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16/10/2015 | FRANCE | N°14/17347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 octobre 2015, 14/17347


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015



(n° 2015-263, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17347



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00201





APPELANTE



Société FONCIA PARIS agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 6

22 058 6833

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et assistée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de BOBIGNY





INTIMÉES



Société CHW prise en la personne de son représentant lég...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015

(n° 2015-263, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17347

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00201

APPELANTE

Société FONCIA PARIS agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 622 058 6833

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de BOBIGNY

INTIMÉES

Société CHW prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 401 560 123

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

Assistée de Me Claire PERRET avocat au barreau de PARIS, toque : E 801 substituant Me

Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

Société CONSTATIMMO nouvelle dénomination sociale de la COMPAGNIE NATIONALE D EXPERTISE ET DE MESURAGE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 432 439 3211

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Assistée de Me Clara HOLCHAKER de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 110 2911

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Assistée de Me Clara HOLCHAKER de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SCP [V] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et assistée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Courant 1997 la société civile immobilière CHW a acquis un bien immobilier situé à [Localité 1] comportant un local commercial de 50 m² au rez-de-chaussée, (lot n°4), et une cave en sous-sol (lot n°106). Lors de son acquisition, ces deux locaux communiquaient par une trappe. Par la suite, la société civile immobilière CHW a fait réaliser des travaux de rénovation, a fait poser un escalier en utilisant l'ouverture de la trappe et a fait installer au sous-sol une cuisine, des sanitaires et un vestiaire.

La SCI CHW a revendu ce bien à Monsieur [D] le 20 juillet 2006 par l'intermédiaire de la société FONCIA Paris, qui a missionné la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE (aujourd'hui CONSTAIMMO) pour faire établir le métrage 'Loi Carrez', qui a conclu à une superficie de 79,21 m² intégrant une réserve de 31 m².

Sur assignation de Monsieur [D], le tribunal de grande instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2009, a condamné la SCI CHW à payer à celui-ci une somme de 36.876,50 € à titre de réduction de prix en raison de la moindre surface du local en cause, calculée par Monsieur [M], expert judiciaire, à 50 m².

La SCI CHW a relevé appel de cette condamnation, appelant en intervention forcée la société FONCIA Paris, la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE et la SCP [V], notaires devant qui avait été passés l'acte d'achat de 1997 et l'acte de vente de 2006.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 29 juin 2011, a déclaré irrecevables les interventions forcées et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.

Le 31 novembre 2011, la société civile immobilière CHW a assigné en responsabilité la société FONCIA Paris et la SCP [V].

Le 25 janvier 2012, la société FONCIA Paris a appelé en intervention forcée la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE et son assureur la compagnie ALLIANZ.

Par un jugement rendu le 24 juin 2014, la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société FONCIA PARIS à payer à la SCI CHW la somme de 49 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société CONSTATIMMO et la compagnie ALLIANZ à garantir la société FONCIA PARIS des condamnations ainsi prononcées à hauteur de la moitié de celles-ci et dans la limite du contrat de garantie,

- débouté la SCI CHW et la société FONCIA PARIS de leur demande à l'encontre de la SCP [V],

- dit sans objet les appels en garantie formés par la SCP [V],

- partagé les dépens par moitié, à charge de la société FONCIA PARIS d'une part et d'autre part in solidum de la société CONSTATIMMO et de la compagnie ALLIANZ.

Par un acte du 11 août 2014, la société FONCIA PARIS a interjeté appel de cette décision.

