La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°15/03570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03570


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03570

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'EVRY RG no 13/ 01250

APPELANTE
SAS CSTP
1, Rue Saint Pierre et
Rue Achille Robelti
91170 VIRY CHATILLON
représentée par Me Jean-marie BECAM, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Philippe MONCALIS, avoca

t au barreau d'ESSONNE, en présence de M. ILIC (Président)

INTIME
Monsieur Philippe X...dit Y...
...
91130 RIS ORANG...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03570

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'EVRY RG no 13/ 01250

APPELANTE
SAS CSTP
1, Rue Saint Pierre et
Rue Achille Robelti
91170 VIRY CHATILLON
représentée par Me Jean-marie BECAM, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE, en présence de M. ILIC (Président)

INTIME
Monsieur Philippe X...dit Y...
...
91130 RIS ORANGIS
comparant en personne, assisté de Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1992, M. Philippe X...dit Y...a été embauché par la Sas CSTP, en qualité de chef d'atelier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 564, 89 ¿, outre une prime d'intéressement de 3 % sur le chiffre d'affaires mensuel dépassant 30 489, 80 ¿. Par avenant en date du 1er décembre 1993, les parties ont ramené le montant de la prime à 3 %.

Le 15 avril 2001, l'employeur a proposé au salarié un nouvel avenant à son contrat de travail faisant évoluer sa prime de 2 à 4 % du chiffre d'affaires mensuel dépassant le montant de 38 112, 25 ¿.

Cet avenant n'a pas été signé par le salarié. Il a été appliqué par l'employeur.

Un nouvel avenant en date du 30 avril 2013 a été proposé par l'employeur à son salarié que celui-ci a refusé.

Par courrier en date du 15 juillet 2013, la Sas CSTP a informé le salarié de ce qu'elle opérait une retenue de 4 444, 51 ¿ sur les primes à venir correspondant, selon elle à une erreur de calcul sur les primes versées entre 2011 et 2013.

Par courrier en date du 17 juillet 2013, M. X...dit Y...a notifié à son employeur sa démission.

Le salarié, avec l'accord de son employeur, a effectué un préavis de 2 mois au lieu de 3 mois et le dernier jour travaillé est le 27 septembre 2013.

L'entreprise compte moins de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des services de l'automobile.

Invoquant que la rupture a pour origine les manquements de l'employeur, M. X...dit Y...a saisi le conseil des Prud'Hommes d'Evry d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour rupture abusive, d'un rappel de prime indûment retenue, outre la remise des documents sociaux conformes, et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Sas CSTP a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 26 février 2015, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a requalifié la démission de M. X...dit Y...en prise d'acte et dit que celle-ci comportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a fixé le salaire mensuel brut de M. X...dit Y...à 3 375, 70 ¿ et condamné la Sas CSTP à payer à M. X...dit Y...les sommes suivantes :

-3 375, 70 ¿ au titre du troisième mois de préavis non exécuté
-337, 57 ¿ au titre des congés payés afférents
-18 363, 81 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-12 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-4 444, 51 ¿ au titre des primes indûment retenues
-444, 45 ¿ au titre des congés payés afférents
-1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil, a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conforme, et l'exécution provisoire. Il a débouté les parties pour le surplus et condamné la Sas CSTP aux dépens.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger que M. X...dit Y...a démissionné et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, il demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'aux conclusions de l'expertise qu'elle aura ordonnée aux fins de vérifier si la prime litigieuse est due ou non. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que l'indemnité pour licenciement abusif soit réduite à 6 mois de salaire, soit à 11 844 ¿ et au débouté pour le surplus. En tout état de cause, la Sas CSTP sollicite la condamnation de M. X...dit Y...à lui payer la somme de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié conclut à la confirmation de la décision rendue, sauf sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la rupture abusive qu'il demande de voir fixée à 20 000 ¿ et subsidiairement à 12 000 ¿, outre la remise des documents sociaux sous astreinte. Enfin, il réclame la condamnation de la Sas CSTP à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

En application de l'article L1237-1 du code du travail, la démission du salarié ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, la démission a été prononcée par le salarié par un courrier du 17 juillet 2013 qui la justifie par " les différends qui nous opposent " et qui fait suite à un courrier de l'employeur du 15 juillet précédent, informant le salarié d'une retenue de 4 444, 51 ¿ sur son bulletin de salaire du mois de juin 2013, et à un autre courrier du salarié adressé à son employeur le 4 juillet 2013 par lequel il lui faisait part de son désaccord à l'égard d'une proposition d'avenant à son contrat de travail portant modification de sa rémunération.

Il s'ensuit que cette démission émise dans un contexte de forts désaccords entre les parties, voire de différends sur un élément essentiel du contrat de travail, est équivoque.

Il convient donc de la requalifier en prise d'acte de la rupture.

A ce sujet, il convient de retenir les motifs pertinents des premiers juges qui ont estimé que la preuve du caractère indu de la retenue d'un montant de 4 444, 51 ¿ pratiquée à l'encontre du salarié n'était pas établie et en ont déduit que celle-ci était injustifiée, ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

Il s'ensuit que la rétention indue du montant litigieux, de manière au surplus brutale par l'employeur, a eu pour effet non seulement de priver M. X...dit Y...de son salaire du mois de juin 2013 mais encore de le rendre débiteur de son employeur d'un montant de 2 965, 24 ¿.

Cet agissement de l'employeur, qui touche à la rémunération, et est préjudiciable au salarié contrevient gravement à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail.
La prise d'acte en cause comporte donc les effets d'un licenciement abusif.

Cette situation donne droit à M. X...dit Y...à percevoir les indemnités de rupture que les premiers juges ont exactement évaluées, sur la base de motifs pertinents que la cour retient pour confirmer leur décision sur ces chefs. Leurs motifs pertinents sont également retenus pour confirmer leur décision sur le chef du rappel de prime.

En outre, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par celui-ci du fait de la perte de son emploi à 16 000 ¿.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la Sas CSTP la remise des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes se dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour rupture abusive.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes se dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour rupture abusive

L'infirme sur ce chef. Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Sas CSTP à payer à M. Philippe X...dit Y...la somme de 16 000 ¿ en application de l'article L1235-5 du code du travail

Condamne la Sas CSTP aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas CSTP à payer à M. X...dit Y...la somme de 3 000 ¿

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03570
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award