La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14/05332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 22 octobre 2015, 14/05332


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05332



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Juge aux affaires familiales de TGI MELUN - RG n° 07/00212





APPELANT



Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

[Adresse

1]

[Adresse 1]



REPRÉSENTÉ PAR Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ASSISTE DE Me Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN, toque : M59
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05332

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Juge aux affaires familiales de TGI MELUN - RG n° 07/00212

APPELANT

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

REPRÉSENTÉ PAR Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ASSISTE DE Me Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN, toque : M59

INTIMÉE

Madame [D] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

REPRÉSENTÉE PAR Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0210

ASSISTEE DE Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Madame Anne GONGORA, Présidente de chambre

Madame Thérèse ANDRIEU, Conseillère rapporteur

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Paule HABAROV

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne GONGORA, présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.

Mme [D] [R] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] et M. [F] [E] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] se sont mariés le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (59) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec modifications par contrat reçu devant notaire le 13 octobre 1983.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [Q] le [Date naissance 5] 1987,

- [M] le [Date naissance 3] 1996.

Suite à la requête en divorce déposée par Mme [R] le 10 janvier 2007, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, qui a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, l'époux devant quitter les lieux dans un délai de trois mois,

- désigné un notaire pour préparer un projet de liquidation du régime matrimonial,

- concernant l'enfant mineur, fixé sa résidence au domicile de sa mère, sous le principe de l'exercice commun de l'autorité parentale, avec l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ,

-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] à la charge du père à la somme de 350 € par mois et à 500 € par mois pour l'entretien et l'éducation de [Q].

Par déclaration du 10 octobre 2007, Mme [R] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.

Par décision du 15 mai 2008, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une mesure d'enquête socio-psychologique.

Par ordonnance du 18 février 2010, après dépôt du rapport d'enquête, le juge de la mise en état a modifié le droit de visite et d'hébergement du père pour élargir les fins de semaine jusqu'au lundi rentrée des classes.

Par jugement du 30 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a notamment:

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés avec publication du jugement en marge des actes d'état civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté Mme [R] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital,

- condamné M [E] à payer à Mme [R] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000€, sans frais ni droits,

- débouté les époux de leurs demandes de dommages-intérêts,

- attribué à Mme [R], à titre préférentiel, l'immeuble situé à [Adresse 2],

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant [M] sera exercée en commun par les parents,

- fixé la résidence de l'enfant [M] auprès de la mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :

$gt; durant les mois de février, mars et avril 2014:

- les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, le père venant chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère,

- quatre jours consécutifs au cours des vacances de Pâques, à définir d'un commun accord entre les parents, le père venant chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère,

$gt; à compter du mois de mai 2014:

- pendant la période scolaire:

- les fins de semaine paires du samedi à la sortie des classes (ou 10 heures) au dimanche 19 heures,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée,

- pendant les vacances scolaires:

- la première moitié des vacances scolaires de l'enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

à charge pour le père de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,

- fixé, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 380 € par mois avec indexation suivant l'usage et l'a condamné au besoin à la payer,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures accessoires relatives aux enfants,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné, par application de l'article 1187-1 du code de procédure civile, la communication du jugement au juge des enfants,

- fait masse des dépens et condamné chaque partie à en payer la moitié.

Par déclaration du 7 mars 2014, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2015, M. [E] demande à la cour:

- de rejeter la pièce adverse n° 286 intitulée "Notification de rappel à la loi", visée dans le bordereau de communication de pièces de Mme [R], et non communiquée,

- de juger la demande principale en divorce de Mme [R] à ses torts exclusifs, mal fondée et de l'en débouter,

- de juger la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] mal fondée et l'en débouter,

- de juger irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Mme [R], fondée sur l'article 246 du code civil, et de l'en débouter,

Reconventionnellement :

- de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [R] et ce en application des dispositions de l'article 242 du code civil,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 20 000 €, en application de l'article 266 du code civil, et celle de 10 000 € en application de l'article 1382 du code civil,

- de débouter Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire, en ce qu'elle est mal fondée, en son principe et en son quantum,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de prestation compensatoire de Mme [R], de juger qu'elle ne pourra excéder la somme de 22 000 €, réglée sous la forme de mensualités de 229,16 € durant huit années, en application de l'article 275 du code civil,

- de diminuer le montant de sa contribution à l'entretien de [M], et de la fixer à la somme de 200 € par mois, à compter du 1er mai 2014,

- de l'autoriser à verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de son fils, [M], en application de l'article 373-2-5 alinéa 2 du code civil,

- de supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] d'un montant de 500€ par mois, celle-ci ayant un emploi stable et rémunéré,

- de débouter Mme [R] de sa demande d'attribution préférentielle du logement,

- de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 2] (77),

- de confirmer le jugement de première instance qui a débouté Mme [R] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital,