Par des dernières conclusions signifiées le 26 juin 2015, FONCIA demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- dire et juger que le lot n° 106 de l'immeuble sis [Adresse 3] doit être considéré non comme une cave mais comme un local commercial et ne peut donc être exclu du mesurage effectué avec toutes ses conséquences de droit ;

- subsidiairement déclarer irrecevable et à défaut mal fondée la société CHW en toutes ses demandes et dire qu'elle doit supporter l'éventuelle diminution de prix due à une diminution de la surface de la chose vendue et qu'elle est de plus seule responsable de l'éventuelle absence de transformation juridique en locaux commerciaux du sous-sol qu'elle a modifié sans autorisation de la copropriété ;

- condamner, si par impossible la responsabilité de la société FONCIA PARIS était retenue, la SCP [V] d'une part et la Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage aujourd'hui dénommée CONSTATIMMO et sa compagnie d'assurance la Compagnie ALLIANZ IARD d'autre part, à la garantir de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- condamner la SCI CHW à payer la somme de 3000 € à la société FONCIA PARIS en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître CAHN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, la SCI CHW demande à la cour au visa des article 1147 et 1382 du code civil de :

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes et prétentions ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu par la 2ème Chambre, 1ère section, le 24 juin 2014 en ce qu'il a :

*condamné la société FONCIA PARIS à payer à la SCI CHW, la somme de 49 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la société CONSTATIMMO et la compagnie ALLIANZ in solidum à garantir la société FONCIA PARIS des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre, à hauteur de moitié de celles-ci et dans les limites du contrat de garantie,

*ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, et accordé le bénéfice deS dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.

- l'infirmer en ce qu'il a :

*débouté la SCI CHW et la société FONCIA PARIS de leurs demandes à l'encontre de la SCP [V],

*fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune de la société FONCIA PARIS d'une part et de la société CONSTATIMMO in solidum avec la compagnie ALLIANZ d'autre part,

Y ajoutant,

- dire et juger que la société FONCIA PARIS, la CNEM et maître [V] [V], notaire associé de la « SCP [V]TTET » ont engagé leurs responsabilités à l'encontre de la SCI CHW, et ce pour avoir effectué un mesurage grossièrement erroné sans aucune vérification des actes de propriété, du règlement de copropriété et du descriptif de division, pour :

* n'avoir pas attiré son attention sur le fait que les biens, objets de la vente, ne pouvaient au titre de la loi Carrez avoir augmenté de 30 m² en 9 ans, sans rechercher si les locaux à usage de réserves, désignés cave dans l'acte, devait être pris ou non dans le mesurage,

* ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW sur la distorsion entre l'acte de vente du 3 décembre 1997 et celui du 20 juillet 2006,

* ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW sur le fait que la désignation de la cave sur le règlement de copropriété ne correspondait pas à la désignation de réserves faite par la société de mesurage,

*ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW de l'obligation de faire ratifier par une assemblée générale des copropriétaires la modification de la cave en local de réserves,

* ne pas avoir attiré l'attention de la SCI CHW sur le fait que la désignation des biens vendus ne correspondait pas à la réalité.

En conséquence,

- condamner in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM et Maître [V] de la « SCP [V]» à payer à la SCI CHW la somme de 50.096,80 € représentant l'ensemble des sommes auxquelles cette dernière a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2011 ;

- condamner maître [V], notaire au sein de la SCP [V]T à payer à la SCI CHW les frais notariés afférents à la réduction de prix, soit la somme de 2.581,32 € ;

- condamner la société FONCIA PARIS au paiement à la SCI CHW de la somme de 8.000 € correspondant à la commission d'agence perçue par elle en 2006 ;

- condamner in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM et Maître [V], notaire au sein de la « SCP [V]TTET» à payer à la SCI CHW la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM et Maître [V], notaire au sein de la « SCP [V]TTET» aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Bomsel Di Meglio, avocat aux offres de droit.

