La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2015 | FRANCE | N°13/24973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 octobre 2015, 13/24973


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 27 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24973



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012017299



APPELANTS :



Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Madame [N] [U]

[Adresse 3]

[Adres

se 4]



Mademoiselle [P] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Madame [C] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Monsieur [Q] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 6]



Monsieur [...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 27 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24973

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012017299

APPELANTS :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [N] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Mademoiselle [P] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Madame [C] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Monsieur [K] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentés par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0720

INTIMEE

SARL LE ROYAL ABOUKIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente et Joël BOYER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé. .

Par actes sous seing privé des 3 mai et 15 juillet 2004, les consorts [U] ont cédé à la société Hôtelière de Chantilly la totalité des actions constituant le capital de la société Le Royal Aboukir pour un prix de 1 190 822 euros, soit 476,32 euros par action.

L'article IV de l'acte de cession du 15 juillet 2004 précisait que le prix, déterminé au vu du bilan arrêté au 31 décembre 2003, était provisoire et l'article VII qu'il pourrait faire l'objet d'ajustements au vu du bilan de la société à la date du jour de la signature, selon une procédure arrêtée par les parties.

Invoquant d'une part le refus du cédant de verser le complément de prix et soutenant d'autre part que des sommes qu'une société tierce avait été condamnée à payer à la société Le Royal Aboukir par un jugement prononcé le 7 octobre 2004 devaient leur revenir, les consorts [U] ont fait assigner en paiement la société Le Royal Aboukir, venant aux droits de la société Hôtelière Chantilly devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 29 novembre 2013, le tribunal a débouté les consorts [U] de leurs demandes et les a condamnés ainsi que la société Le Royal Aboukir à payer les dépens, chacun pour moitié.

M. [F] [U] a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 28 décembre 2013.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015, l'appelant principal ainsi que Mmes [P], [C], [N] [U] et MM. [Q], [W] et [K] [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société le Royal Aboukir à leur payer les sommes de :

- 49 050 euros à titre de complément de prix d'achat, avec intérêts capitalisés au taux de 1% par mois de retard depuis le mois d'octobre 2004,

- 11 186,22 euros, 1 000 euros et 2 000 euros avec intérêts capitalisés au taux

légal, à partir du 10 mars 1998, en exécution d'un jugement du 7 octobre 2004, pour les

deux premières années,

- 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2015, la société Le Royal Aboukir demande à la cour de constater le désaccord des parties sur le bilan, de dire et juger qu'aucun expert-comptable n'a été désigné pour le déterminer, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, de débouter les consorts [U] de leurs autres demandes, reconventionnellement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Sur le complément de prix

L'article VII de l'acte de cession est ainsi rédigé:

'Le cédant s'oblige à faire établir par son expert-comptable un bilan de la société à la date du jour de la signature des actes définitifs de la présente cession.

[ ...]

Ce bilan devra être établi au plus tard dans le délai de trois mois dudit jour, par l'expert-comptable du cédant, et à défaut, par un expert-comptable désigné sur requête du cessionnaire.

Le Cessionnaire pourra faire examiner à ses frais par son expert-comptable, ledit bilan dans le délai d'un mois qui suivra la communication qui lui en sera faite.

Les experts comptables de chacune de parties auront pour mission d'établir un bilan unique, et à défaut d'accord, la plus diligente des parties pourra faire nommer sur requête, un troisième expert-comptable.

[ ...] L'établissement de ce bilan aura pour effet de faire varier, en plus ou en mois, la valeur de chacune des actions cédées, donc le prix de cession ci-dessus déterminé, ainsi que la valeur du compte courant.

Les sommes éventuellement dues seront exigibles immédiatement, sans terme ni délai, dès que les calculs auront été établis, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Si toutefois le paiement n'était pas effectué immédiatement pour quelque cause que ce soit, les sommes dues rapporteraient au créancier, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de 1% par mois, de la date du bilan au jour du paiement effectif, sans que cette stipulation d'intérêts puisse permettre au débiteur de retarder le paiement'.

