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28/10/2015 | FRANCE | N°13/00704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 9, 28 octobre 2015, 13/00704


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 9

ARRÊT DU 28 Octobre 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00704

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 11/ 08608

APPELANTE
Mademoiselle Sidonie X...
...
75016 PARIS
née le 08 Février 1976 à PARIS (75014)
représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC204

IN

TIME
Maître Isabelle Y...
...
75016 PARIS
né le 17 Février 1957 à PARIS (75016)
représenté par Me Sylvain JOYEUX, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 9

ARRÊT DU 28 Octobre 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00704

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 11/ 08608

APPELANTE
Mademoiselle Sidonie X...
...
75016 PARIS
née le 08 Février 1976 à PARIS (75014)
représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC204

INTIME
Maître Isabelle Y...
...
75016 PARIS
né le 17 Février 1957 à PARIS (75016)
représenté par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS, P0173

PARTIES INTERVENANTES :
Maître Philippe Z...
...
95300 PONTOISE
représenté par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS, P0173

Maître Yannick A...
...
95304 PONTOISE CEDEX
représenté par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS, P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Agnès DENJOY, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Agnès DENJOY, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Sidonie X... a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011 à compter du 1er janvier 2011 au sein du «   cabinet   » d'administrateur judiciaire Isabelle Y...et associés en qualité de collaboratrice, catégorie cadre autonomes.

A la suite de la rupture par l'employeur de son contrat de travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a demandé dans le dernier état de ses conclusions devant cette juridiction à voir condamner «   Mme Isabelle Y...es qualité de mandataire judiciaire   » à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le «   cabinet Isabelle Y...et associés   » a conclu en défense mais non Mme Y....

Par jugement rendu le 16 octobre 2012 rendu au contradictoire de «   Me Isabelle Y...  », le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme Sidonie X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Y..., «   débouté Mme Y...de sa demande reconventionnelle   » et condamné Mme Sidonie X... aux dépens.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par lettre reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2013.

Me Isabelle Y...ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à titre personnel, Me Philippe Z...administrateur judiciaire de Mme Isabelle Y...et Me Yannick A...mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme Isabelle Y...sont intervenus volontairement à l'instance en leurs qualités respectives.

Par arrêt de cette cour du 24 juin 2015, la réouverture des débats à été ordonnée au motif qu'aucune pièce justificative n'était produite devant la cour par Me Z...et Me A...concernant la procédure collective dont ferait l'objet Mme Y....

Par conclusions régulièrement visées par le greffier et développées oralement devant la cour aux termes Mme X... sollicite de la cour l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 octobre 2012 et, statuant à nouveau, de :

- condamner " le cabinet Isabelle Y..." administrateur judiciaire à lui verser les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 24 000 ¿
- à titre de rappel de salaires d'octobre à décembre 2010   : 4 920 ¿
- pour les congés payés afférents   : 492 ¿
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 12 000 ¿
- pour les congés payés afférents : 1 200 ¿
- à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 16000 ¿

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document

Mme X... demande enfin la condamnation du cabinet Isabelle Y...au paiement de la somme de 3 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions régulièrement visées par le greffe et développées à l'audience Mme Isabelle Y..., Me Z...administrateur judiciaire et Me A..., mandataire judiciaire, demandent à la cour   :

- à titre principal, de mettre Mme Isabelle Y...hors de cause   ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-à titre encore subsidiaire, réduire le quantum des dommages et intérêts et débouter Mme X... du surplus de ses demandes

-en tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme X... au paiement de 2000 ¿ à Mme Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner Mme X... aux dépens.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions écrites visées par le greffier développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Bien que la SELARL Cabinet Isabelle Y...et associés soit intervenue volontairement à l'instance devant le conseil de prud'hommes et que le jugement déféré ait retenu au titre des «   faits constants   » que Mme X... avait été engagée par le Cabinet Isabelle Y...et associés, cette personne morale ne figure pas en qualité de défenderesse à la procédure de première instance, le jugement n'apparaît pas comme lui ayant été notifié et elle n'est pas intervenue volontairement en cause d'appel.

Or il résulte des conclusions de Mme X... que cette dernière soutient avoir été engagée par contrat de travail conclu, non pas avec Mme Isabelle Y..., mais avec le «   cabinet Isabelle Y...et associés administrateur judiciaire   »   et qu'elle demande à voir condamner le «   cabinet Isabelle Y...  » à divers titres.

Il est par conséquent nécessaire de faire intervenir à la procédure d'appel la SELARL Cabinet Isabelle Y...et associés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du   14 décembre 2015 à 13 h 30 ;

ENJOINT à Mme Sidonie X... de faire assigner pour cette date en intervention forcée devant la cour la SELARL Cabinet Isabelle Y...et associés ;

SURSEOIT à statuer ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00704
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-28;13.00704 ?
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