Par des dernières conclusions signifiées le 2 juin 2015 la SAS CONSTATIMMO (nouvelle dénomination de la société de mesurage) et son assureur la SA ALLIANZ demande au tribunal de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CONSTATIMMO et y ajoutant, de :

- dire que CONSTATIMMO devait mesurer le local commercial tel qu'il lui était présenté et a parfaitement rempli les obligations qu'elle avait contractées auprès de FONCIA PARIS ;

- constater que la SCI CHW était parfaitement informée de la dimension du rez-de-chaussée de par l'attestation loi Carrez contenue dans son acte d'acquisition en date du 3 décembre 1997 ;

- constater que la Société FONCIA n'a pas informé CONSTATIMMO de ce que le rez-de-chaussée avait la qualification juridique de cave alors qu'elle semblait constituer une réserve à la boutique ;

- dire que la Société FONCIA n'a pas vérifié la concordance entre l'attestation fournie et les actes juridiques en sa possession ;

- dire et juger que seules la société FONCIA ou son mandant la SCI CHW sont responsables de l'erreur de superficie mentionnée au compromis de vente, sans que la responsabilité de CONSTATIMMO puisse être recherchée sur ce point ;

- dire et juger que CONSTATIMMO n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans le présent litige ;

- débouter en conséquence tant la société FONCIA que Monsieur [D], la SCI CHW ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de CONSTATIMMO et ALLIANZ ;

- dire et juger de surcroît que la société FONCIA TRANSACTION LOCATION est parfaitement irrecevable compte tenu des fautes qu'elle a elle-même commises engageant sa propre responsabilité, à venir rechercher la responsabilité de CONSTATIMMO ;

- recevoir CONSTATIMMO en sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société FONCIA TRANSACTION LOCATION ;

- condamner la société FONCIA TRANSACTION LOCATION à payer à CONSTATIMMO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par sa mauvaise foi et la procédure abusive qu'elle mène à son encontre ;

Subsidiairement,

- juger que les plafond et franchises figurant dans le contrat d'assurance souscrit par la CNEM sont applicables et opposables aux tiers ;

- dire que la révision du prix est une conséquence de la loi ;

- dire que la révision du prix ne consiste qu'en un réajustement des conditions de la vente consenties de gré à gré entre le vendeur et l'acquéreur ;

- dire que condamner CONSTATIMMO à payer, par le jeu des appels en garantie, la différence entre le prix d'origine et le prix réajusté conduirait à un enrichissement sans cause de la SCI CHW ;

- dire et juger que le prix de la vente est conforme à l'évaluation réalisée par FONCIA en janvier 2006 soit préalablement à l'établissement du certificat par CONSTATIMMO ;

- dire et juger que le certificat de CONSTATIMMO n'a pas influencé la fixation du prix de vente ;

- dire et juger que la SCI CHW ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;

- débouter en conséquence, la SCI CHW, la société FONCIA TRANSACTION LOCATION de leurs demandes à ce titre à l'encontre de CONSTATIMMO et d'ALLIANZ ;

- prendre acte de ce que CONSTATIMMO et ALLIANZ se réserve l'opportunité d'attraire dans la cause et d'appel en garantie la SARL B.BOQUET et son assureur les MMA ;

- rejeter les demandes formulées au titre des articles 700 du code de procédure civile de première instance, cour d'appel et des états de frais d'avoués ;

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la COMPAGNIE NATIONALE D'EXPERTISE ET DE MESURAGE et de la Compagnie ALLIANZ ;

- condamner la Société FONCIA à relever et garantir CONSTATIMMO et ALLIANZ de toutes condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [D] ou de toutes autres personnes ;

- condamner Monsieur [D], la société FONCIA, la SCI CHW ou tout succombant à verser la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2015 la SCP [V] demande à la cour de :

- dire et juger la SCP [V]TTET, notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 24 juin 2014 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société FONCIA PARIS de sa demande subsidiaire en garantie formée à l'encontre du notaire ;

- débouter la SCI CHW de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'office notarial ;

À titre subsidiaire,

-voir condamner la société LA COMPAGNIE NATIONALE D'EXPERTISE ET DE MESURAGEURAGE à garantir le Notaire de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner la société FONCIA, ou à tout le moins, la partie qui succombera, au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- la condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2015 avant l'ouverture des débats le 10 septembre 2015.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI CHW a acquis le 3 décembre 1997, un local commercial situé à [Localité 1] comprenant au rez-de-chaussée une boutique de 50m² environ, lot n° 4 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété du [Adresse 3], ainsi que d'une cave en sous-sol, lot n°106 ; que lors de l'achat la boutique et la cave communiquaient déjà par une trappe ; que la SCI CHW a élargi la trémie pour placer un véritable escalier et a aménagé la cave en réserve ;

