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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03567


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03567

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX RG no F12/ 01363

APPELANT
Monsieur David X...
...
91100 CORBEIL ESSONNES
né le 03 Mai 1972 à FORT DE FRANCE (972)
représenté par Me Gaëlle PIRES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE
SA AXIMA CO

NCEPT
Tour Voltaire 1 place des Degrés
92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03567

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX RG no F12/ 01363

APPELANT
Monsieur David X...
...
91100 CORBEIL ESSONNES
né le 03 Mai 1972 à FORT DE FRANCE (972)
représenté par Me Gaëlle PIRES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE
SA AXIMA CONCEPT
Tour Voltaire 1 place des Degrés
92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. David X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2007, par la Sa Axima Concept, en qualité de chef de site, statut Etam, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 2 670 ¿.

A compter du 2 janvier 2012, M. X... a été transféré de l'agence maintenance IDF Industries à l'agence IDF VP/ Santé pour prendre la responsabilité du centre hospitalier de Marne la Vallée.

Le 5 octobre 2012, il a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté par courrier en date du 22 octobre suivant.

Convoqué le 16 octobre 2012 à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant, M. X... a été licencié le 28 novembre 2012.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du bâtiment.

Contestant à la fois l'avertissement et le licenciement, M. X... a saisi le conseil des Prud'Hommes de Meaux d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé également l'annulation de l'avertissement du 5 octobre 2012 et la remise des documents sociaux. A titre reconventionnel, la Sa Axima Concept a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 27 février 2015, le conseil des Prud'Hommes, en sa formation de départage, a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. X... a fait appel de cette décision. Il demande à la cour d'annuler son avertissement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa Axima Concept à lui payer la somme de 32 461, 56 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. X... en toutes ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

-Sur l'avertissement

En application de l'article L 1331-1 du code du travail, " constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. "
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'avertissement en cause repose sur les griefs suivants :

- non constitution des équipes de maintenance et de purge
-absence de communication hebdomadaire des actions entreprises
-manque de connaissances sur le traitement des réseaux en vue de limiter la prolifération des legionella et des pseudomonas

L'employeur rappelle au salarié, en outre, qu'en tant que responsable de site, il doit veiller à la sécurité de l'ensemble des intervenants et porter une attention toute particulière aux ports des équipements de protection individuelle.

La cour relève, en premier lieu que les griefs invoqués ne sont pas circonstanciés en ne se référant à aucun fait précis et daté.

En outre, la fiche de poste versée aux débats, qui a été adressée au salarié par l'employeur le 18 novembre 2011, montre que la fonction de chef de site est purement opérationnelle et ne se double pas d'une fonction de recrutement, ce dont témoigne encore les mails produits aux débats à ce sujet, échangés sur toute l'année 2012, qui établissent le rôle capital du supérieur hiérarchique de M. X..., M. Y..., dans le processus de recrutement. Il apparaît donc que même si l'avis de M. X... a pu être sollicité sur certaines candidatures, la constitution des équipes ne repose pas sur lui.

Il convient de considérer, en outre, que le manque prétendu de connaissances de M. X... en un domaine nouveau où il vient d'être affecté début 2012, ne peut lui être reproché, l'obligation d'assurer la formation ad hoc à ses salariés pour satisfaire au travail confié, incombant à l'employeur et que celui-ci ne peut opposer sérieusement avoir répondu à son obligation en ayant fait suivre à M. X..., 4 ans auparavant, en 2008 une formation sur les risques sanitaires. Par ailleurs, l'employeur qui, comme en l'espèce, rappelle à son salarié ses obligations en matière de sécurité sans viser de faits précis en caractérisant le manquement, ne peut être considéré comme énonçant un grief à son encontre sur ce point.

Enfin, s'agissant du grief tiré de l'absence de communication hebdomadaire, l'employeur se prévaut en vain de son mail du 3 septembre 2012, qui ne pose en rien l'exigence de voir M. X... l'informer chaque semaine de ses actions. En revanche, M. X... produit aux débats, des rapports et extraits de registres mis à la disposition de l'employeur qui, en tout état de cause, font échec au reproche formulé par celui-ci.

Il ressort donc de tout ce qui précède que les griefs invoqués à l'encontre de M. X... ne sont pas établis.

L'avertissement infligé doit donc être annulé.

- Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction..

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre du licenciement énonce plusieurs griefs à l'encontre de M. X... :

-1/ non respect des procédures internes et des règles techniques fondamentales
-2/ manque d'implication et insuffisance constatée dans votre mission fondamentale de suivi des campagnes de prélèvements bactériologiques
-3/ commande de matériel inadapté
-4/ non transmission des devis
-5/ manque de suivi du personnel intérimaire

Le licenciement est ainsi fondé sur des motifs disciplinaires et non disciplinaires et non pas seulement sur une insuffisance professionnelle, comme le soutient la Sa Axima Concept

A l'appui de ses nombreux reproches, l'employeur produit aux débats un mail du 25 octobre 2012 du directeur commercial d'une société, qui en réponse à l'une de ses questions, expose que M. X... a été destinataire de " cv que nous lui avons adressés et auxquels il ne donnait pas suite ", de mails échangés entre août et octobre 2012, qui montrent que M. X... n'a pas répondu à son supérieur hiérarchique au sujet de prélèvements d'eau et de leur analyse défectueuse et un long mail du 11 octobre 2012, adressé par M. Y...à M. Z..., chef d'agence, M. X... étant porté en copie, par lequel M. Y...énumère de nombreux reproches à l'encontre de M. X....

La cour relève en premier lieu que, compte-tenu de l'annulation de l'avertissement litigieux, M. X... ne peut plus se prévaloir de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Toutefois, elle constate que les éléments produits par l'employeur, ne mettent pas en évidence les manquements se référant aux griefs 1/, 3/, 4/, qu'ils n'évoquent même pas, et sont insuffisants, à défaut d'autres éléments précis et concordants, pour caractériser les manquements 2/ et 5/, l'absence de réponse, une fois à une question de l'employeur, ne saurait suffire à caractériser un manquement d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Il apparaît, au surplus, selon les éléments produits aux débats par M. X..., que celui-ci a transmis et laissé à la disposition de son employeur de nombreux rapports et documents d'information sur son activité, qu'il a transmis de nombreuses commandes, parfois laissées sans réponse, sans qu'il apparaisse que celles-ci aient été inadaptées.

Enfin, les pièce produites mettent en évidence l'absence d'harmonie entre M. X... et son supérieur hiérarchique direct, M. Y..., sans pour autant caractériser une faute imputable à M. X....

Il s'ensuit qu'à défaut d'éléments suffisants, la cour conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant au surplus d'un salarié, présentant une ancienneté de 5 ans, qui jusqu'alors travaillait à la parfaite satisfaction de son employeur, ainsi qu'en atteste encore son évaluation réalisée en janvier 2011.

Cette situation donne droit à M. X... à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à la somme de 20 000 ¿, en application de l'article L1235-3 du code du travail.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sa Axima Concept de toutes les indemnités de chômage payées à M. X....

Le jugement déféré, est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Annule l'avertissement du 5 octobre 2012

Dit que le licenciement de M. David X... est sans cause réelle et sérieuse

Condamne la Sa Axima Concept à payer à M. X... la somme de 20 000 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sa Axima Concept de toutes les indemnités de chômage payées à M. X...

Condamne la Sa Axima Concept aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Axima Concept à payer à M. X... la somme de 2 000 ¿,

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03567
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03567 ?
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