Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 16 OCTOBRE 2015
(n°157, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23953
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/09063
APPELANTS
M. [F] [E]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (40)
De nationalité française
Exerçant la profession de dessinateur
Demeurant [Adresse 1]
S.A.S. LES EDITIONS DU GANGE, agissant en la personne de son président directeur général, Mme [N] [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Montpellier sous le numéro B 399 900 299
Représentés par Me Jean-Claude ZYLBERSTEIN du Cabinet ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 153
Assistés de Me Jean-Claude ZYLBERSTEIN plaidant pour le Cabinet ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 153, Me Louis BURKARD plaidant pour le Cabinet ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 153
INTIMES
M. [O] [T]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
De nationalité belge
Exerçant la profession d'éducateur
Demeurant [Adresse 3]
Société QUO VADIS DIFFUSION, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
BELGIQUE
Représentés par Me Julie JACOB du Cabinet JACOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1001
Assistés de Me Charlotte GALICHET plaidant pour le Cabinet JACOB AVOCATS et substituant Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque B 1001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur [F] [E], dessinateur et illustrateur, revendique des droits d'auteur sur un jeu de cartes divinatoires dénommé 'Oracle de la Triade' édité en 1992 par la société France Cartes puis par la société LES EDITIONS DU GANGE en 1998.
La société de droit belge QUO VADIS DIFFUSION, qui exerce son activité sous l'enseigne Le Chaudronmagique, a pour activité l'édition d'ouvrages dans le domaine de l'astrologie et la vente de produits ésotériques.
Elle a distribué en juin 2012 un jeu de cartes divinatoires intitulé ' l'Oracle de Babylone' et en 2013 un livre écrit par le voyant [O] [T], intitulé 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone' lequel est disponible sur le site internet de l'auteur.
Reprochant à la société QUO VADIS DIFFUSION d'avoir édité le jeu divinatoire
'L'Oracle de Babylone'et à Monsieur [T] d'avoir écrit un livre dénommé 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone', lesquels reproduiraient selon eux, sans autorisation, les créations originales de Monsieur [E] en violation de ses droits d'auteur, Monsieur [F] [E] et les Editions du GANGE ont fait assigner, selon acte d'huissier du 22 juillet 2013, la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en date du 20 novembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre 1ère section) a :
- dit la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] irrecevables (en leurs) exceptions de procédure,
- dit Monsieur [F] [E] et LES EDITIONS DU GANGE irrecevables en leurs demandes fondées sur la protection au titre du droit d'auteur sur le jeu de tarot 'L'Oracle de la Triade',
- débouté LES EDITIONS DU GANGE de leurs demandes envers la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] au titre de la concurrence déloyale,
- condamné in solidum Monsieur [F] [E] et LES EDITIONS DU GANGE à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] la somme de 2.500 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [E] et LES EDITIONS DU GANGE aux dépens.
Monsieur [F] [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2014.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T],
- condamné in solidum la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] à payer à la société LES EDITIONS DU GANGE et [F] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société LES EDITIONS DU GANGE et [F] [E] demandent à la cour, au visa des articles L.121-1, L.122-1, L.122-4, L.331-1-3, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes fondées sur le droit d'auteur,
Et statuant à nouveau :
- les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer recevables les pièces nouvelles communiquées en appel,
- déclarer recevables les pièces n°6 à 14, 16, 19 à 22, 29, 34 et 36 et la pièce n°25,
- dire et juger que les dessins réalisés par [F] [E] pour illustrer les cartes du jeu 'L'Oracle de la Triade' et le jeu 'L'Oracle de la Triade 'sont originaux,
- dire et juger que les publications par la société QUO VADIS DIFFUSION du jeu 'L'Oracle de Babylone' et du livre 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone' écrit par le voyant [O] [T] ont porté atteinte aux prérogatives de droit moral de [F] [E], d'une part, et aux droits patrimoniaux dont les EDITIONS DU GANGE sont cessionnaires, d'autre part,
- débouter la société QUO VADIS DIFFUSION et [O] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- condamner la société QUO VADIS DIFFUSION à payer à [F] [E] la somme de 15.000 euros au titre de l'atteinte à son droit de paternité du fait de la publication du jeu ' L'Oracle de Babylone',
- la condamner solidairement avec [O] [T] à payer à [F] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'atteinte à son droit de paternité du fait de la publication du livre Cours complet sur l'Oracle de Babylone,
