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20/10/2015 | FRANCE | N°15/11795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 octobre 2015, 15/11795


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 20 OCTOBRE 2015



(n° 2015/352 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11795



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2015 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 14/13936







DEMANDEUR A LA REQU'TE EN DÉFÉRÉ



Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]
>[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Maître Brice COTTERET, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 20 OCTOBRE 2015

(n° 2015/352 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11795

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2015 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 14/13936

DEMANDEUR A LA REQU'TE EN DÉFÉRÉ

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Maître Brice COTTERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B31

DÉFENDEUR A LA REQU'TE EN DÉFÉRÉ

SA UBS (FRANCE) prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Maître David VATEL, de la SCP VATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P330

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 21 octobre 2004, M. [E] [N] a adhéré à un contrat collectif d'assurance vie à versements libres libellé en euros et en unités de compte souscrit par la société UBS auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE. Ce contrat a été abondé, les 21 octobre 2004, 23 septembre 2005, 27 juin 2007 et 17 avril 2009, pour la somme totale de 34 500 000€, au moyen de fonds provenant d'un prêt du 26 octobre 2004 souscrit auprès de la société UBS avec délégation du contrat d'assurance vie au profit du prêteur, du prêt s'y substituant du 21 juillet 2006 et de ses avenants.

Le 25 mai 2011, M [E] [N] a exercé la faculté de renonciation de l'article 132-5-1 du code des assurances et a sollicité de la société UBS qu'elle procède à l'anéantissement rétroactif des contrats de prêt et qu'elle lui rembourse l'intégralité des intérêts, commissions, frais et accessoires payés. Ni l'assureur ni le prêteur n'ont satisfait à ces demandes.

C'est dans contexte que par exploit d'huissier du 19 juillet 2011, M. [E] [N] a fait assigner la société UBS et LA MONDIALE devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, le 5 juin 2014, a rendu la décision suivante :

- 'déclare recevables les demandes en paiement formées contre la société UBS et la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ;

- Dit que M. [E] [N] a valablement renoncé au contrat d'assurance vie qui a été souscrit le 21 octobre 2004 par M. [E] [N] auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ;

- condamne en conséquence la SA LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à M. [E] [N] la somme de 6081985,81€ ;

(...)

- Déboute M. [E] [N] de sa demande en paiement de la somme de 4854819,17€ au titre des intérêts et frais liés à la conclusion des contrats de crédit auprès de la société UBS (...) ;'

Par déclaration du 2 juillet 2014, M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la société UBS.

Saisi par conclusions déposées dans l'intérêt de la société UBS le 4 mars 2015, le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 4 mai 2015, l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] [N] en raison de l'indivisibilité du litige l'opposant à la société UBS et la SA LA MONDIALE PARTENAIRE, le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure de 2000€ et aux dépens,

Par requête en date du 18 mai 2015, M. [E] [N] a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2015, il demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de déclarer son appel recevable et de condamner la société UBS au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 4 août 2015, la société UBS soutient sous divers dire et juger qui reprennent ses moyens, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [E] [N] au paiement d'une indemnité de procédure de 30 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [E] [N] prétend, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, qu'il n'existe aucun risque d'incompatibilité entre l'exécution de l'arrêt à intervenir et l'exécution du jugement déféré, devenu définitif à l'égard de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE partie non présente en cause d'appel, contestant la décision déférée qui retient l'indivisibilité au titre d'une demande de condamnation in solidum, formée à titre subsidiaire et dont il a été débouté ; qu'il conteste également toute indivisibilité du litige fondée sur l'indivisibilité des contrats d'assurance vie et le prêt, qui seul est affecté par le constat d'une indivisibilité contractuelle, ajoutant que la société UBS n'a pas qualité pour critiquer la décision déférée quant à l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'il oppose également à l'argumentation de l'intimée, le principe de l'estoppel, celle-ci ne pouvant tout à la fois, soutenir l'indivisibilité du litige et avoir, de facto, renoncé à former appel provoqué ;

Que pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée, la société UBS affirme l'indivisibilité de l'objet du litige, dès lors qu'il y a un lien de dépendance entre les intérêts des parties défenderesses, relevant que M. [E] [N] a soutenu la condamnation in solidum assureur et prêteur et a fondé sa stratégie judiciaire sur le critère de l'indivisibilité ; qu'elle retient également un risque de contrariété de décision, dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur sa renonciation au contrat d'assurance vie, qu'elle contestait au côté de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ;

Considérant que l'article 553 du code de procédure civile énonce 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à 1 'instance' ;

Considérant que, par un acte introductif d'instance unique, M. [E] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes tendant à voir constater qu'il avait valablement renoncé au contrat assurance vie souscrit auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et, au constat d'un ensemble contractuel indivisible, à l'anéantissement des contrats souscrits auprès de la société UBS ;

Que sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés défenderesses fondées sur les manquements de chacune, à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde ne pouvant créer une indivisibilité du litige dès lors, que la faute de l'une n'engageait pas la responsabilité de l'autre ;

Considérant qu'il ressort du jugement du 5 juin 2014, que la société UBS a longuement conclu en première instance sur l'exercice, selon elle, irrégulier de la faculté de renonciation de l'article L 132-5-1 du code des assurances, invoquant tant le respect des dispositions du code des assurances que les effets d'un protocole d'accord du 20 février 2009 signé entre elle et M. [E] [N] ; qu'indépendamment du fait que la cour, pour examiner le caractère indivisible ou non d'un litige, n'a pas à se prononcer sur la recevabilité des moyens soutenus par la société UBS, celle-ci est indéniable, la banque ayant un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile et donc qualité à discuter de la légalité et de la légitimité de la renonciation, dont le constat conditionnait le succès des prétentions de M. [E] [N] tant à l'encontre de l'assureur que du prêteur ;

Considérant qu'étant rappelé que seul l'acte d'appel et non les conclusions opère la dévolution, qui à défaut de limitation porte sur l'ensemble des dispositions du jugement querellé, M. [E] [N] ne peut, comme il le fait, limiter l'instance qui le lie à la société UBS à l'existence ou non d'un ensemble contractuel indivisible ;

Qu'il ne peut pas plus arguer, qu'il appartenait à la société UBS, si elle voulait contester la régularité de sa renonciation, assigner en appel provoqué son cointéressé, étant au surplus, relevé que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'a nullement vocation de permettre à une partie de reporter sur son adversaire la charge des diligences que lui impose le code de procédure civile ;

Considérant qu'il s'ensuit que, dès lors que répondant à l'argumentation de l'une et l'autre des sociétés défenderesses, les premiers juges se sont prononcés sur la régularité de l'exercice par M. [E] [N] de la faculté de renonciation par une disposition distincte du dispositif de leur jugement et que ce constat fonde la condamnation de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE, devenue définitive et, est le préalable nécessaire au succès des prétentions de M. [E] [N] à l'égard de la société UBS, il y a bien indivisibilité du litige au sens du texte sus-mentionné ; qu'en effet, il existe une contradiction irréductible entre le jugement déféré, demeurant applicable à l'égard de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE partie non intimée et l'arrêt d'appel, s'il était infirmatif, opposable alors à la seule partie intimée, la société UBS ;

Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;

Considérant que M. [E] [N] partie perdante sera condamné aux dépens du déféré et en équité, devra rembourser les frais irrépétibles de la société UBS dans la limite de 3000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 mai 2015 ;

Y ajoutant,

Condamne M [E] [N] à payer à la société UBS la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/11795
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/11795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;15.11795 ?
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