Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
(n° 2015-278, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12170
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de de Paris - RG n° 13/10117
APPELANTE
SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN agissant en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 00 983 51717
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 464
INTIMÉE
Madame [X] [K]
Née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]D/SUISSE
Représentée par Me Jean-François CARRERAS de l'Association CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
Assistée de Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS , toque : R 139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier, et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 6 juin 2014 la société Transports MONIN est appelante d'un jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris la condamnant pour faute lourde à indemniser Madame [X] [K] de son entier préjudice subi suite aux dégâts occasionnés par le sinistre du 5 août 2011 à ses objets et mobiliers entreposés dans ses locaux en application d'un contrat d'entreposage signé le 6 avril 2006 et ordonnant avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par Madame [K] ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions n°3, en date du 18 septembre 2015, la société Transports MONIN conclut en ces termes :
- dire et déclarer la société Transports MONIN recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de sui generis le contrat conclu le 6 avril 2006 entre Madame [K] et la société Transports MONIN et juger applicables les articles 9 et 6 dudit contrat ;
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile,
- dire et juger que les biens objet des réclamations présentées par Madame [K] ne sont pas couverts par une assurance ad-valorem faute pour Madame [K] d'avoir procédé à la déclaration de la valeur de ces nouveaux meubles placés dans son emplacement privatif en 2010 ;
- dire et juger qu'aucun des postes de préjudice allégués par Madame [K] n'est démontré ;
- dire et juger que la société Transports MONIN n'a pas commis de faute, a fortiori lourde ;
- dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les fautes reprochées à la société Transports MONIN et le préjudice allégué par Madame [K] ;
En conséquence,
- débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes comme étant autant irrecevables que mal fondées ;
- dire n'y avoir lieu à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal ;
- dire et déclarer autant irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile que mal fondées les prétentions nouvelles de Madame [K] qui demande que la Cour :
* 'prononce la résiliation aux torts et griefs de la société Transports MONIN le contrat conclu entre les parties le 6 avril 2006 et tacitement reconduit jusqu'à présent,
* ordonne que les sommes correspondantes aux loyers dus au titre de ce contrat et courant depuis le mois de mai 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir, actuellement séquestrées sur le compte CARPA de maître [H] [N], soient restituées à Madame [K],
* condamne la société Transports MONIN à rembourser, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 79 320,00 € correspondant au total des 'primes d'assurance'dont Madame [K] s'est acquittée entre ses mains sans qu'elle ne bénéficie de la moindre assurance ou garantie, ce qui est démontré par le fait que la société Transports MONIN n'a jamais déclaré le sinistre ayant affecté les biens de la concluante ainsi qu'en atteste les pièces qu'elle a communiqué le 17 juillet 2015,
* et, enfin, condamne la société Transports MONIN à supporter l'intégralité du coût du déménagement des biens de Madame [K] chez un autre garde-meuble de son choix.' ;
- condamner Madame [K] à payer à la société Transports MONIN la somme de 30 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait retenu une faute à l'encontre de la société Transports MONIN, où le préjudice allégué par Madame [K] serait justifié et où un lien de causalité serait établi entre cette faute et ce préjudice,
- adjuger à la société Transports MONIN le bénéfice des limitations de responsabilité prévues par l'article 6-3 du contrat du 6 avril 2006, l'indemnité mise à sa charge ne pouvant alors excéder une somme de 23 € par kilogramme manquant ou endommagé avec un maximum de 7.623 € par lot, à l'exclusion de tous dommages indirects ou immatériels ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports MONIN à payer à Madame [K] une indemnité d'un montant de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et déclarer autant irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile que mal fondées les prétentions nouvelles de Madame [K] qui demande que la cour :
* 'prononce la résiliation aux torts et griefs de la société Transports MONIN du contrat conclu entre les parties le 6 avril 2006 et tacitement reconduit jusqu'à présent,
* ordonne que les sommes correspondantes aux loyers dus au titre de ce contrat et courant depuis le mois de mai 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir, actuellement séquestrées sur le compte CARPA de Maître [H] [N], soient restituées à Madame [K],
* condamne la société Transports MONIN à rembourser, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 79 320 € correspondant au total des « primes d'assurance » dont Madame [K] s'est acquittée entre ses mains sans qu'elle ne bénéficie de la moindre assurance ou garantie, ce qui est démontré par le fait que la société Transports MONIN n'a jamais déclaré le sinistre ayant affecté les biens de la concluante ainsi qu'en atteste les pièces qu'elle a communiqué le 17 juillet 2015,
- et, enfin, condamne MONIN à supporter l'intégralité du coût du déménagement des biens de Madame [K] chez un autre garde-meuble de son choix';
- débouter Madame [K] de toutes ses autres demandes y compris celle tendant à voir ordonner la résiliation du contrat conclu avec la société Transports MONIN et ses accessoires.