- condamner la société QUO VADIS DIFFUSION à payer à [F] [E] la somme de 15.000 euros au titre de l'atteinte à son 'uvre du fait des nombreuses dénaturations causées au jeu 'L'Oracle de la Triade' ' par la publication du jeu 'L'Oracle de Babylone',
- la condamner solidairement avec [O] [T] à payer à [F] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'atteinte à son 'uvre du fait des nombreuses dénaturations causées au jeu 'L'Oracle de la Triade' par la publication du livre 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone'',
- condamner la société QUO VADIS DIFFUSION à payer aux EDITIONS DU GANGE une somme de 20.000 euros de dommages- intérêts au titre de l'atteinte aux droits de reproduction du jeu 'L'Oracle de la Triade' ' dont cet éditeur est devenu cessionnaire par l'effet du contrat du 10 février 1998, du fait de la publication du jeu 'L'Oracle de Babylone',
- condamner solidairement la société QUO VADIS DIFFUSION et [O] [T] à payer aux EDITIONS DU GANGE une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux droits de reproduction du jeu 'L'Oracle de la Triade' du fait de la publication du livre 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone',
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables LES EDITIONS DU GANGE en leur demande fondée sur la concurrence déloyale,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les agissements de la société QUO VADIS DIFFUSION et de [O] [T] pour promouvoir et vendre le jeu «L'Oracle de Babylone» et le livre 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone' sont constitutifs d'une concurrence déloyale,
En conséquence :
- condamner solidairement la société QUO VADIS DIFFUSION et [O] [T] à payer aux EDITIONS DU GANGE une somme de 30.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- condamner la société QUO VADIS DIFFUSION à pilonner le stock résiduel du jeu et du livre litigieux et à en justifier aux appelants dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous telle astreinte qu'il plaira au juge de céans (sic) de fixer et dont il se réservera la liquidation,
- ordonner la publication de l'arrêt à venir sur la page d'accueil du site de la société QUO VADIS DIFFUSION (www.[Site Web 1].be) et sur la page d'accueil du site de Monsieur [O] [T] (www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].be), et ce, sous telle astreinte qu'il plaira au juge de céans (sic) de fixer et dont il se réservera la liquidation,
- condamner solidairement la société QUO VADIS DIFFUSION et [O] [T] à payer à chacun des demandeurs une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
- ordonner la société QUO VADIS DIFFUSION aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] entendent voir :
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a dit Monsieur [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE irrecevables dans leurs demandes fondées sur la protection au titre du droit d'auteur sur le jeu de tarot 'L'Oracle de la Triade',
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a débouté LES EDITIONS DU GANGE de ses demandes envers la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] au titre de la concurrence déloyale,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] et la société Les Editions du GANGE à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION et M. [O] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a condamné Monsieur [E] et LES EDITIONS DU GANGE aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [E] et de la société LES EDITIONS DU GANGE,
- déclarer irrecevables les nouvelles pièces n°37 à 54 communiquées par les appelants,
- déclarer Monsieur [F] [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE irrecevables à agir sur le fondement du droit d'auteur,
- constater qu'un jeu de cartes divinatoires, similaire à celui revendiqué, existait antérieurement dans la civilisation antique,
- dire et juger que les dessins réalisés par Monsieur [E] pour illustrer les cartes du jeu ' L'Oracle de la Triade' et le jeu de cartes 'L'Oracle de la Triade' ne sont pas originaux,
- constater l'absence de force probante des pièces adverses n°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 34, et 36,
- dire et juger qu'il n'y a pas atteinte au droit moral de Monsieur [E],
- dire et juger qu'il n'y a pas atteinte aux droits patrimoniaux de la société LES EDITIONS DU GANGE,
- déclarer la société LES EDITIONS DU GANGE et Monsieur [F] [E] irrecevables à agir contre Monsieur [O] [T] au titre de la concurrence déloyale,
En conséquence,
- débouter la société LES EDITIONS DU GANGE et Monsieur [E] de leurs demandes,
- rejeter les demandes de mise au pilon du stock résiduel du jeu et du livre litigieux et de publication de l'arrêt à venir,
- rejeter des débats les nouvelles pièces n°37 à 54 communiquées par les appelants,
- rejeter des débats les pièces adverses n°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 34, et 36,
En toute hypothèse,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
- condamner solidairement la société LES EDITIONS DU GANGE et Monsieur [E] à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION et à Monsieur [T] la somme de 10.000 euros pour chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement la société LES EDITIONS DU GANGE et Monsieur [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2015.
