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22/10/2015 | FRANCE | N°15/03094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 22 octobre 2015, 15/03094


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03094

jonction avec le dossier RG : 15/03806



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° F14/03411





APPELANTE

SA ERI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B

5 72 078 90505

représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215







INTIME

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1985 à ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03094

jonction avec le dossier RG : 15/03806

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° F14/03411

APPELANTE

SA ERI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : B 5 72 078 90505

représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215

INTIME

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] PAKISTAN

représenté par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Exposé du litige

[G] [B] a été engagé par la Sa Eri à compter du 25 septembre 2012, en qualité de peintre, selon un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective du bâtiment applicable aux ouvriers.

[G] [B] a été convoqué le 23 septembre 2013 pour le 2 octobre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 10 octobre 2013.

Estimant que la Sa Eri restait lui devoir un rappel de salaires et congés payés afférents et contestant son licenciement, [G] [B] a le 7 mars 2014 saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 12 février 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la Sa Eri à verser à [G] [B] les sommes de :

' 3 289,29 € de rappel de salaire de juillet 2013 à novembre 2013,

' 328,92 € de congés payés afférents,

' 5 131 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,

' 1 700 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' € d'indemnité de licenciement,

' € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' € d'indemnité pour licenciement abusif

' 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné des bulletins de paie de mars à novembre 2013 et d'une attestation destinés au Pôle emploi rectifiés

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté [G] [B] du surplus de ses demandes

- débouté la Sa Eri de ses demandes reconventionnelles.

Appelante de cette décision, la Sa Eri sollicite son infirmation, la condamnation de [G] [B] au paiement de la somme de 21 275,82 € de rappels de salaires indus ainsi que de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[G] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes

Il demande à la cour de le réformer pour le surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de condamner la Sa Eri à lui verser :

' 4 584,94 € de rappel de salaire et indemnités,

' 458,49 € de congés payés afférents,

' 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 5 000 € de rappels de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

Motivation

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.

Si un doute subsiste il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à [G] [B]

- de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail entre le 20 février et le 11 juillet 2013

- de ne pas avoir adressé à la société le moindre courrier ni justificatif

- de n'avoir réagi qu'après le 14 juin 2013 après avoir été informé qu'il serait dans l'impossibilité de travailler sur les chantiers après expiration de son titre de séjour,

- de ne pas s'être présenté à son poste de travail le mardi 16 juillet 2013, puisqu'il est arrivé avec un retard d'une heure trente sur le chantier, ni les 8 et 9 août 2013,

ces absences injustifiées et répétées mettant en cause la bonne marche du service.

La Sa Eri verse aux débats deux attestations :

- M. [Q], conducteur de travaux depuis 1990 et délégué du personnel, déclare :

' J'atteste par la présente que M. [G] [B] ne s'est jamais présenté chez Eri depuis le 20/2/2013. J'ai tenté à nombreuses reprises de le joindre afin de demander les raisons de son absence sur le chantier où il devait continuer à travailler mais il ne m'a jamais répondu. Je suis très surpris d'apprendre qu'aujourd'hui Monsieur [B] affirme qu'il lui avait été demandé de ne plus se présenter sur nos chantiers car cela est totalement faux. C'est M. [B] qui a décidé seul de ne plus venir pour des raisons que j'ignore totalement.

Je n'ai jamais revu Monsieur [B] avant le 11 juillet 2013. Je ne comprends pas non plus les accusations très blessantes où j'aurais demandé à un camarade de quitter la société'.

- Madame [K], chef de groupe relate : 'Monsieur [B] a été affecté sur les chantiers de [Localité 2] depuis son retour le 11 juillet 2013 et qu'il devait comme tous les salariés de la société à se présenter au local du [Adresse 3] afin de préparer le chantier de la journée (...) ... Monsieur [B] s'est présenté sur le site le 11 juillet 2013, puis les 12 et 15 juillet 2013 à 8 heures.

Ainsi Monsieur [B] devait se présenter normalement le lendemain 16 juillet à 8 heures comme les autres jours.

Pour tant le 16 juillet 2013, Monsieur [B] ne s'est présenté au local du [Adresse 4] comme prévu. J'ai attendu 11 heures 30 avant de repartir. C'est mon remplaçant qui a reçu Monsieur [B] vers 12 heures'.

La Sa Eri verse par ailleurs la lettre en date du 21 juin 2013 envoyée à l'avocat de [G] [B] invitant [G] [B] à reprendre son poste de travail 'dans les meilleurs délais' ainsi que la mise en demeure qu'elle a adressée le 12 septembre 2013 au salarié l'invitant à justifier du motif des absences ci-dessus évoquées et de celles des 8 et 9 août 2013.

Force est de constater que la Sa Eri n'apporte aucun élément permettant de contredire [G] [B] lorsqu'il affirme qu'il ne lui a plus été fait de proposition d'affectation à un chantier de fin février jusqu'à la fin du mois de juin 2013, date d'envoi d'une lettre par laquelle l'employeur lui demandait de lui fournir les pièces relatives à sa situation administrative au regard de la législation relative au salarié de nationalité étrangère.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé la Sa Eri redevable envers [G] [B] de ses salaires et congés payés afférents pour cette période.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de restitution des sommes qu'elle a d'ores et déjà versé au salarié à ce titre.

En revanche, [G] [B] ne verse aucune pièce justifiant de ses absences répétées durant tout l'été 2013 ou de son retard, rien ne permettant d'établir que le sous-traitant de la Sa Eri lui aurait intimé de quitter le chantier les 8 et 9 août ainsi qu'il l'affirme.

Ces absences réitérées et non motivées du salarié, au regard de l'activité de la Sa Eri qui effectue des prestations de service pour les syndics, entreprises ou établissements publics, sont constitutives d'une cause réelle et sérieuse justifiant le prononcé du licenciement.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré et de débouter [G] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013.

Il sera toutefois, au vu des dispositions conventionnelles applicables, fait droit à la demande de rappel de primes d'outillage, indemnité de repas et de trajet non réglées au titre des mois d'octobre à décembre 2012, janvier, juillet, août, et septembre 2013, représentant une somme de 229,86 € dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par la Sa Eri.

La Sa Eri devra remettre à [G] [B] des bulletins de paie et attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une et l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;

Ordonne la jonction avec l'affaire RG : 15/03806

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la Sa Eri à verser à [G] [B] la somme de 229,86 € de rappel d'indemnité d'outillage, de repas et de trajet outre 22,98 € de congés payés afférents

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sa Eri aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03094
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/03094 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;15.03094 ?
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