Pour réclamer le complément de prix, les consorts [U] font valoir qu'ils ont respecté les conditions posées par cet article en faisant établir un bilan par leur expert comptable, lequel bilan n'a jamais été contesté par la société Le Royal Aboukir, qui s'est de surcroît abstenue de faire désigner un troisième expert-comptable, de sorte que la valorisation de l'action au vu du bilan établi par leurs soins étant de 495,94 euros au lieu de 476,32 euros, la société Le Royal Aboukir reste lui devoir un complément de prix de 49 050 euros pour 2 500 actions cédées.

Tandis que la société Le Royal Aboukir se prévaut de la contestation élevée par son expert-comptable à réception du bilan établi par celui des cédants, pour soutenir que faute d'avoir sollicité la désignation d'un troisième expert-comptable, comme convenu par la clause litigieuse, la procédure de détermination du prix final n'a pas été respectée.

Il résulte, de volonté expresse des parties, que seul un bilan au 15 juillet 2004 de la société cédée arrêté d'un commun accord par les experts-comptables des deux parties déterminerait un éventuel ajustement de prix, sauf en cas de désaccord à la partie la plus diligente de faire désigner un expert tiers arbitre.

Or, la société Le Royal Aboukir justifie d'un désaccord persistant et réitéré de son expert comptable relativement au bilan établi par l'expert comptable des cédants (son courrier du 22 avril 2005 notamment) et de la parfaite connaissance qu'avaient les cédants et leur conseil d'un tel état de fait qui requerrait, pour arrêter un bilan définitif et déterminer par conséquent un éventuel complément de prix, la désignation sur requête à l'initiative de la partie la plus diligente d'un troisième expert-comptable.

La procédure conventionnellement prévue par les parties pour arrêter le prix définitif de la cession n'ayant pas à ce jour été mise en oeuvre, les consorts [U] ne peuvent, en l'état, qu'être déboutés de leur demande de paiement d'un complément de prix et le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.

Sur la demande en paiement des sommes allouées à la société Le Royal Aboukir par jugement du 7 octobre 2004

Une société Centrale Européenne de l'Hôtellerie a été condamnée à payer à la société Le Royal Aboukir la somme de 11 186, 22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1998 ainsi qu'une somme de 3 000 euros (soit 1000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile).

L'action a été engagée par la société Le Royal Aboukir, alors sous la gestion des consorts [U] le 26 septembre 2000, et la décision de justice prononcée le 7 octobre 2004.

Les consorts [U] réclament paiement de ces sommes en se prévalant des dispositions de la garantie d'actif et de passif et en faisant valoir que les sommes en cause avaient été inscrites dans le grand livre des comptes généraux en 'clients douteux ou litigieux', de sorte qu'elles doivent désormais venir en augmentation de l'actif de référence.

La société intimée fait valoir que ce litige ne lui a pas été signalé lors de la cession, de sorte que les appelants ne peuvent se prévaloir de leur propre faute, ajoutant n'avoir jamais eu connaissance de cette procédure qui a été plaidée le 24 juin 2004, soit antérieurement à la cession.

Mais les cédants ne sauraient invoquer, sans inverser la charge des obligations respectives des parties, la garantie d'actif et de passif qu'ils ont souscrites au bénéfice du cessionnaire pour lui réclamer le versement de telles sommes ensuite de l'issue d'un litige qu'ils avaient omis de lui signaler.

De surcroît, l'ajustement de prix ne reposant pas sur le Grand Livre mais sur le bilan de référence arrêté à la date de prise d'effet de la cession dans des conditions qui n'ont pas à ce jour été mises en oeuvre, les consorts [U] ne peuvent qu'être déboutés de ce chef de demande. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à quiconque.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum Mmes [P], [C], [N] [U] et MM. [Q], [M], [W] et [K] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/24973
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/24973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;13.24973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award