SUR CE,
Sur le rejet des nouvelles pièces communiquées en cause d'appel
Considérant que les intimés font valoir que les conclusions des appelants leur ont été signifiées le 17 mars 2015 et les nouvelles pièces numérotées 37 à 54 communiquées le 26 mars 2015 et que le laps de temps qui leur était imparti par le législateur pour préparer leurs écritures ne leur a pas laissé le temps d'organiser leur défense avec toute la diligence nécessaire ; qu'ils sollicitent ainsi, dans le dispositif de leurs dernières écritures le rejet des débats desdites pièces ;
Mais considérant que la clôture de la procédure est intervenue en l'espèce par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 juillet 2015 après que les intimés ont cru devoir soulever pour la première fois l'incompétence de la juridiction saisie ;
Qu'étant relevé en outre que les appelants ont conclu en dernier lieu le 24 juin 2015, les intimés ont donc eu le temps nécessaire pour organiser leur défense de sorte que la demande doit être rejetée ;
Sur le rejet des pièces n°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 34, et 36, communiquées par les appelants
Considérant que la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] demandent à la cour d'écarter des débats, d'une part, les pièces adverses numéro n°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 34, et, d'autre part, le constat d'huissier du 8 janvier 2014 aux motifs, pour les premières, qu'il s'agit d'impressions d'écran de site internet, et pour le second qu'il serait incomplet, qu'il n'est pas établi qu'eux-même exploitent le site sur lequel a été fait le constat, que la reproduction de l'ouvrage 'Cours complet sur l'Oracle de Babylone' qui y figure n'a pas été autorisée, enfin que le constat ne fait pas preuve des actes de contrefaçon allégués ;
Mais considérant que ces griefs portent sur la force probante d'éléments de preuve ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces pièces dès lors que la question relève du fond du litige qui sera ci-après examiné ;
Sur la recevabilité à agir des appelants
Considérant que les intimés concluent en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] au motif que ce dernier ne démontre pas l'originalité du jeu de carte 'L'Oracle de la Triade' qu'il revendique, ce que les premiers juges ont déjà jugé ;
Considérant, toutefois, que la condition d'originalité requise est une condition de la protection par le droit d'auteur et non pas une fin de non recevoir ;
Que les intimés reconnaissent du jeu de cartes intitulé 'L'Oracle de la Triade' a été divulgué sous le nom de Monsieur [E] et n'apportent aucun élément contraire de sorte que Monsieur [E] doit être déclaré titulaire des droits d'auteur sur le jeu revendiqué, et partant recevable à agir sur ce fondement ;
Considérant que la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] soulèvent également l'irrecevabilité à agir de la société LES EDITIONS DU GANGE pour le même motif tiré de l'absence d'originalité du jeu revendiqué ;
Que pour les motifs déjà adoptés concernant Monsieur [E], cette demande ne peut pas plus aboutir ;
Sur la protection par le droit d'auteur des dessins illustrant les cartes du jeu 'L'Oracle de la Triade' et du jeu 'L'Oracle de la Triade'
Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;
Considérant ainsi qu'il appartient à la société QUO VADIS DIFFUSION et à Monsieur [O] [T] de démontrer que le jeu et les illustrations qu'ils revendiquent sont des oeuvres originales ouvrant droit comme telles à la protection au titre des droits d'auteur, la présomption instaurée par l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant la titularité des droits de celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée mais en aucun cas l'originalité de cette oeuvre qu'il appartiendrait aux intimés ou encore à la cour de caractériser ;
Or considérant en l'espèce que les appelants reprochent au tribunal de 'n'avoir prêté aucune attention' au livre 'l'Oracle de la Triade' dans lequel Monsieur [E] revient sur chacune des cartes qu'il a créées afin de détailler le sens et la portée de ses illustrations, livre qui démontrerait selon eux l'originalité du jeu et de ses illustrations sur lesquels ils revendiquent des droits d'auteur ;
Qu'ils indiquent dans leurs dernières écritures devant la cour que l'auteur rappelle en introduction de ce livre, ainsi que sur sa quatrième de couverture, en quoi son jeu se différencie des autres : 'L'Oracle de la Triade,, jeu contemporain original, se démarque volontairement de ces jeux tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies qui sont empruntés tout à la fois à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, au judaïsme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie' ;
Qu'ils ajoutent que Monsieur [F] [E] ne s'est pas contenté de créer son jeu en réalisant sommairement les illustrations de 57 cartes ; que 'L'Oracle de la Triade'' est l'aboutissement de plusieurs années de travail durant lesquelles l'auteur a imaginé et créé toutes les illustrations de ses cartes d'après sa philosophie, laquelle a 'indéniablement marqué son jeu de l'empreinte de sa personnalité', que l'auteur explique en effet précisément dans l'introduction du livre pourquoi il a choisi de bâtir son jeu autour du principe ternaire qui en est l'une des caractéristiques originales essentielles et que le nombre de cartes (57) a été décidé en fonction de ce principe ternaire qui constitue le fondement de tout le jeu ;
