La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14/15338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 octobre 2015, 14/15338


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2011 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny - Juge de l'exécution - RG n° 10/14117





APPELANT



Monsieur [E] [X]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adr

esse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Michel Blin de la SCP Blin, avocat au barreau de Paris, toque: L0058

Assisté de Me Danielle Tardieu-Naudet, avocat au barreau de Paris , toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2011 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny - Juge de l'exécution - RG n° 10/14117

APPELANT

Monsieur [E] [X]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel Blin de la SCP Blin, avocat au barreau de Paris, toque: L0058

Assisté de Me Danielle Tardieu-Naudet, avocat au barreau de Paris , toque : R010

INTIMÉE

SNC IMMO VAUBAN

RCS de Paris : 433 157 948

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard Goirand, avocat au barreau de Paris, toque : K0003

Assistée de Me Léopold Farque, avocat au barreau de Paris, toque : R073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz

ARRÊT : Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte authentique du 29 janvier 1988, le Comptoir des Entrepreneurs a consenti à la Sci Les Jardins de Sévigné une ouverture de crédit en, compte courant de 7 millions de francs pour une durée initiale de deux ans, le concours étant donc remboursable au 30 janvier 1990.

Le crédit a été assorti de deux garanties à savoir un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [E] [X] de rembourser le montant du solde débiteur que pourrait présenter le compte-courant augmenté des intérêts et une affectation hypothécaire par les époux [X]-[R] d'un immeuble leur appartenant situé à [Localité 2].

Sur le fondement de cette caution, le 5 octobre 1993, le Comptoir des Entrepreneurs a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre immeuble appartenant aux époux [K]-[R], situé au [Localité 3], pour un montant de 3 562 646 francs.

Le 16 novembre 1993, cette inscription a été convertie en hypothèque judiciaire définitive, puis renouvelée le 9 octobre 2003 jusqu'au 8 octobre 2013.

Le 28 juin 1996, le Comptoir des Entrepreneurs a signifié aux époux [K]-[R] la cession de sa créance née au titre de l'acte de caution du 29 janvier 1988 à la société Safitrans laquelle, les 1er et 5 décembre 2000, leur a signifié la cession de cette même créance à Immo Vauban.

Par exploit du 1er février 2010, Mme [R] a assigné Immo Vauban devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour que soit constatée la prescription de la créance et ordonnée la radiation de l'hypothèque prise sur l'immeuble commun sis au [Localité 3] sur le fondement de la créance constatée par l'acte authentique du 29 janvier 1988.

Par jugement en date du 28 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance d'Immo Vauban.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision et M. [X] est intervenu volontairement dans le cadre de cette instance d'appel.

Parallèlement, par exploit en date du 25 août 2010, Immo Vauban a fait signifier à M. [X] et à Mme [R], dont le divorce a été prononcé par jugement du 25 septembre 1997, un commandement de payer la somme de 2 984 895,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,10% à compter du 1er avril 2010, valant saisie immobilière de l'immeuble sis au [Localité 3] (93) dépendant de la communauté ayant existé entre eux, objet d'une hypothèque publiée le 5 octobre 1993, convertie en inscription définitive publiée le 16 novembre 1993, renouvelée le 9 octobre 2003.

Il est précisé dans cet exploit qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, Immo Vauban poursuivra la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3], cadastré section AK n° [Cadastre 1] pour 24a 12ca.

C'est dans ces circonstances que, le 25 octobre 2010, M. [X] a formé opposition au commandement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny auquel il demandait notamment de prononcer la nullité du commandement, de constater la prescription de la créance et, subsidiairement, la nullité des engagements par lui souscrits.

De son côté, Immo Vauban a fait délivrer le 10 décembre 2010 à M. [X] et Mme [R] une assignation en vente forcée délivrée par Immo Vauban.

Par jugement du 9 février 2011, statuant sur l'assignation de M. [X], le juge de l'exécution a débouté celui-ci de toutes ses demandes, en retenant que le cautionnement présente un caractère civil, que l'action est soumise à un délai de prescription de trente ans, qu'elle n'est pas prescrite, que le demandeur est forclos en ses moyens pris d'un vice du consentement, enfin, qu'il n'y a aucune disproportion entre ses ressources et son engagement de caution.

