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05/11/2015 | FRANCE | N°15/03167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 05 novembre 2015, 15/03167


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no 533, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03167

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX RG no F14/ 00290

APPELANTE
Madame sandrine X...
...
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
née le 23 Octobre 1967 à AULNAY-SOUS-BOIS (93600)
représentée par Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, to

que : 172

INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
2 avenue des Parcs
91090 LISSES
No SIRET : 739 8...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015
(no 533, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03167

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX RG no F14/ 00290

APPELANTE
Madame sandrine X...
...
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
née le 23 Octobre 1967 à AULNAY-SOUS-BOIS (93600)
représentée par Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
2 avenue des Parcs
91090 LISSES
No SIRET : 739 80 6 2 30
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0799

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAIT ET PROCÉDURE

Sandrine X...a été engagée à compter du 1er octobre 1989 par la Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut, en qualité de caissière, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de décoratrice.
Sandrine X...a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2012.
Le 6 décembre 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant " un reclassement serait possible sans efforts de manutention et sans postures contraignantes pour le rachis lombaire ".

Sandrine X...a été convoquée le 20 janvier 2014, pour le 27 janvier suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une incapacité physique par lettre recommandée datée du 30 janvier 2014.

Contestant son licenciement, Sandrine X...a, le 28 février 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par jugement en date du 6 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Sandrine X...de l'ensemble de ses demandes et la Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut de sa demande reconventionnelle.

Appelante de cette décision, Sandrine X...demande à la cour de l'infirmer et de :
- condamner la Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut à lui verser les sommes de :
¿ 45 360 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Sandrine X...et sa condamnation au paiement de la somme de 1 250 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il est précisé à l'article L. 1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'oppose à son reclassement.
Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Sandrine X...reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, en raison du défaut de recherches et de consultations des délégués du personnel.

Si la Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut, dont il y a lieu de constater qu'elle ne fait pas référence à la consultation des délégués du personnel dans la lettre de licenciement ni ne justifie de la convocation des délégués du personnel, verse aux débats une déclaration écrite signées de trois délégués du personnel attestant que " le sujet du licenciement de Mme X...a bien été évoqué lors de notre réunion de délégués du personnel le 20 décembre 2013 ", en revanche, elle n'établit pas avoir tout mis en oeuvre aux fins de proposition à la salariée, victime d'un accident du travail, d'un emploi approprié aux compétences de la salariée.
En effet, la seule consultation d'une bourse d'emplois interne ne suffit pas à établir que l'employeur a procédé à une recherche sincère de reclassement conforme aux préconisations du médecin, notamment en mettant en oeuvre une des mesures prévues à l'article L. 1226-12.
Le licenciement, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation telle que rappelée ci-dessus, se trouve dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Sandrine X...(1 510 ¿), de son âge, de son ancienneté (25 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 36 350 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Sandrine X...la somme de 2 000 ¿ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Iinfirme le jugement déféré

Condamne la Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut à payer à Sandrine X...les sommes de :
-36 350 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Etablissements horticoles Georges Truffaut aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03167
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-11-05;15.03167 ?
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