La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | FRANCE | N°13/02181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 29 octobre 2015, 13/02181


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 29 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02181

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section RG no 10/ 16928

APPELANTE
Mademoiselle Sandrine X...
...
95170 DEUIL LA BARRE
née le 28 Octobre 1972 à COLOMBES (92700)
comparante en personne, assistée de Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL

D'OISE

INTIMEE
SAS ORADIS
11 bis rue Christophe Colomb
75008 PARIS
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SEL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 29 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02181

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section RG no 10/ 16928

APPELANTE
Mademoiselle Sandrine X...
...
95170 DEUIL LA BARRE
née le 28 Octobre 1972 à COLOMBES (92700)
comparante en personne, assistée de Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
SAS ORADIS
11 bis rue Christophe Colomb
75008 PARIS
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON, toque : 741 substituée par Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
-signé par Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente et par Madame Céline BRUN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Sandrine X... a été engagée par la Sas Oradis, en qualité d'acheteur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2010, prévoyant une période d'essai de quatre mois.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.

Par lettre remise en main propre du 25 juin 2010, la Sas Oradis a mis fin à la période d'essai, la salariée ayant cessé ses fonctions à l'issue du préavis de 15 jours, soit le 9 juillet suivant.

Estimant que la Sas Oradis aurait dû lui verser la contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que le montant de la prime sur objectif prévue dans le contrat de travail, et contestant la rupture de sa période d'essai, Sandrine X... a, le 22 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 10 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Sandrine X... de l'ensemble de ses demandes.

Appelante de cette décision, Sandrine X... demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de condamner la Sas Oradis à lui verser les sommes de :
¿ 13 200 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence,
¿ 1 320 ¿ de congés payés afférents,
¿ 6 000 ¿ au titre de la prime sur objectifs déjà atteints lors de la rupture du contrat de travail,
¿ 600 ¿ de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
¿ 3 600 ¿ au titre de la prime sur objectifs proratisée en fonction des objectifs déjà atteints lors de la rupture du contrat de travail,
¿ 360 ¿ d'indemnité de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
¿ 9 900 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de la prime sur objectifs
En tout état de cause,
- condamner la Sas Oradis au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- ordonner à la Sas Oradis de lui remettre un solde de tout compte comprenant la prime sur objectifs et le dernier bulletin de paie de juillet 2010 conformes
-condamner la Sas Oradis au paiement de la somme de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Oradis conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Sandrine X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté qu'une clause de non-concurrence est prévue dans le contrat de travail, que cette clause apporte une restriction à la liberté de travail de Sandrine X..., qu'elle lui interdit d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur et qu'elle est assortie d'une contrepartie financière, et que la Sas Oradis n'a pas expressément manifesté l'intention d'y renoncer dans les 30 jours suivant la rupture du contrat comme le lui permettait le contrat.

La Sas Oradis soutient qu'elle n'est pas tenue au versement de la contrepartie financière dès lors que la salariée n'a pas respecté son obligation de non-concurrence en exerçant des fonctions identiques à celle qu'elle exerçait en son sein.
Il résulte des pièces versées aux débats que Sandrine X... a été engagée à compter du 1er novembre 2011 en tant qu'acheteur, fonction qui était la sienne au sein de la Sas Oradis par la société Petit Forestier Services.
Le seul fait que Sandrine X... ait des fonctions identiques d'acheteur ne suffit pas à établir qu'elle exerçait une activité concurrente à celle de la son précédent employeur.
Elle justifie en effet de ce que la Sas Oradis sur le site " société. com " est présentée comme une centrale d'achat alimentaire alors que la société Petit Forestier Services qui l'a embauchée, a pour activité la location de camion et la location-bail de camion de camions.

La Sas Oradis n'apporte aucun élément permettant de contredire ces pièces et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de la violation de la clause de non-concurrence par la salariée.

Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré de condamner l'employeur à verser à Sandrine X... la somme de 13 200 ¿ qu'elle réclame au titre de cette clause outre 1 300 ¿ de congés payés afférents, la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire.

Sur la prime d'objectifs :

Le contrat de travail prévoyait outre le versement d'un salaire brut mensuel forfaitaire de 3 300 ¿ une rémunération variable " pouvant atteindre 6 000 ¿ brut ", basée sur des éléments quantitatifs et qualitatifs raisonnables et atteignables, les règles concernant cette rémunération variable devant être confirmées par note séparée au début de chaque année.

Sandrine X... fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs annuels fixés à 95 000 ¿, que trois mois après son engagement elle avait déjà atteint 60 % de ses objectifs et qu'elle les aurait très certainement atteint dans leur totalité à la fin de l'année.
Elle ne verse toutefois aucun élément probant permettant d'établir qu'elle avait atteint le seuil de déclenchement concernant notamment les objectifs d'améliorations des accords existant et la formalisation des accords durant les trois mois et demi qu'a duré la relation de travail, observation étant faite de surcroît que le règlement au prorata de cette rémunération variable n'est pas prévu dans le contrat de travail.

Il convient donc de la débouter de sa demande tant principale que subsidiaire concernant la prime sur objectif.

Elle n'établit pas plus la réalité de son préjudice.

Sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Sandrine X... de ses demandes relatives à la prime sur objectifs et l'infirme en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la clause de non-concurrence

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne la Sas Oradis à payer à Sandrine X... la somme de 13 200 ¿ à titre d'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence outre 1 320 ¿ de congés payés afférents

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas Oradis aux entiers dépens.

LE GREFFE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/02181
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-29;13.02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award