Elle fait valoir que Madame [K] a modifié ses demandes en cause d'appel et réclame de manière supplémentaire la résiliation à ses torts et griefs du contrat conclu le 6 avril 2006, la restitution des loyers dus au titre de ce contrat depuis le mois de mai 2013, le remboursement d'une somme de 79 320 € correspondant aux primes d'assurance versées qu'elle estime avoir indûment payées et l'intégralité du coût du déménagement. Elle souligne qu'il résulte des propres pièces de Madame [K] que tous les objets prétendumment endommagés par le dégâts des eaux et prétenduemment perdus sont entrés dans la case privative de Madame [K] dans ses locaux en 2010 et qu'elle n'a souscrit aucune assurance pour les environ 200 nouveaux objets qui ont été rajoutés en 2010 à ceux qui s'y trouvaient depuis 2006 et qui représentaient une variation supérieure de 10 % par rapport à ceux figurant sur la liste des biens assurés que dès lors ces objets ne font pas l'objet d'une assurance ad-valorem . Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief d'un hypothtique défaut de conseil.
S'agissant de sa responsabilité, elle estime n'avoir pas commis de faute lourde lui interdisant de se prévaloir de la limitation contractuelle de responsabilité prévue par l'article 6 du contrat du 6 avril 2006 ; qu'il s'agit d'un contrat suis généris et non un contrat de dépôt et que la réalité et quantum des préjudices subis doivent être établis ainsi que la faute de la société Transports MONIN outre un lien de causalité entre la faute et le préjudice, conditions qui ne sont pas établies à ce jour. Elle ajoute qu'elle n'a pas mélangé les biens de Madame [K] avec ceux d'une autre cliente et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens qui se trouvaient dans ses locaux suite au dégât des eaux ; que seul 8 objets sur 200 ont été touchés par l'inondation et que dès lors il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé Madame [K] de l'inondation de son local. Sur la réclamation en lien avec la disparition de 25 objets, elle estime qu'elle ne saurait être tenue responsable de ces prétendus manquants dont la réalité n'est pas démontrée. Elle ajoute enfin que la perte des albums de photos de famille n'est pas justifiée dans la mesure où les pièces versées au débat font état de « 2 albums de photographies en cuir » transférés en 2010 sans autre précision de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'albums de photos de famille.
