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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03561


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03561 et S 15/ 03994
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN RG no F14/ 00263

APPELANT Monsieur Kevin X... ... 10400 Barbuise né le 05 Avril 1988 à Montereau (77130) comparant en personne, assisté de Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 substitué par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1349

INTI

MEE SASU PLUS ELEC 1 impasse de la Fonderie 77127 Lieusaint No SIRET : 417 582 228 représ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03561 et S 15/ 03994
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN RG no F14/ 00263

APPELANT Monsieur Kevin X... ... 10400 Barbuise né le 05 Avril 1988 à Montereau (77130) comparant en personne, assisté de Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 substitué par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1349

INTIMEE SASU PLUS ELEC 1 impasse de la Fonderie 77127 Lieusaint No SIRET : 417 582 228 représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NA1701 substitué par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Kevin X... a été employé par la Sasu Plus Elec du 2 mai 2012 au 15 mars 2013, en qualité d'électricien ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 205, 28 ¿.

Convoqué le 15 mars 2013 à un entretien préalable fixé le 25 mars suivant, mis à pied à titre conservatoire, M. X... a été licencié pour faute grave le 5 avril 2013.
M. X... a fait l'objet d'un avertissement en date du 14 novembre 2012.
Contestant son licenciement, M. X... a saisi le conseil des Prud'Hommes de Melun d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections professionnelles, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 29 janvier 2015, le conseil des Prud'Hommes a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Sasu Plus Elec à lui payer les sommes suivantes :
-1 938 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied-193, 80 ¿ au titre des congés payés afférents-2 205, 28 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis-220, 52 ¿ au titre des congés payés afférents-546 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement-1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil des Prud'Hommes a, en outre, ordonné, la remise des documents sociaux conformes, l'exécution provisoire de droit. Il a débouté pour le surplus les parties et condamné la Sasu Plus Elec aux dépens.
Les deux parties ont fait appel. Les dossiers RG no15/ 03561 et no15/ 03994 sont donc joints.
M. X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande et à son infirmation pour le surplus. Il demande que son salaire moyen mensuel soit fixé à 2 690 ¿ et la Sasu Plus Elec condamnée à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés :
-1 938 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied-193, 80 ¿ au titre des congés payés afférents-2 690 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis-269 ¿ au titre des congés payés afférents-546 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement-2 690 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure-18 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-2 690 ¿ à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'organisation d'élections professionnelles

Il sollicite en outre, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte et le paiement de la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. X... en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme
de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 avril 2013 énonce les griefs suivants à l'encontre de M. X... :
- non respect récurrent du port obligatoire des équipements de protection individuelle, fait constaté le 14 mars 2013 par M. Y..., correspondant QHSSE (ni casque ni gants)
- non respect récurrent du code de la route et du véhicule de service : 6 amendes pour excès de vitesse entre le 24 mai et le 31 décembre 2012, dont l'un supérieur à 20 km/ h ; lors du contrôle du véhicule celui-ci a été trouvé dans un état déplorable (" phare arrière cassé, fissure dans le pare-brise, état de saleté intérieure et extérieur inacceptable ").
Le même courrier rappelle au salarié qu'il avait déjà fait dans le passé d'un rappel à l'ordre le 14 novembre 2012 pour les mêmes motifs (non respect du code de la route, non port des équipements de sécurité).
M. X... qui conteste les faits reprochés, soulève la prescription. Il invoque également le non respect de la procédure.
En premier lieu la cour constate que le premier grief, afférent à un événement du 14 mars 2013 n'est pas prescrit, la procédure disciplinaire ayant été engagée par l'employeur dès le lendemain.
Ce fait, est en outre établi par la fiche de visite établie le 14 mars 2013, dans laquelle est consignée le non port des gants et du casque. L'état déplorable du véhicule de service confié par l'entreprise à M. X... est également établi par l'attestation de Mme Z....
Ce fait qui date du mois de septembre 2012, est antérieur de plus deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il ne peut plus être invoqué en raison de l'avertissement intervenu le 14 novembre 2012, qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour la période antérieure y compris, comme en l'espèce, pour des faits qui n'auraient pas fait l'objet de l'avertissement, ainsi que cela a été rappelé à l'audience.
Les faits relatifs à la violation des consignes de sécurité ne sont pas sérieusement démentis par les éléments produits aux débats par M. X... et notamment les attestations d'entreprises, parfois non signées (les jardins d'Arabella) qui portent sur d'autres chantiers que ceux mis en cause par l'employeur et sur lesquels M. X... aurait respecté les consignes de sécurité.
Il ressort de ce qui précède que M. X... a commis des manquements aux consignes de sécurité que rappellent son contrat de travail. Ces faits se réalisent dans un contexte où, peu avant, le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, ainsi que pour des excès de vitesse.
Compte-tenu, en outre, du fait que dans le courrier d'avertissement du 14 novembre 2012, l'employeur lui rappelait son obligation de porter son casque et ses gants, il convient de considérer que ce même manquement réitéré aux consignes de sécurité, a rendu impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis.
Il convient donc de conclure que le licenciement pour faute grave de M. X... est bien fondé.
Il s'ensuit que M. X... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes à ce titre.
En revanche, il n'est pas établi que l'entreprise ait disposé de représentant du personnel au moment du licenciement le procès-verbal des élection datant les opérations de vote au 10 avril 2013, après le licenciement de M. X....
Il s'ensuit que la lettre de convocation, en application de l'article L1232-4 du code du travail doit préciser l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition, le législateur n'ayant pas posé l'obligation que cette liste soit celle de services situés dans la commune ou la préfecture du domicile du salarié.
En l'espèce, il convient de considérer comme régulière la convocation à l'entretien préalable la mention de l'existence des listes en cause à la mairie du lieu du siège de l'employeur.
Il convient donc de débouter M. X... de sa demande de ce chef.
Enfin, M. X... ne peut tirer argument de l'absence de représentants du personnel et de l'absence d'élections professionnelles au sein de la Sasu Plus Elec, et invoquer valablement un préjudice hypothétique découlant de la protection dont il aurait bénéficié s'il avait été élu à ces élections.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne ses dispositions ayant débouté le salarié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne ses dispositions ayant débouté le salarié
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. Kevin X... est fondé sur une faute grave
Déboute M. X... de toutes ses demandes
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... à payer à la Sasu Plus Elec la somme de 1 000 ¿
Le déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03561
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03561 ?
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