Considérant que le métrage litigieux est accompagné d'un plan qui fait état de deux surfaces l'une au rez-de-chaussée niveau 0 et l'autre un peu moins vaste en sous-sol niveau -1 ;

Que l'attestation de superficie fait état d'un local commercial de 46,67m², d'un WC de 1,33m² et d'une réserve de 31,21m² ; qu'il est indiqué 'surface privative' : 79,21 m², annexes et autres surface exclues : cave n°8- lot 106 ;

Considérant que ce métrage est conforme à l'existant tel qu'il a été proposé à la vente et évalué par la société FONCIA ;

Considérant que ce document précise que le règlement de copropriété ne lui ayant pas été soumis, la responsabilité du mesureur ne saurait être engagée quant à l'exactitude de la composition du ou des lots ; qu'il ne peut dès lors être reproché au mesureur d'avoir considéré que le lot n° 4 comprenait le local du rez-de-chaussée et le local du sous-sol ;

Que cependant le document établi par la COMPAGNIE NATIONALE d'EXPERTISE et de MESURAGE (CNEM) comporte une erreur en ce qu'il indique que le lot n°4, constitué pour lui par l'intégralité du local, est situé en rez-de-chaussée, alors que la surface mesurée comprend également l'ancienne cave transformée en réserve située au sous-sol de sorte que l'attestation de superficie est gravement erronée en ce qu'elle retient une surface de 79,21 m² au rez-de-chaussée ;

Considérant qu'au-delà de cette erreur manifeste, le mesurage du local commercial qui apparaît pour 46,67 m² dans l'acte litigieux, soit les 50m² d'origine qui seront relevés dans le mesurage effectué par le consultant désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny Monsieur [M], moins la surface de la trémie d'escalier, est exact ; 

Que FONCIA professionnel de l'immobilier, qui connaissait parfaitement le local, aurait dû se rendre compte de cette erreur et demander au métreur de rectifier ses indications, tant sur la numérotation des lots que la localisation de la réserve en sous sol ;

Considérant que le fond du litige porte cependant en réalité majoritairement sur la qualification juridique du local en sous-sol, local commercial ou cave devant être exclue en tant que telle du mesurage 'loi Carrez';

Considérant qu'il appartenait à FONCIA et au notaire intervenu à l'acte lors de l'achat d'origine et de la vente en qualité d'assistant du vendeur, de vérifier, outre les indications de l'attestation de superficie, la situation juridique du bien et de faire soit modifier la surface légale du bien, soit le cas échéant faire figurer tant à la promesse de vente rédigée sous l'égide de FONCIA que dans l'acte définitif une mention selon laquelle la cave lot 106 était désormais relié au rez-de-chaussée et avait été aménagée en réserve sans que pour autant l'état descriptif de division ait été modifié ; qu'il est mentionné en page 5 de l'acte de vente du 20 juillet 2006 à la suite de la désignation des biens : 'Observation étant ici faite que, du fait du précédent propriétaire le lot n°4 communique avec le lot 106 par une trappe donnant accès au sous-sol, ainsi constaté dans un procès verbal dressé par Maître [U], Huissier de justice, le 8 décembre 1997, demeurant ci-joint annexé aux présentes' ; que l'apposition de cette mention obsolète faisant référence à un constat dressé quelques jours après l'achat initial du bien par les vendeurs le 3 décembre 1997, démontre que le notaire avait conscience de la difficulté mais qu'il n'a pas mesuré l'étendue du risque qu'il faisait courir à la SCI CHW en laissant figurer un métrage 'loi Carrez' inadéquat avec la qualification de cave d'une partie du local ;