M. [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 février 2011.

Suivant arrêt du 31 mai 2012, cette cour (pôle 4, chambre 8) a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance initiée par Mme [R] laquelle recherchait la radiation de l'hypothèque inscrite sur le bien commun, M. [X] étant intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Le 25 mai 2011, la procédure d'appel avait déjà fait l'objet d'un sursis à statuer, la cour ayant relevé le risque de contrariété entre l'arrêt à intervenir et le jugement d'orientation devant être rendu le 28 juin 2011 sur l'assignation en vente forcée délivrée par Immo Vauban le 10 décembre 2010 à M. [X] et Mme [R].

Par jugement d'orientation du 28 juin 2011, statuant sur l'assignation en vente forcée, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les moyens soulevés par M. [X] mais a déclaré recevables les moyens identiques soulevés par Mme [R] et a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière.

L'instance d'appel ouverte sur la déclaration de la société Immo Vauban à l'encontre du jugement d'orientation sera radiée pour défaut de diligences le 31 mai 2012.

Quant à la procédure initiée par Mme [R], elle a donné lieu à un arrêt du 31 janvier 2013 (pôle 4, chambre 1) qui, infirmant le jugement entrepris en date du 28 juillet 2011, a ordonné la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble sis au [Localité 3].

Les débats ont été repris devant la chambre saisie de l'appel du jugement du 9 février 2011 sur nouvelles conclusions de M. [X].

Dans le dernier état de la procédure, par conclusions signifiées les 14 et 17 août 2015, M. [X] demande à la cour, vu l'arrêt du 31 janvier 2013, d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau de dire et juger principalement que la créance du Comptoir des Entrepreneurs aux droits duquel vient la société Immo Vauban, constatée par acte authentique du 29 janvier 1988 portant ouverture de crédit d'une durée déterminée de deux ans expirant le 30 janvier 1990 est prescrite, subsidiairement, vu l'article 1415 du code civil, de dire que Mme [R] n'a jamais donné son consentement exprès à la caution accordée par son mari en garantie des engagements de la Sci Les Jardins de Sévigné de telle sorte que la banque 'ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur un immeuble qui était commun aux époux lors de la souscription des engagements de caution contractés par le mari sans le consentement exprès de son épouse'[en italiques et entre guillemets dans les conclusions], de condamner la société Immo Vauban à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé une procédure dont elle ne pouvait comme professionnel ignorer l'absence de fondement, de condamner Immo Vauban aux entiers dépens et au paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2015, la société Immo Vauban demande à la cour, vu les articles 1134, 1147, 1273, 1315 et 1415, 2244 et suivants du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, l'article 26 de la loi n° 2006-561 du 17 juin 2008, à titre principal, de dire et juger que la question de la prescription de la créance de la société Immo Vauban a déjà été définitivement tranchée, de dire et juger que M. [X] ne peut se contredire au détriment d'Immo Vauban et que ses demandes sont également irrecevables à ce titre, de déclarer irrecevable, sinon infondé, l'ensemble des demandes de M. [X] et de l'en débouter purement et simplement, à titre subsidiaire, de dire et juger que la créance de la société Immo Vauban à l'encontre de la Sci Les Jardins de Sévigné n'est pas prescrite du fait des interruptions successives dont elle a fait l'objet, en raison notamment de la reconnaissance par cette dernière de sa dette ainsi notamment que des commandements de payer valant saisie-immobilière délivrés en 1996, 2003 et 2007 et des décisions de justice intervenues les 1er juillet 2008, 13 novembre 2008 et 18 novembre 2008 à l'encontre de M. [X] et de Mme [R], de dire et juger que la créance de la société Immo Vauban à l'encontre de M. [X] est de nature civile et n'est pas prescrite, de dire et juger irrecevable, sinon infondé, l'ensemble des demandes de M. [X] et l'en débouter purement et simplement, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Immo Vauban de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [X] pour procédure abusive, en tout état de cause, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [X] à payer à la société Immo Vauban la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

SUR CE

- Sur la recevabilité des demandes

A Monsieur [X] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris, au motif que la créance principale constatée dans l'acte du 29 janvier 1988 comme son engagement de caution seraient prescrits, la société Immo Vauban oppose la fin de non-recevoir prise de l'autorité de chose jugée, faisant valoir que la question de la prescription de la créance a été définitivement tranchée dans le cadre de l'instance initiée par Mme [R] à laquelle M. [X] a choisi d'intervenir volontairement en cause d'appel afin de régulariser des demandes communes contre Immo Vauban en faisant le choix de ne pas remettre en cause la décision du tribunal de grande instance sur ce point précis de la prescription, que les ex-époux ont renoncé à s'en prévaloir en appel, acquiesçant de ce chef de sorte que la procédure est close définitivement, qu'à défaut, il conviendra de retenir la méconnaissance du principe de cohérence.