- d'ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,

- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

- de rappeler que les parties peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

- de débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [R] à lui régler la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2015, Mme [R] demande à la cour :

- de débouter M. [E] de son appel principal,

- de déclarer son appel incident recevable,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué préférentiellement l'immeuble sis [Adresse 2],

Par voie de dispositions nouvelles :

- de prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de M. [E], et ce en application des articles 242 et suivants du code civil,

- de condamner M. [E] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier sur la base des articles 266 et 1382 du code civil à hauteur de 20 000 €,

A titre subsidiaire, au cas où la cour ne prononcerait pas le divorce aux torts de M. [E],

- de prononcer le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, en application de l'article 246 du code civil,

- d'ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage,

- de condamner M. [E] au paiement d'un capital au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 300 000 € sur la base de l'article 270 du code civil,

- de dire que M. [E] pourra se libérer pour partie par l'abandon de la soulte due par Mme [R] dans le cadre de l'attribution préférentielle de l'immeuble,

- de condamner M. [E] au paiement d'une pension alimentaire à hauteur de 600 € par mois, avec indexation, à compter du 30 septembre 2011 ou à défaut à compter de l'arrêt à intervenir,

- de l'autoriser à porter le nom patronymique de [E] à l'issue de la procédure,

- de condamner M. [E] au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2015.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Sur ce la Cour,

Sur le prononcé du divorce:

Considérant que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Considérant que M.[E] conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux demandant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse , celle-ci entendant suivant appel incident à ce qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de M.[E] ;

Considérant que Mme [R] qui expose avoir été victime au cours de la vie conjugale de violences commises à son encontre par M.[E] et ce depuis 1994 verse des certificats médicaux datés de 1994 qui constatent des blessures de type ecchymoses et qui fixent des incapacités totales de travail ; que le seul constat de ces blessures chez Mme [R] ne permet pas de les imputer à M.[E] comme celui-ci le fait remarquer ;

Qu'en 2003, Mme [R] a déposé une main courante dénonçant le fait que M.[E] l'avait giflée ;

Que M.[E] dans un mail adressé à Mme [R] en date du 20 mai 2005 a reconnu avoir utilisé la force à deux reprises ;

Que le 10 février 2006 Mme [R] a déposé plainte contre M.[E] pour violences, celui-ci l'ayant plaquée au sol,

Que suite à la plainte et à l'enquête diligentée , le procureur de la république a convoqué M.[E] devant son délégué du procureur sans que le rappel à la loi qui aurait été ordonné selon Mme [R] ait été communiqué sous la pièce 286 qu'il convient d'écarter à la demande de M.[E], étant relevé qu'aucune pièce n'est produite sous ce numéro ;

Que M.[E] a, suite au classement sans suite de l'affaire qui lui avait été notifié, cité son épouse devant le tribunal correctionnel pour dénonciation de faits calomnieux ; que le tribunal de grande instance de Melun par jugement en date du 30 avril 2007 a prononcé la relaxe de Mme [R] ;

Que M.[E] soutient que la convocation devant le délégué du procureur de la république ne peut avoir valeur de condamnation pénale ;

Qu'il convient de rappeler en tout état de cause que la convocation devant le délégué du procureur (pièce n°58) est une alternative aux poursuites, qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le renvoi devant le délégué du procureur a eu pour fin la signification d'un classement sans suite le 19 avril 2006 de façon plus solennelle que par un simple courrier suivant la pièce produite par M.[E] ; que le procureur a ainsi souhaité par le recours à son délégué répondre aux faits dénoncés par Mme [R] qui lui paraissaient le mériter ; que les voies de fait ainsi commises, Mme [R] étant couverte de fromage, choquée et en pleurs à la suite des faits de février 2006 suivant la description qui en a été faite par les services de police au moment de leur intervention sont caractérisées même si elles n'ont pas fait l'objet de poursuites devant un tribunal ni même l'objet d'un rappel à la loi ;

Qu'il ressort d'attestations de l'entourage proche de Mme [R] et notamment des témoignages de Mme [O] et de Mme [N] qu'il existait au sein du couple un climat de tensions conjugales; que celle-ci qui présentait des bleus se plaignait du comportement violent de son mari à son égard ;

Qu'enfin Mme [N] a relevé que M.[E] pouvait s'adresser à son épouse devant les tiers en termes très désobligeants ; que Mme [R] dans la plainte de février 2006 a déclaré que M.[E] la traitait de 'débile mentale' ;

Qu'enfin Mme [R] établit que M.[E] s'absentait régulièrement du domicile conjugal pour de longs séjours régulièrement l'été au Népal et la laissait ainsi seule avec les enfants et notamment avec [M] qui nécessitait une attention et des soins constants ;