Par conclusions n°2 du 9 septembre 2015, Madame [X] [K] conclut en ces termes :
- dire et juger la société TransportsMONIN mal fondée en son appel ;
et, en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par la 5ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2014 ;
y ajoutant,
- prononcer la résiliation aux torts et griefs de la société Transports MONIN du contrat conclu entre les parties le 6 avril 2006 et tacitement reconduit jusqu'à présent ;
- ordonner que les sommes correspondantes aux loyers dus au titre de ce contrat et courant depuis le mois de mai 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir, actuellement séquestrées sur le compte CARPA de maître [H] [N], soient restituées à Madame [K] ;
-condamner la société Transports MONIN à supporter l'intégralité du coût du déménagement des biens de Madame [K] chez un autre garde-meuble de son choix,
- condamner la société Transports MONIN à rembourser à Madame [K] la somme de 79.230 €, arrêtée en septembre 2015, correspondant au total des primes d'assurance dont Madame [K] s'est acquittée entre les mains de la société Transports MONIN sans contrepartie ;
- condamner la société Transports MONIN à payer à Madame [K] la somme de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Transports MONIN aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Jean-François CARRERAS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon les termes du contrat d'entreposage du 6 avril 2006, la société Transports MONIN s'est engagée en qualité de dépositaire à l'égard de Madame [K] ; que la société Transports MONIN a commis de graves manquements contractuels dans l'exécution de ses obligations ; que la clause 9 du contrat ne peut avoir pour effet de la priver de la possibilité d'engager la responsabilité de l'entreprise Transports MONIN qui est dépositaire de ses biens et que cette clause devra être déclarée nulle et non avenue en application des articles L.132-1 et R.132-1-6 du code de la consommation. Elle souligne que suite à l'inondation, ses biens ont été entreposés sans soin sous des bâches, mélangés à d'autres tel que l'a constaté l'expert du cabinet POLYPHILE venu expertiser ses biens endommagés en février 2013 ; qu'elle a de fait perdu 25 biens qui n'ont pu être retrouvés dont un album de photographies personnelles. Elle souligne, en outre, l'absence de diligences de la société Transports MONIN tant au niveau déclaratif de sa compagnie d'assurance que l'absence d'information sur le sinistre à son assurée et de n'avoir pas pris les mesures pour protéger ses biens ; que dès lors sa faute lourde est engagée. S'agissant de sa demande de résolution du contrat qu'elle sollicite pour la première fois à hauteur de cour, elle indique qu'elle constitue la conséquence, l'accessoire de ses demandes formulées en première instance qui portaient sur la restauration de ses biens meubles endommagés, sur le préjudice financier subi et son inconstestable préjudice moral ; que dès lors le remboursement des primes est justifié. Enfin, elle mentionne que l'ensemble de ses biens doivent bénéficier de l'assurance 'ad-valorem' pour laquelle elle acquitte depuis 2006 des primes, la valeur des biens assurés étant de 300 000 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE , LA COUR :
Sur l'obligation d'indemnisation
Considérant que Madame [X] [K] a conclu le 6 avril 2006 un contrat d'entreposage de meubles de valeur avec mise à disposition d'un emplacement privatif avec la société Transports MONIN, contrat pour un an renouvelable par tacite reconduction moyennant un paiement annuel indexée de 9 014,20 €. Un emplacement n° L1 sis [Adresse 2] était attribué à Madame [K] dans ce cadre, la société Transports MONIN se réservant la faculté de substituer l'emplacement désigné par une nouvelle case privative par notification écrite au client au moins quinze jours à l'avance ; que ce contrat a été qualifié par les parties de 'suis généris' excluant les dispositions légales du contrat de dépôt et du contrat de bail ; qu'elles ont soumis le contrat aux dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Considérant que les parties sont convenues, nonobstant les dispositions courantes de responsabilité prévues à l'article 6-3 du contrat d'entreposage, d'assurer les objets et meubles entreposés dans le cadre d'un contrat sur la valeur pour une valeur de 300 000 € ;
Qu'aux termes des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 de ce contrat : 'un inventaire détaillé portant valeur individuelle de tous les meubles et objets d'art remis à la société doit être établi à l'entrée en garde meubles (A ce jour nous vous faisons parvenir la liste établie par nos soins qu'il vous appartiendra de valoriser.) Dans le cas où les circonstances économiques auraient pour conséquence un changement supérieur à 10 % de la valeur confiée comme dans l'hypothèse de retraits partiels ou de dépôts nouveaux objets, le client s'engage à effectuer une déclaration rectificative auprès de la société.'
