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29/10/2015 | FRANCE | N°13/08019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 29 octobre 2015, 13/08019


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08019

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19102

APPELANTE

SARL TGB AMENAGEMENT Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. No SIRET : 423 322 205

Ayant son siège au 63 rue Daguerre-RDC Gauche Cour-7

5014 PARIS

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08019

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19102

APPELANTE

SARL TGB AMENAGEMENT Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. No SIRET : 423 322 205

Ayant son siège au 63 rue Daguerre-RDC Gauche Cour-75014 PARIS

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me Frédérique FERRAND de la SELARL HORUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R213

INTIMÉES

Madame Thérèse X... épouse Y... née le 30 Mai 1946 à SOUMONT ST QUENTIN (14420)

demeurant ...

Représentée par Me Isabelle DURUFLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0333

Madame Madeleine Yvonne Marie Z... épouse VEUVE A...- DCD-

demeurant ...

PARTIES INTERVENANTES :

Madame Monique X...
intervention forcée

demeurant ...

non représenté.

Assignation en intervention forcée avec signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification des conclusions en date du 6 novembre 2014 par remise à l'étude d'huissier.

Madame Simone X... épouse B...
intervention forcée

demeurant ...

non représenté.

Assignation en intervention forcée avec signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification des conclusions en date du 6 novembre 2014 par remise à personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris   ;

Vu l'appel de la SARL TGB Amenagement et ses conclusions du 17 juillet 2013   ;

Vu les conclusions de Mme Thérèse X... du 16 septembre 2013   ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 novembre 2014 à Mmes Monique et Simone X... à la demande de Mme Thérèse X....

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée délivrée le 6 novembre 2014 à Mmes Monique et Simone X... à la demande de Mme Thérèse A...   ;

Considérant que suivant acte authentique des 2 et 3 décembre 2005 reçu par M Jean-luc D..., notaire à Falaise (Calvados), Mme Madeleine Z... et Mme Thérèse A..., promettantes, et la SARL TGB Amenagement, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle les premières ont promis de vendre à la SARL TGB Amenagement un bien immobilier désigné comme étant « une parcelle de terre de quatre hectares environ à prendre dans la partie sud de la parcelle cadastrée section ZD numéro 101 «   La Piorelle   » pour contenance de onze hectares quarante cinq ares trente neuf centiares   », ladite parcelle figurant sous teinte verte au plan annexé à la promesse, moyennant le prix de 13 euros hors taxe le mètre carré sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 30 juin 2007 étant stipulé qu'au terme de ce délai, «   la présente promesse sera reconduite tacitement de trois mois en trois mois, sauf dénonciation du promettant notifiée avec un préavis de trois mois au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception   », une indemnité d'immobilisation d'un montant de 52 000 euros étant stipulée ;

Considérant que la SARL TGB Amenagement critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Y... l'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse alors qu'elle soutient que plusieurs conditions suspensives stipulées en sa faveur ne se sont pas réalisées   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement   ;

Considérant que la promesse unilatérale litigieuse stipule au bénéfice de la SARL TGB Amenagement notamment une condition suspensive intitulée «   absences de vestiges archéologiques   » rédigée comme suit   «   qu'il n'existe aucun vestige archéologique, aucune carrière, marnière ou toute autre excavation liée à l'exploitation minière   »   ; qu'or, il ressort de la lecture de l'arrêté accordant un permis d'aménager délivré le 15 juillet 2008 par le maire de la commune de Soumont Saint ¿ Quentin au nom de l'état à la demande de la SARL TGB Amenagement, et qui a pour objet pour partie l'assiette de la parcelle litigieuse, qu'un article 6 de cet arrêté est rédigé comme suit   :   «   L'attention du lotisseur est attirée sur le fait qu'une partie (au sud) de la voie de desserte prévue par le programme de travaux est situé dans une zone d'aléa moyen d'affaissement (suite à une exploitation minière)   »   ; qu'il s'en déduit que la condition suspensive rappelée ci-dessus ne saurait être regardée comme réalisée, dès lors que cet arrêté fait mention d'une zone d'aléa moyen d'affaissement suite à une exploitation minière dans le périmètre de la parcelle litigieuse, étant observé qu'il n'est nullement établi que la SARL TGB Amenagement ait renoncé de manière non équivoque au bénéfice de cette condition suspensive ; qu'il ne saurait notamment s'inférer des seuls termes de son courrier du 2 février 2009 qu'elle ait renoncé de manière non équivoque au bénéfice de cette condition suspensive   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque suite à la dénonciation de cette promesse effectuée par les promettantes suivant lettre recommandée en date du 30 juin 2009   ; que la réalisation de la condition suspensive susvisée n'étant pas réalisée à cette date, comme il a été indiqué ci-dessus, les promettantes sont mal fondées à réclamer l'indemnité d'immobilisation à la SARL TGB Amenagement stipulée dans cette promesse   ; que par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse et statuant de nouveau pour le surplus de débouter Mme Thérèse A... de l'ensemble de ses demandes   ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention forcée délivrée le 6 novembre 2014 à Mmes Monique et Simone A... à la demande de Mme Thérèse A....

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la caducité de la promesse.

Déboute Mme Thérèse X... de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel   ;

Condamne Mme Thérèse X... au paiement des dépens de première instance et l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/08019
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-29;13.08019 ?
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