Qu'en revanche le débat autour de [M], celui-ci s'étant plaint de gestes inadaptés de son père à son égard révèle une situation douloureuse où chacun des parents a adopté une attitude éducative différente à l'égard de [M], sans qu'il puisse en être tiré parti sur le plan des griefs à l'encontre de l'autre, ni par l'une ni par l'autre des parties ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à M.[E] et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que M.[E] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse , soutenant que le comportement adopté par celle-ci a porté atteinte à son honorabilité ; qu'il fait état de ce qu'elle a proféré des accusations mensongères se plaignant de violences de sa part tant devant les enquêtrices chargées par le juge des enfants d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative que lors d'une audience devant la cour d'appel dans un contentieux sur la contestation des honoraires du notaire chargé des opérations de liquidation ;

Considérant que M. [E] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse concernant les violences pour lesquelles Mme [R] avait porté plainte mais qu'il a été rappelé précédemment que la relaxe de cette dernière a été prononcée ; qu'il ne peut prétendre que la dénonciation de violences par Mme [R] constitue une atteinte à son honorabilité ;

que les propos qui ont pu être tenus par Mme [R] lors de l'audience devant la cour d'appel que celle-ci reconnaît comme n'ayant pas été en adéquation avec le débat soumis à l'appréciation de la cour ou ceux tenus lors de la mesure d'investigation s'inscrivent au demeurant dans le débat judiciaire , chacun faisant état de son ressenti et l'autre partie ne pouvant lui en tenir rigueur ; qu'aucune atteinte à l'honorabilité de M.[E] n'est dès lors établie ;

Considérant que M.[E] n'établit pas de faits imputables à Mme [R] constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il est débouté de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme [R];

Qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M.[E] , la décision critiquée étant infirmée sur ce point;

Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [R]:

Considérant que Mme [R] demande la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du code civil, expliquant avoir eu une dépression réactionnelle grave , ayant été dévalorisée et humiliée pendant des années ;

Considérant que Mme [R] ne démontre pas que le fait de la dissolution du mariage a eu des conséquences d'une particulière gravité qui justifie l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Qu'en revanche il convient de réparer le préjudice subi par Mme [R] du fait de l'attitude de dénigrement et empreinte de violence adoptée par M.[E] en le condamnant à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;

Sur la prestation compensatoire:

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

Considérant qu'en application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou'pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital'qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

-leurs droits existants et prévisibles,

-leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités ;

Considérant que M.[E] conclut à l'absence de disparité dans les situations respectives des époux et au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [R], celle-ci concluant à la confirmation du jugement critiqué qui lui a accordé une prestation compensatoire ;

Considérant que M.[E] est employé en qualité de cadre informatique par la société IBM ; qu'il a perçu en 2013 des revenus annuels d'un montant de 39478 € soit 3289 € par mois ;

Qu'en 2014, la société IBM a proposé à M. [E] une dispense d'activité indemnisée à partir du mois de mai 2014 jusqu'à son départ à la retraite en 2016 par une indemnité de 2478 € bruts par mois (pièce N° 206) , qu'il a déclaré avoir perçu en 2014 des revenus de 27283 € soit 2273 € par mois, que M.[E] suivant ses propres écritures pourra prétendre à une retraite d'un montant de l'ordre de 2653 € par mois à compter de septembre 2016 ; qu'il verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] devenu majeur et supporte un loyer qui serait de l'ordre de 900 € par mois sans en justifier de façon précise ;

Que Mme [R] en tant qu'assistant socio-éducatif a perçu 26041 € de revenus annuels en 2014 suivant le cumul figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2014 soit la somme de 2200 € par mois ; qu'elle pourra prétendre à une retraite d'un montant de 1100 € à compter de l'âge de 67 ans ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que dans un avenir proche, M.[E] percevra une retraite supérieure aux revenus que perçoit Mme [R] en activité, sa situation financière chez IBM de dispense d'activité n'étant que transitoire et peu explicitée par la seule production d'une attestation de l'employeur ; que la rupture du mariage crée donc une disparité dans les conditions de vie respectives des époux que la prestation compensatoire qui doit être mise à la charge de M.[E] est destinée à venir compenser autant qu'il est possible;

Considérant que les époux sont en désaccord sur le montant de la prestation compensatoire, M.[E] à titre subsidiaire demandant à ce que son montant soit ramené à 22000 €, Mme [R] demandant à ce qu'il soit fixé à 300000 € ;

Considérant que M.[E], outre la perception des revenus mensuels déjà évoqués, dispose d'un patrimoine propre évalué à 601 014 € constitué d'assurances-vie et de plans d'épargne retraite qui rapportent des intérêts ; que Mme [R] dispose de fonds propres à hauteur de 88000 € ;