M. [X] réplique que le jugement du 28 juillet 2011 qui a fait l'objet d'un recours n'a pas autorité de chose jugée, qu'au surplus, il a été infirmé en toutes ses dispositions, que lui-même n'était pas partie en première instance, qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre les procédures engagées par chacun des ex-époux lesquels n'agissaient pas aux mêmes fins ni en la même qualité, que la procédure engagée par Mme [R] le 1er février 2010 avant la délivrance du commandement de payer, avait pour objet principal de faire juger qu'elle n'était pas caution et que le prêteur ne pouvait pas inscrire une hypothèque sur un bien commun sans son consentement conformément à l'article 1415 du code civil, qu'en revanche, la procédure engagée par lui le 25 octobre 2010 après la délivrance du commandement de payer devant le juge de l'exécution qui n'a pas dénié sa compétence alors que le commandement étant publié, il aurait dû renvoyer le dossier devant le juge de la saisie immobilière, avait pour objet de suspendre la procédure de saisie immobilière.

Il convient de rappeler que le jugement du 28 juillet 2011 a débouté Mme [R] de ses demandes, qu'en cause d'appel, M. [X] est intervenu volontairement au côté de son ex-épouse, que par conclusions communes signifiées le 14 août 2014, Mme [R] et M. [X] demandaient à la cour, à titre principal, de dire que l'ouverture de crédit en compte courant dont M. [X] est garant a été intégralement remboursée, 'En conséquence, de dire que la Snc Immo Vauban ne justifie pas d'une créance sur M. [X] lui permettant d'inscrire une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant' (page 17 §1), que l'arrêt du 31 janvier 2013 a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Immo Vauban de ses demandes de dommages et intérêts, que statuant à nouveau, il a ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite sur le bien du [Localité 3] en considération des règles régissant les sûretés prises sur les biens communs, qu'il a rejeté 'les autres demandes', qu'ainsi a été rejetée la demande formée par M. [X] tendant à voir dire que la société Immo Vauban ne dispose pas d'une créance à son égard.

L'absence de débat en cause d'appel sur la prescription ou la forclusion, contrairement au débat de première instance, ne peut caractériser un acquiescement au rejet de cette fin de non-recevoir de la part de M. [X] lequel n'était pas partie en première instance.

Mais l'arrêt du 31 janvier 2013 a autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier relativement à ce qu'il a tranché.

Or, aux termes de cet arrêt, M. [X] a été débouté de sa demande tendant à voir dire inexistante la créance du prêteur par une décision au fond passée en force de chose jugée laquelle ne peut être remise en cause par une prétendue fin de non-recevoir.

Il s'ensuit que les demandes de M. [X] portées sur le terrain de la prescription ou fondées sur tout autre moyen sont irrecevables sans que celui-ci puisse opposer utilement une absence d'identité d'objet ou de cause.

En conséquence, le jugement qui a débouté M. [X] de ses demandes sera infirmé pour dire les demandes irrecevables.

Il convient de souligner que le jugement d'orientation relève que M. [X] a cru devoir saisir seul par voie d'assignation le juge de l'exécution de moyens de nullité du commandement de saisie immobilière délivré à lui-même et à son ex-épouse sans attraire celle-ci, que le juge de l'exécution étant le juge des saisies immobilières, le jugement du 9 février 2011 a autorité de chose jugée à son égard, que le principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande s'applique à M. [X], que celui-ci ne peut plus soulever de moyens à l'audience d'orientation, le commandement ayant été annulé mais sur la demande de Mme [R] qui apparaît dans la procédure de saisie immobilière pour la première fois.

Ainsi à l'issue des contentieux, le commandement aux fins de saisie immobilière a été annulé et l'hypothèque inscrite sur le bien du [Localité 3] radiée.

- Sur les demandes de dommages et intérêts

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [X].

Quant à Immo Vauban, elle ne fait pas la preuve d'un abus de M. [X] de son droit d'agir en justice de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

- Sur l'article 700 du code de procédure civle

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement sans y ajouter.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Immo Vauban de sa demande reconventionnelle et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau

Déclare toutes demandes de M. [X] irrecevables,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/15338
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/15338 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.15338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award