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05/11/2015 | FRANCE | N°15/04020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 05 novembre 2015, 15/04020


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no 534, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 18271

APPELANT
Monsieur Maxime X...
...
84210 PERNES LES FONTAINES
né le 16 Décembre 1989
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

INTIMEE
Soci

été SFR
42 avenue de Friedland
75008 PARIS
représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Oli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no 534, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 18271

APPELANT
Monsieur Maxime X...
...
84210 PERNES LES FONTAINES
né le 16 Décembre 1989
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

INTIMEE
Société SFR
42 avenue de Friedland
75008 PARIS
représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Olivia SICSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Maxime X..., employé par la société Nct, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande à l'encontre de la Sas Sfr afin de se voir reconnaître le statut du salarié de l'article L. 7321-4 et 5 du code du travail.

Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Maxime X... de l'ensemble de ses demandes.

Appelant de cette décision, Maxime X... demande à la cour de :

- dire qu'il est salarié de la Sa Sfr par application des dispositions des articles L. 7321-4 et 5 du code du travail
-fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1 400 ¿ brut mensuel
-condamner la Sa Sfr à lui payer les sommes de :
¿ 42 000 ¿ de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2013
¿ 4 200 ¿ de congés payés afférents
¿ 1 044 d'indemnité conventionnelle de licenciement
¿ 11 200 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la Sa Sfr à fournir le décompte de participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013
- condamner la Sa Sfr au paiement de l'intéressement au bénéfice de l'entreprise, selon les règles appliquées par Sfr pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013
- condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Sfr demande à la cour, à titre principal, comme à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les conditions cumulatives des articles L. 7321-2 alinéa 2 et L. 7321-4 du code du travail

La cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à Christophe Y...qui a par ailleurs saisi la cour.

Maxime X... est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du code du travail.

Le jugement déféré est confirmé.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Sfr et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 200 ¿ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré

Condamne Maxime X... à verser à la Sa Sfr la somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Maxime X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04020
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;15.04020 ?
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