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28/10/2015 | FRANCE | N°15/03919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 28 octobre 2015, 15/03919


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2015



(n° 3919 , 1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général : B 15/03919



Décision déférée : ordonnance du 26 octobre 2015, à 15h01,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,



Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la

cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pierre-Jean Grivolas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2015

(n° 3919 , 1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 15/03919

Décision déférée : ordonnance du 26 octobre 2015, à 15h01,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pierre-Jean Grivolas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul-Praslin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Sandra Morin du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

M. [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 1],

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi du barreau de Paris et de M. [S] [O] interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 21 octobre 2015 par le préfet de police à l'encontre de M. [H] [T], notifié le jour même à 22h50 ;

- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2015, à 15h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 octobre 2015 à de 18h46 à 20h09 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 octobre 2015, à 13h04, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2015 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions d'irrecevabilité, déposées ce jour par le conseil de M. [H] [T] à 9h43 ;

Après avoir entendu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours ;

- du conseil de M. [H] [T] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'irrecevabilité de l'appel du parquet et l'irrégularité de la procédure tirés sur le premier moyen relatif à l'absence de notification immédiate de la déclaration d'appel à l'avocat et M. [H] [T], la cour rappelle que suite à la déclaration d'appel faite par le parquet de [Localité 1] le 26 octobre 2015 à 17h47, notification en a été faite à Me [P] le même jour par courriel adressé à 19H04 et par télécopie adressée à 19h46, et notification en a été faite à l'intéressé à 19h05, délais qui respectent les prescriptions de l'article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au caractère immédiat de ces notifications; et sur le deuxième moyen relatif à la notification irrégulière de la déclaration d'appel à M. [H] [T], la cour rappelle que la notification a été faite par téléphone par le truchement de madame [J] [L], interprète en langue arabe (tél: 06.59.65.40.88 ), qu'ainsi, eu égard aux renseignements fournis aucune irrégularité n'est encourue; et sur le troisième moyen relatif à l'absence de notification régulière de l'ordonnance valant convocation à l'audience de ce jour, la cour constate qu'en tout état de cause elle a été portée à la connaissance du conseil choisi par l'intéressé, lequel ne justifie d'aucun grief caractérisé, cette décision étant insusceptible de recours ; en conséquence il convient de déclarer recevable l'appel du ministère public ;

Sur les moyens de nullité, sur le premier moyen relatif aux incohérences d'heures et au défaut de sincérité de la procédure, la cour relève que la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et des droits afférents à M. [H] [T] a été faite le 21 octobre 2015 à 22h50, en présence de madame [C], qui a signé les documents ainsi que l'intéressé, mention étant portée que la lecture a été faite par l'interprète en langue arabe; que la circonstance que l'interprète soit intervenu auprès d'une autre personne dans un même laps de temps n'altère en rien les notifications faites auprès de M. [H] [T] dans les circonstances ci-dessus, d'autant que celui-ci ne justifie d'aucun grief caractérisé ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le deuxième moyen relatif qu'il s'agit d'un contrôle au faciès ou au détournement de procédure, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le troisième moyen relatif à la nullité des réquisitions tirée de l'entrave disproportionnée à la liberté d'aller et venir, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République du 16 octobre 2015 relatives au contrôle d'identité, effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, visent des secteurs géographiques de contrôles limités à des quartiers du [Localité 1] précisément délimités, et qu'ainsi, aucune entrave disproportionnée à la liberté d'aller et venir n'étant constituée, ce contrôle est dès lors régulier; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le quatrième moyen relatif à la nullité du contrôle d'identité et de l'interpellation subséquente, du fait d'une part, de l'incompétence de l'auteur du contrôle comme étant un agent de police judiciaire et, d'autre part, de l'intervention d'un auteur du contrôle non requis, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République de [Localité 1] en date du 16 octobre 2015 demandent au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur de l'ordre public et de la circulation de faire procéder à des opérations de contrôle d'identité en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale aux fins de rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions constitutives d'actes de terrorisme, de vols, de recels et des faits de trafic de stupéfiants ; qu'en l'espèce, cette opération a pu être régulièrement effectuée par un agent de police judiciaire agissant sous la direction du commissaire de police, et que la réquisition n'avait pas à désigner précisément les services qui allaient effectuer ces contrôles puisque les directions de la police étaient désignées et que c'est à elles qu'il appartenait de donner les instructions en ce sens; qu'en conséquence, aucune irrégularité de ce contrôle ne pouvant être retenue, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le cinquième moyen relatif au fait que les policiers aient demandé la nationalité de l'intéressé pour faire apparaître un élément d'extranéité, la cour relève que les réquisitions du procureur de la République visent des secteurs géographiques et des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes, et que l'élément d'extranéité résulte des propres déclarations de l'étranger, lequel a fait comprendre aux policiers, le 21 octobre 2015 à 19h10 heure de son contrôle, qu'il était de nationalité tunisienne et sans domicile fixe; qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le sixième moyen relatif à la violation des instructions du parquet, la cour relève que, que les instructions du procureur de la République ont été respectées, celles-ci prévoyant une opération de contrôle d'identité ainsi que la recherche de personnes susceptibles d'avoir commis des infractions, et indiquant que ces contrôles pourraient concerner les personnes se trouvant sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public; que ce contrôle est conforme aux réquisitions du parquet en ce que la vérification d'identité était impossible en l'absence de tout document; que de plus, l'intéressé ayant déclaré être né en Tunisie, l'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors s'appliquait; sur l'information du procureur de la République, deuxième branche du moyen, il échet de constater quel 'avis au parquet de la mesure de retenue a été adressé le 21 octobre 2015 à 21h10, soit 1h03 minutes après sa présentation à l'officier de police judiciaire, ce qui ne saurait être considéré comme tardif dans la mesure où le contrôle généralisé d'identité était effectué dans le [Localité 1], et que les policiers ont dû rejoindre le commissariat central du [Localité 1] avec plusieurs personnes contrôlées ; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le septième moyen relatif à la consultation du fichier des personnes recherchées, la simple consultation d'un fichier ne faisant pas grief, d'autant qu'en l'espèce elle s'est révélée être négative, elle n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé ; que le moyen ne saurait prospérer ;

