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29/10/2015 | FRANCE | N°14/03196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 29 octobre 2015, 14/03196


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 29 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03196

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section RG no 12/ 12164

APPELANT
Monsieur Adnan X...
...
91000 EVRY
né le 20 Avril 1975 à LAXOU (54520)
comparant en personne, assisté de Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099 r>
INTIMEE
SA ALTRAN TECHNOLOGIE
96 avenue du Général de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Mohamed CHE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 29 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03196

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section RG no 12/ 12164

APPELANT
Monsieur Adnan X...
...
91000 EVRY
né le 20 Avril 1975 à LAXOU (54520)
comparant en personne, assisté de Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099

INTIMEE
SA ALTRAN TECHNOLOGIE
96 avenue du Général de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport, et Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
-signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Adnan X..., gérant de l'Eurl Dmarpc, société de prestations de services informatiques a travaillé à compter de juin 2006, en tant que sous-traitant de la société Sextan, dans le cadre d'une mission au sein de la Sa Altran Technologie.

Il expose que le 8 janvier 2009, il a conclu un contrat de mission d'assistance technique avec la Sa Altran Technologie ; qu'en réalité, il était intégré à une équipe de salariés du service de la direction des systèmes d'information, qu'il se trouvait dans un lien de subordination, et que la rupture du contrat le 31 octobre 2012 par la Sa Altran Technologie doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est dans ces conditions que le 7 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Appelant de cette décision, Adnan X... demande à la cour de :
- condamner la Sa Altran Technologie à lui verser les sommes de :
¿ 23 400 ¿ de préavis,
¿ 2 340 ¿ de congés payés afférents,
¿ 11 700 ¿ d'indemnité de licenciement,
¿ 15 600 ¿ d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
¿ 78 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture abusive,
¿ 156 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 6 600 ¿ d'indemnité de déplacement carte orange
¿ 11 000 ¿ d'indemnité de repas,
¿ 46 800 ¿ d'indemnité de congés payés,
¿ 2 400 ¿ de primes de vacances,
¿ 28 080 ¿ d'objectifs : 5 % du salaire brut de l'année
¿ 1 000 ¿ de chèques enfants
-lui octroyer le bénéfice de la mutuelle, des avantages comité d'entreprise
-ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard
-condamner la Sa Altran Technologie au paiement de la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, La Sa Altran Technologie conclut à la confirmation du jugement déféré et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- fixer le montant du salaire mensuel à la somme de 3 183 ¿ bruts
-débouter Adnan X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ou à défaut en limiter le montant respectif aux sommes de :
¿ 9 549 ¿ outre 954, 90 ¿ de congés payés afférents,
¿ 3 713, 50 ¿
¿ 1 ¿,
- débouter Adnan X... de sa demande de remboursement de carte orange à défaut en limiter le montant à la somme de 1 017 ¿
- débouter Adnan X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, de prime de vacance, de prime sur objectif et de chèque enfant, de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut en limiter le montant à la somme de 19 098 ¿
- débouter Adnan X... du surplus de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement
MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes d'Adnan X... :

La Sa Altran Technologie fait valoir que :
- Adnan X... n'étant pas partie au contrat, il ne peut en solliciter la requalification,
- un contrat de travail ne peut être reconnu entre deux personnes morales.

Adnan X... qui revendique à titre personnel l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sa Altran Technologie est fondé à agir à l'encontre de cette dernière, peu important qu'il ait eu par ailleurs la qualité de gérant d'une Eurl et que ce soit en cette qualité qu'il a contracté initialement avec l'intimée.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail.

L'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Adnan X... verse aux débats de nombreux courriels émanant de la Sa Altran Technologie dont il y a lieu de constater qu'ils ont une simple valeur informative.
Il était ainsi normal de ;
- lui indiquer ses lieux et horaires d'intervention, les dates de congés du personnel dès lors qu'il intervenait au sein même de l'entreprise, ce qui impliquait pour lui d'être présent en même temps que les autres salariés,
- lui désigner, comme plusieurs témoins en font état, un interlocuteur.
- le convier à des réunions en lien avec son activité.
Il n'est pas fait mention dans ces différents échanges de directives spécifiques, de consignes ni même de critique concernant la qualité de son travail.

Vainement Adnan X... tire argument du fait qu'il a été destinataire de communication syndicale, dès lors qu'il n'apparaît pas dans la liste des destinataires de ces envois, de ce dont il se déduit que ces mails lui ont été réadressés par un des destinataires initial.

Si Adnan X... justifie avoir à deux reprises informé la Sa Altran Technologie de sa prise de congés en 2009, ce qui est, en tout état de cause, normal dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services, il n'est en revanche nullement établi que la Sa Altran Technologie lui a imposé des dates de congés ou qu'elle soit intervenue dans l'organisation de son travail.

Force est de constater par ailleurs que le nombre de jours facturés diffère d'un mois à l'autre variant ainsi :
- de 10 à 23 jours en 2008,
- de 14 à 21 jours en 2009,
- de 0 à 23 jours en 2010 et 2011
- de 9 à 23 jours en 2012.

Il s'en déduit que Adnan X..., qui ne verse aucun pièce comptable de l'Eurl dont il est le gérant, jouissait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail.

Il résulte de ce qui précède que même si Adnan X... a pu recevoir des informations sur l'orientation générale de son travail, il n'est pas démontré en revanche que la Sa Altran Technologie lui a donné des ordres quant à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées.
L'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il était placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une et l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit Adnan X... recevable à agir à l'encontre de la Sa Altran Technologie

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l''article 700 du code de procédure civile

Condamne Adnan X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/03196
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-29;14.03196 ?
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