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Transports MONIN a établi le 23 mars 2006 un inventaire sommaire sans évaluation des 200 objets et mobiliers entreposé par elle à la demande de Madame [K];
Considérant qu'il est constant que les 27 et 28 juillet 2010, la société Transports MONIN, à la demande de Madame [K], a transféré dans la case de celle -ci deux nouveaux lots composés de divers objets stockés chez Christie's ; que suite à ce rajout de meubles et objets, la société Transports MONIN n'a pas demandé d'aval au contrat à Madame [K] ; que celle-ci, par courrier du 25 janvier 2011, a sollicité la société Transports MONIN aux fins d'obtenir une copie de la police d'assurance et s'est interrogée sur le montant de sa facture alors que de nouveaux meubles avaient été entreposés et sollicitait l'obtention dans les meilleurs délais d'une liste complète et chiffrée de ses biens ; qu'en réaction, la société Transports MONIN a envoyé à Madame [K], le 22 février 2011, la liste des meubles livrés les 27 et 28 juillet 2010 et lui a réclamé paiement d'un compte débiteur de 15 410,46 € tout en mentionnant qu'il n'avait pas la valeur du lot de mobilier intégré et qu'il ne pouvait souscrire une assurance ;
Considérant qu'il convient de noter que Madame [K] avait la libre disposition de sa case privative dans laquelle elle pouvait à tout moment retirer et entreposer du mobilier et des objets dont la valeur globale a été forfaitairement assuré pour un montant de 300 000 € qu'en effet, force est de constater que ni les meubles déposés en 2006 ni ceux déposés en 2010 n'ont fait l'objet d'une évaluation contradictoire lors du dépôt des biens entreposés ;
Qu'en conséquence, le mobilier et les objets livrés en 2006 et en 2010 sont garantis dans la limite du montant initialement souscrit de 300 000 € ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'entrepôt dans lequel avait été déposés en dernier lieu les meubles de Madame [K] a été inondé le 5 août 2011 suite à un violent orage ; qu'il résulte des constatations des experts que plusieurs objets mobiliers lui appartenant ont été gravement endommagés suite à l'inondation de l'entrepôt et que des mesures insuffisantes ont été prises pour éviter le sinistre des biens inondés ; qu'au surplus certains biens (25 selon les dires de Madame [K]) ont été égarés ; que l'expert [W] a constaté que des biens étaient mêlés avec ceux du client [O] ;
Qu'en conséquence, il incombe à la société Transports MONIN d'indemniser l'entier sinistre subi par Madame [K] en application de la clause 7 du contrat sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si la société Transports MONIN a commis une faute engageant sa responsabilité civile et d'indemniser Madame [K] de son entier dommage sans rechercher la responsabilité de la société TransportsMONIN sur le fondement de l'article 6 du contrat ; qu'au final, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
Sur la demande de résiliation du contrat
Considérant que Madame [K] sollicite pour la première fois à hauteur de cour la résiliation du contrat et la restitution des primes versées depuis la signature du contrat ; que la société Transports MONIN s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle est nouvelle en cause d'appel et comme telle, irrecevable ;
Considérant que la demande de Madame [K] ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation des dommages matériels liés à la restauration des biens meubles entreposés et endommagés suite à l'inondation et à l'indemnisation de son préjudice moral ;
Que dès lors la demande de résiliation du contrat d'entreposage, dont au demeurant elle n'a pas demandé la résiliation courante du contrat en application de l'article 8 nonobstant les difficultés rencontrées depuis le sinistre survenu sur ses biens entreposés et de sa non information de ce sinistre, s'agissant d'une demande nouvelle, est irrecevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution des primes consignées depuis mai 2013 sur le même fondement juridique ;
Considérant qu'en l'absence de résiliation du contrat, la demande de Madame [K] au regard de la prise en charge du coût du déménagement est prématurée ;
Considérant que que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise contradictoire entre les parties aux fins de déterminer la réalité de l'entier préjudice subi ;
Considérant que l'équité justifie que les frais irrépétibles exposés par Madame [K] soit pris en charge à hauteur de 5 000 € par l'appelante qui succombe en ses demandes;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la société Transports MONIN est tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par Madame [X] [K] suite à l'inondation de ses biens déposées dans les locaux de la société Transports MONIN dans le cadre de l'article 7 assurance , clause du contrat liant les parties dans la limite de 300 000 € ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 avril 2014 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société Transports MONIN à payer à Madame [X] [K] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports MONIN aux entiers dépens de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître [N].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE