RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8
ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no 534, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 18271
APPELANT
Monsieur Maxime X...
...
84210 PERNES LES FONTAINES
né le 16 Décembre 1989
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773
INTIMEE
Société SFR
42 avenue de Friedland
75008 PARIS
représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Olivia SICSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Maxime X..., employé par la société Nct, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande à l'encontre de la Sas Sfr afin de se voir reconnaître le statut du salarié de l'article L. 7321-4 et 5 du code du travail.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Maxime X... de l'ensemble de ses demandes.
Appelant de cette décision, Maxime X... demande à la cour de :
- dire qu'il est salarié de la Sa Sfr par application des dispositions des articles L. 7321-4 et 5 du code du travail
-fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1 400 ¿ brut mensuel
-condamner la Sa Sfr à lui payer les sommes de :
¿ 42 000 ¿ de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2013
¿ 4 200 ¿ de congés payés afférents
¿ 1 044 d'indemnité conventionnelle de licenciement
¿ 11 200 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la Sa Sfr à fournir le décompte de participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013
- condamner la Sa Sfr au paiement de l'intéressement au bénéfice de l'entreprise, selon les règles appliquées par Sfr pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013
- condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Sfr demande à la cour, à titre principal, comme à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les conditions cumulatives des articles L. 7321-2 alinéa 2 et L. 7321-4 du code du travail
La cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à Christophe Y...qui a par ailleurs saisi la cour.
Maxime X... est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Sfr et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 200 ¿ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré
Condamne Maxime X... à verser à la Sa Sfr la somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Maxime X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT