordé par roulement et pour favoriser le confort des horaires de la collectivité, chaque salarié recevant son planning sept jours avant le début de la période concernée, y compris les collaborateurs à temps partiel, que [N] [O] contrairement à ce qu'il prétend n'était pas placé dans l'impossibilité de pouvoir occuper un autre emploi.

Il est indiqué tant dans le contrat de travail à durée déterminée que le contrat à durée indéterminée que 'la programmation indicative des horaires de travail pour la période considérée sera communiquée au salarié par l'affichage d'un planning 7 jours avant le début de la période' que 'la répartition de l'horaire de travail pourra éventuellement être modifiée en fonctions des impératifs de l'entreprise : renforcement de l'équipe, modification des horaires d'ouverture du salon... et enfin que 'le salarié sera informé des changements de ses horaires sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés'.

Ainsi que le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, l'examen des plannings versés aux débats montre que les horaires ne sont ni réguliers ni stables chaque semaine et chaque mois, de sorte que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et donc de disposer d'un horaire précis et déterminé lui permettant de travailler pour un autre employeur.

Il s'en déduit qu'il devait en fait se tenir à la disposition permanente de la Sas Lounge Services.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en temps plein et condamné l'employeur au paiement des salaires et congés payés afférents dont les montants ont été exactement appréciés par les premiers juges.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical :

La Sas Lounge Services revendique le bénéfice du régime de la dérogation de plein droit instituée à l'article L.3132-12 du code du travail selon lequel 'certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ...'.

Elle soutient bénéficier d'une telle dérogation au titre de chacune des activités visées par le décret pris en application de cet article :

- sur l'activité liée au transport ferroviaire,

- sur l'activité touristique,

- sur l'activité de restauration,

- sur l'activité de presse.

Force est de constater que la Sas Lounge Services, sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la gare [Établissement 1], consistant à rendre agréable et confortable l'attente des seuls passagers munis de billet Business Premier, en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux, en les informant des éventuels retards de train.

Cette activité, quand bien même elle s'adresse à une partie seulement de la clientèle Eurostar, s'inscrit toutefois dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar dès lors qu'elle sous-traite à la Sas Lounge Services l'accueil de voyageurs dans l'attente de leur train.

Ce faisant, la Sas Lounge Services assure une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R.3132-5 du code du travail dans ses dispositions relatives aux entreprises de transport ferroviaire.

Cette activité à elle seule ouvre droit à la dérogation permanente de plein droit prévue par cet article.

Elle est pour l'exercice de cette activité, sans mission spécifique de protection des biens et personnes et de respect des horaires dont le respect lui échappe totalement.

Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de débouter [N] [O] de ses demandes relatives au non-respect du repos dominical.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [N] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à application de ces même dispositions en faveur de l'une et l'autre des parties au titre des sommes exposées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et accordé à [N] [O] un rappel de salaire et de congés payés afférents, et en ce qu'il a alloué à ce dernier 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirme en ce qu'il a condamné la Sas Lounge Services au paiement de la somme de 9 600 € de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Lounge Services aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04032
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/04032 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;15.04032 ?
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