Considérant que Mme [R] éducatrice spécialisée de formation s'est beaucoup consacrée à l'éducation de [M] et a ainsi permis à l'enfant d'évoluer positivement puisqu'il a obtenu un CAP cuisine en 2014 et qu'elle a du fait de cet investissement quotidien limité ses ambitions professionnelles, avec des interruptions d'activité notamment lors du déménagement de la famille de [Localité 2] à la région parisienne pour suivre M.[E] ;

Considérant qu'eu égard à la durée du mariage de trente deux ans dont vingt-trois ans de vie commune, les époux ayant eu deux enfants, à leur âge respectif de 61 ans et 57 ans, aux sacrifices professionnels réalisés par Mme [R], aux droits à la retraite à venir de chacun et à leurs patrimoines respectifs , il convient de confirmer la décision entreprise qui a fixé à 120000 € le montant de la prestation compensatoire et ce en raison de la disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse du fait de la rupture du mariage ;

Sur l'attribution préférentielle:

Considérant que chacun des époux sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à Pontaut-Combault où était établi le domicile conjugal ; que c'est Mme [R] qui l'occupe avec l'enfant [M] devenu majeur qui ne peut être autonome en raison de son handicap ; que Mme [R] justifie dès lors d'un intérêt à rester dans les lieux pour préserver notamment le bien-être de [M] ;

Que la décision entreprise qui a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier à Mme [R] est confirmée ;

Que la façon dont Mme [R] s'acquittera de ses obligations pour conserver l'immeuble qui lui est attribué relève des opérations de liquidation-partage entre les époux ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces modalités ;

Sur l'usage du nom:

Considérant que Mme [R] demande à pouvoir conserver le nom de son mari, que M.[E] demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point ;

Considérant qu'en application de l'article 264 du code civil, en l'absence d'accord du conjoint, l'épouse peut conserver ce nom avec l'autorisation du juge s'il est justifié d'un intérêt particulier; que Mme [R] n'exerce pas de fonctions qui exigent qu'elle conserve l'usage du nom de son conjoint et ce même si elle est connue sous ce nom depuis de nombreuses années comme elle le souligne ; qu'elle n'établit pas en conséquence l'intérêt particulier requis par l'article 264 du code civil ; que la décision critiquée est dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [R] sur ce point ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] devenu majeur:

Considérant que M.[E] demande une diminution de la contribution versée pour l'entretien et l'éducation de son fils [M] à 200 € par mois rétroactivement à compter du 1er mai 2014 et demande de la verser directement entre les mains du jeune majeur pour l'encourager dans son autonomie par-rapport à sa mère ; que Mme [R] en sollicite l'augmentation à 600 € par mois, les allocations perçues pour l'enfant au moment de l'ordonnance de non conciliation ayant été supprimées depuis et ce avec effet rétroactif au 30 septembre 2011, date de la suppression des aides ;

Considérant que la situation de M.[E] s'est modifiée entre 2013 et 2014 car il a moins de revenus en 2014 qu'en 2013 comme il a été exposé précédemment, que la situation de Mme [R] est restée inchangée ;

Qu'au regard des ressources des parents et des besoins de [M] majeur, la contribution à son entretien et à son éducation sera fixée à 300€ par mois à compter du présent arrêt , la contribution étant versée à Mme [R] puisque [M] continue à vivre auprès d'elle ;

Sur les mesures concernant [Q] :

Considérant que la demande nouvelle de suppression de la contribution mise à sa charge concernant l'entretien et l'éducation de [Q] par M.[E] est sans objet, [Q] étant majeure et autonome depuis 2011 et n'étant donc plus à la charge de ses parents depuis cette date ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité commande de condamner M.[E] à verser à Mme [R] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront supportés par M.[E] avec distraction au profit de Maître Pipart-Lenoir avocat à la SCP FGB en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme partiellement le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux,

statuant à nouveau:

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 7 juin 2007 ;

Prononce le divorce aux torts exclusifs de M.[F] [E] entre :

M.[F] [P] [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (59)

et

Mme [D] [X] [R]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] (59)

mariés le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (59) ;

Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Condamne M.[F] [E] à verser à Mme [D] [R] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M.[F] [E] à verser à Mme [D] [R] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] devenu majeur de 300€ par mois à compter du présent arrêt, et ce d'avance et au plus tard le 5 de

chaque mois, douze mois sur douze,

Dit que cette pension variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, (série France entière, ménage urbain hors tabac), publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant le dernier publié au 1er mai 2014,

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M.[F] [E] à verser à Mme [D] [R] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[F] [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Pipart-Lenoir avocat à la SCP FGB.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/05332
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E4, arrêt n°14/05332 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.05332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award