Qu'ils en déduisent que le jeu 'L'Oracle de la Triade' est un jeu de cartes unique en son genre, tant par sa composition (notamment le nombre de cartes qu'il comprend), que par son graphisme et son symbolisme et que c'est pourquoi, dès l'origine, [F] [E] a voulu écrire afin d'expliquer le sens de son jeu et de détailler la signification de chacune des illustrations figurant sur ses cartes ; que d'ailleurs dans un autre ouvrage intitulé 'Le symbolisme de l'Oracle de la Triade de 1993" la préface de [T] [U] parle d'un travail 'à la fois fascinant et important', et Monsieur [E] lui-même 'raconte encore dans un autre projet d'ouvrage comment est née l'idée de créer son jeu de cartes', expliquant 'les choix qu'il a pu faire, notamment par rapport au symbolisme, dont il voulait montrer l'universalisme, et par rapport au graphisme qu'il souhaitait résolument plus moderne, jugeant l'imagerie de la plupart des jeux existants trop surannée' ;
Qu'ils ajoutent produire devant la cour une pièce n°43 intitulé 'Oracle de la Triade De l'originalité' dans laquelle Monsieur [E] explicite ses choix et les caractéristiques de chacune de ses cartes, renvoyant la cour aux passages de son livre ou de son manuscrit dactylographié qui permettent d'approfondir ses explications, ainsi qu'à une interview publiée sur le site equi-nox.net en septembre 2014 au cours de laquelle Monsieur [E] est revenu sur la genèse de son travail, ses influences et les rumeurs suscitées sur son compte et sur son 'uvre du fait de sa grande discrétion (sic) ;
Qu'ils se réfèrent enfin à un jugement du 7 décembre 1999 dans lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu l'originalité de l''uvre de [F] [E] dans une affaire où celui-ci poursuivait un auteur pour contrefaçon des dessins figurant sur les 57 cartes de son jeu ;
Mais considérant que si des dessins et un jeu de cartes, qui répondent en droit aux critères précédemment exposés, sont susceptibles de bénéficier de la protection par le droit d'auteur instituée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il que chacun de ces éléments soit décrit par celui ou celle qui les revendique ;
Or, en l'espèce, les appelants ne proposent pas de décrire ni a fortiori de démontrer dans leurs dernières écritures devant la cour, pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal, en quoi en l'espèce les différents éléments qui caractérisent les dessins et le jeu qu'ils revendiquent seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en dehors de considération d'ordre général ou d'appréciations personnelles sur les activités et/ou la teneur du travail de ce dernier ; qu'ils ne peuvent pas plus se référer utilement à un ouvrage du même auteur ou à une précédente décision de justice rendue entre d'autres parties et dans laquelle il convient au demeurant de relever que le caractère original du jeu de cartes revendiqué n'était pas contesté ;
Que, dès lors, l'ensemble des demandes formulées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur, tant moraux que patrimoniaux, doivent être rejetées, ce sans qu'il soit besoin d'examiner l'antériorité opposée dès lors que cette notion est inopérante en droit d'auteur, et étant ajouté qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner elle-même les divers éléments revendiqués en dehors de toute description par les appelants de chacun d'eux dans leurs écritures;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à dire que Monsieur [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE seront déboutés de leurs demande en contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société LES EDITIONS DU GANGE reproche ici aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en concurrence déloyale alors que, selon elle, la société QUO VADIS a commis une faute en pratiquant la confusion entre son jeu et celui de la société LES EDITIONS DU GANGE en dissimulant le nom de l'auteur et en prétendant que son jeu serait le jeu 'originel' ; qu'elle incrimine en particulier la promotion sur différents sites internet ou forums de discussion en faveur du jeu 'L'Oracle de Babylone' et au détriment du jeu 'Ll'Oracle de la Triade';
Que, toutefois, il y a lieu de constater que le premier grief, à la supposer distinct du premier, n'est corroboré par aucun moyen, les dernières explications écrites de l'appelante ne concernant que la promotion du jeu 'L'Oracle de Babylone' faite sur internet ou sur des forums de discussion ;
Or, les comparaisons incriminées sont le fait de tiers et non de la société QUO VADIS DIFFSION, seule partie présente à la procédure aux cotés de Monsieur [T], et il ne peut être reproché à faute à cette dernière d'avoir évoqué lors de la présentation du jeu 'L'Oracle de Babylone' et de son livret, d'autres jeux divinatoires tels que celui commercialisé par la société du GANGE, ainsi que l'a justement relevé le tribunal ;
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les appelants, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION et à Monsieur [O] [T], qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS
Déboute la société QUO VADIS DIFFUSION et Monsieur [O] [T] de leurs demandes de rejet de pièces.
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu'il a dit Monsieur [F] [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE irrecevables en leurs demandes fondées sur la protection au titre du droit d'auteur sur le jeu de tarot 'L'Oracle de la Triade'.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Monsieur [F] [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE recevables en leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur mais les déboute de l'ensemble de leurs demandes formées à ce titre.
Condamne in solidum Monsieur [F] [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE à verser à la société QUO VADIS DIFFUSION, d'une part, et à Monsieur [O] [T], d'autre part, la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [F] [E] et la société LES EDITIONS DU GANGE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente