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28/10/2015 | FRANCE | N°13/02875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 9, 28 octobre 2015, 13/02875


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 9

ARRÊT DU 28 Octobre 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02875

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 11/ 14670

APPELANT
Monsieur Didier X...
...
...
né le 26 Mars 1966 à CHAMONIX
comparant en personne, assisté de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, P0463

INTIMEE
SA Y...
.

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...
représentée par Me Caroline PHIDIAS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 9

ARRÊT DU 28 Octobre 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02875

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 11/ 14670

APPELANT
Monsieur Didier X...
...
...
né le 26 Mars 1966 à CHAMONIX
comparant en personne, assisté de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, P0463

INTIMEE
SA Y...
...
...
représentée par Me Caroline PHIDIAS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 janvier 2013 ayant débouté M. Didier X... de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens   ;

Vu la déclaration d'appel de M. Didier X... reçue au greffe de la cour le 22 mars 2013   ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. Didier X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SA Y... à lui payer la somme de 100   575 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celle de « 2   500 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance augmenté » de 3   000 ¿ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens   ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA Y... qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ayant rejeté l'ensemble des réclamations de M. Didier Y... qui sera condamné à lui verser la somme de 3   000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS

La SA Y... a engagé M. Didier X... en contrat de travail à durée indéterminée avec un forfait annuel de 218 jours à compter du 1er juillet 2010, en qualité de « Directeur des Opérations France », qualification cadre au coefficient 660 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant un salaire fixe de 8   800 ¿ bruts mensuels auquel s'ajoute « une prime de performance » de 21   400 ¿ annuels dépendant de critères à définir d'un commun accord par voie d'avenant.

L'article 4 du contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois suivie d'une période probatoire de même durée « pour juger de son adaptation au poste ».

Par un courrier du 30 août 2011, la SA Y... a convoqué l'appelant à un entretien préalable prévu le 8 septembre auquel il ne s'est pas rendu, et lui a notifié le 16 septembre 2011 son licenciement pour insuffisances professionnelles en raison de la découverte de « nombreux dysfonctionnements ¿ dans (son) périmètre d'intervention » concernant l'absence de mise en place d'un système d'animation des directeurs d'opérations placés sous son autorité, son incapacité à travailler sur la synergie en matière de transport dans ses différents secteurs d'intervention, ses carences dans la recherche de solutions concrètes au niveau européen, et ses déficiences dans l'animation de son équipe directe constituée de deux adjoints.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Didier X... percevait une rémunération en moyenne de 11   175, 94 ¿ bruts mensuels.

Sur le licenciement

L'article L. 1235-1, alinéa 3, du code du travail dispose que : « ¿ le juge, à qui il appartient d'apprécier ¿ le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ¿ ».

Après avoir rappelé que M. Didier X... a été licencié pour un motif personnel non disciplinaire lié à son « insuffisance professionnelle » et qu'il connaissait l'étendue exacte de ses fonctions au vu de la fiche de poste détaillée lui ayant été remise lors de son engagement, la SA Y... soutient que ce dernier n'a réalisé aucune des missions lui ayant été confiées dans son contrat de travail, ce qu'il conteste.

A l'appui de sa décision de rompre de manière unilatérale le contrat de travail de l'appelant, force est de constater que la SA Y... ne fournit devant la cour aucun élément permettant de caractériser les insuffisances professionnelles énoncées dans la lettre de licenciement, étant par ailleurs observé, comme le rappelle non sans pertinence M. Didier X..., que la direction générale lui a adressé des courriels de satisfaction jusqu'en mai 2011, et qu'il n'a fait l'objet durant l'exécution de la relation de travail d'aucune mise en garde à titre de recadrage.

Au surplus, cette insuffisance professionnelle est d'autant moins établie que pendant le temps passé au service de l'intimée, M. Didier X... a été confirmé dans ses fonctions à l'issue de la période d'essai initiale de quatre mois, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une évaluation professionnelle même sommaire.

*

Il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise, de juger abusif le licenciement notifié le 16 septembre 2011 à M. Didier X... par l'intimée, et de la condamner à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 45   000 ¿ représentant l'équivalent de quatre mois de salaires en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu de son âge (45 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (14 mois), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA Y... sera condamnée en équité à régler à M. Didier X... la somme de 3   000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré   ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Y... à verser à M. Didier X... la somme de 45   000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt   ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Y... à régler à M. Didier X... la somme de 3   000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile   ;

CONDAMNE la SA Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/02875
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-28;13.02875 ?
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