Considérant qu'il convient dès lors de retenir la responsabilité de FONCIA pour 60%, de la CNEM pour 20% et du notaire pour 20% ;

Sur le préjudice :

Considérant que dans son arrêt du 29 juin 2011, qui a désormais autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris n'a pas considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présentait matériellement au moment de la vente en constatant que les deux locaux étaient désormais reliés par un escalier et que l'annexe de la pièce du rez-de-chaussée n'était plus une cave de sorte que la SCI CHW a été condamnée à rembourser la somme de 36.876,50 € à son acquéreur sur un prix total de 96.295 € ;

Considérant que la mauvaise foi de la SCI CHW ne peut être déduite du seul fait qu'elle a omis, à la suite de l'exécution de ses travaux modifiant la destination des lieux, de demander la modification du règlement de copropriété de l'immeuble concerné ; qu'elle n'est aucunement démontrée en l'espèce ; que les fautes précitées, ont causé à la société CHW une perte de chance de vendre son bien au prix auquel il avait été évalué et proposé à la vente ;

Considérant que cette perte de chance peut être évaluée à 90% de sorte qu'il convient d'allouer à la SCI CHW une somme de 33.200 € ; que les frais et condamnations résultant des procédures initiées par Monsieur [D] d'un montant de 11.220,30€, constituent également, ainsi que l'ont relevé les premiers juges des préjudices consécutifs aux fautes relevées ; qu'il convient dès lors de réparer l'entier préjudice de la SCI CHW par l'allocation d'une somme de 44.420,30 € ;

Considérant que la SCI CHW demande en outre la condamnation de la société FONCIA à lui rembourser la somme de 8.000 € représentant le remboursement de la commission d'agence qu'elle a perçu en 2006 ; que FONCIA estime que cette demande nouvelle présentée pour la première fois en appel est irrecevable alors que cette demande tant à la même fin que celle poursuivie en première et ne fait qu'élever le montant de la demande ;

Considérant que la demande d'indemnisation présentée par la société civile immobilière CHW à ce titre est recevable en appel, cette demande de dommages intérêts spécifique s'incluant dans la demande de réparation intégrale de son préjudice subi du faits des fautes commises à son égard ;

Considérant que le montant de la commission d'agence étant proportionnel au prix de vente, il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme de 3.500 € ;

Considérant que la SCI CHW demande également à la SCP notariale le remboursement de la somme de 2.581,32 € correspondant aux frais notariés afférents à la réduction de prix ;

Considérant que cette somme représente des impôts et taxes fixés selon un barème de l'administration fiscale et collectés par le notaire ; que dès lors la SCP notariale ne peut être condamnée à rembourser ce montant ; qu'il appartient à la SCI CHW de mieux se pourvoir sur ce point si elle estime avoir indûment payé ces droits fiscaux ;

Considérant que la SCI CHW ne justifie pas dans quelle proportion la somme qu'elle réclame comporte des honoraires indus ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CHW une partie de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM devenue la SAS CONSTATIMMO et son assureur la SA ALLIANZ et la SCP [V] à payer à la SCI CHW la somme de 44.420,30 € à titre de dommages et intérêts ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société FONCIA PARIS supportera cette condamnation à proportion de 60%, la CNEM devenue la SAS CONSTATIMMO et son assureur la SA ALLIANZ à proportion de 20% et dans les limites du contrat de garantie et la SCP [V] à proportion de 20% ;

Condamne la société FONCIA PARIS à payer à la SCI CHW la somme de 3.500 € en remboursement de la partie indue de sa commission d'agence ;

Confirme le jugement déféré sur le surplus ;

Condamne in solidum la société FONCIA PARIS, la CNEM devenue la SAS CONSTATIMMO et son assureur la SA ALLIANZ et la SCP [V] à payer à la SCI CHW la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/17347
Date de la décision : 16/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°14/17347 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-16;14.17347 ?
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