Sur le huitième moyen relatif au détournement de la procédure de retenue, la cour relève que le placement en retenue de l'intéressé était justifié puisqu'il ne pouvait justifier de l'identité déclinée et que la durée de la mesure de retenue n'a pas excédé la durée légale; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le neuvième moyen relatif à la nullité de la notification des droits ou à l'impossible contrôle du juge, la cour relève que le procès-verbal récapitulatif de retenue en date du 21 octobre 2015 à 22h55 mentionne que M. [H] [T] a été informé à 21h16 de la retenue dont il faisait l'objet à compter de l'heure du contrôle qui est mentionnée en début de procès-verbal comme étant 19h10; qu'ainsi, l'intéressé savait précisément à partir de quelle heure a commencé la mesure de retenue pour une durée maximale de 16 heures, et qu'en ce qui concerne la possibilité d'avoir recour à un avocat, soit commis d'office, soit de son choix ledit procès-verbal en fait également mention précisément; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le dixième moyen relatif à la tardiveté de la notification des droits et de l'avis à , la cour observe que l'intéressé a été interpellé le 21 octobre 2015 à 19h10, présenté à l'officier de police judiciaire à 20h15 et que l'avis au procureur de la République de son placement en retenue a été adressé par courriel à 21h23; que comme cela résulte de la procédure plusieurs autres interpellations avaient lieu dans ce même laps de temps ce qui a fait peser des contraintes matérielles pour organiser les présentations des personnes interpellées à l'officier de police judiciaire, mais qu'en tout état de cause l'avis à parquet a été transmis après cette présentation, dans un délai de 1h08 minutes qui ne paraît pas excessif compte tenu des circonstances particulières de ces interpellations; que dans ces conditions, aucune irrégularité n'affecte la transmission de l'avis à parquet; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le onzième moyen relatif aux empreintes visabio, la cour relève qu'un avis préalable a bien été adressé au parquet le 21 octobre 2015 ; que cette prise d'empreintes est donc régulière et qu'il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le douzième moyen relatif à relatif à l'irrégularité du procès-verbal de fin de retenue en l'absence de précision quant aux droits exercés, et sur le treizième moyen relatif à la non sincérité du procès-verbal récapitulatif, la cour constate en premier lieu que ce procès-verbal de police fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, que le procès-verbal récapitulatif de retenue du 21 octobre 2015 à 22H55 mentionne que l'intéressé a souhaité exercer le droit d'avoir recours à un interprète et qu'ainsi il ne justifie d'aucun grief caractérisé; enfin, il sera rappelé, sur le fondement de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'établissement d'un procès-verbal spécifique de notification n'est pas prévu en matière de retenue; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;

Sur le quatorzième moyen relatif aux dispositions des articles L 111-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cour relève que l'ensemble des documents de la procédure relative à M. [H] [T] comportent la signature de l'interprète qui, de ce fait, était nécessairement présent ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur l'irrecevabilité de la requête, au motif que manque une pièce utile, à savoir le procès-verbal de notification des droits et le courriel valant avis à parquet relatif à la prise d'empreintes, il résulte de la procédure que le procès-verbal de notification des droits au centre de rétention administrative est au dossier et que le procès-verbal récapitulatif de retenue vaut procès-verbal de notification des droits en retenue ; qu'en conséquence aucun irrecevabilité n'est constatée ;

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel du ministère public

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 octobre 2015 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/03919
Date de la décision : 28/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°15/03919 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-28;15.03919 ?
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