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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03558


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03558

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL RG no 13/ 00324

APPELANTE
SARL MP TRANSPORT LOGISTIC
14 rue du Séminaire
94516 RUNGIS CEDEX 1
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Karima TADJIN

E, avocat au barreau de PARIS, toque : D0922

INTIME
Monsieur JAMIL X...
...
91000 EVRY
né le 03 Novembre 1983 à...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03558

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL RG no 13/ 00324

APPELANTE
SARL MP TRANSPORT LOGISTIC
14 rue du Séminaire
94516 RUNGIS CEDEX 1
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Karima TADJINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0922

INTIME
Monsieur JAMIL X...
...
91000 EVRY
né le 03 Novembre 1983 à TUNIS
comparant en personne, assisté de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 59 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. Jamil X... a été embauché le 1er octobre 2010 par la Sarl Mp Transports Logistic en qualité de chauffeur-livreur, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant à 2 214, 38 ¿.

Invoquant le fait que l'employeur avait baissé ou modifié unilatéralement ses salaires à compter du mois de septembre 2011, pour cesser tout paiement à compter du mois de juin 2012, M. X... a pris acte de la rupture de la relation de travail le 12 septembre 2012.

Le 30 janvier 2013, M. X... a saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour rupture abusive, d'une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et la remise des documents sociaux. A titre reconventionnel, la Sarl Mp Transports Logistic a réclamé la condamnation de M. X... à lui des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 6 février 2015, le conseil des Prud'Hommes a jugé que la prise d'acte comportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sarl Mp Transports Logistic à payer à M. X... les sommes suivantes :

-13 160, 34 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2011 à septembre 2012
-1 316, 03 ¿ au titre des congés payés afférents
-13 286, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-10 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive
-2 214, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-221, 43 ¿ au titre des congés payés afférents
-664, 31 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
-1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné à la Sarl Mp Transports Logistic de déclarer M. X... à l'Urssaf et à la caisse de retraite, sous astreinte. Il a débouté les parties pour le surplus et condamner la Sarl Mp Transports Logistic aux dépens.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

M. X... conclut à la confirmation du jugement déféré et, en conséquence, à la condamnation de la Sarl Mp Transports Logistic à lui payer les sommes suivantes, outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte :

-13 160, 34 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2011 à septembre 2012
-1 316, 03 ¿ au titre des congés payés afférents
-13 286, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-10 000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive
-2 214, 30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-221, 43 ¿ au titre des congés payés afférents
-862, 17 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
-2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, le salarié, par la production de ses bulletins de salaire, établit la réalité de la baisse de son salaire fixé à 2 214, 38 ¿ par son contrat de travail et réduit à 1 365, 03 ¿ à partir de septembre 2011, puis de 1 393, 85 ¿ en décembre 2011 et de 1 398, 40 ¿ en janvier 2012.

Aucun élément produit aux débats ne donne une raison objective à cette diminution qui apparaît, ainsi que le soutient le salarié, avoir été opérée unilatéralement par l'employeur.

Ce seul motif, allié au fait, plus grave encore, et non sérieusement contesté que M. X... n'a plus perçu de salaire à compter du mois de mai 2012, constitue un manquement grave, qui a justifié la prise d'acte initiée par le salarié, laquelle doit donc comporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à M. X... de percevoir les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats ont exactement évalués.

En outre, la déclaration unique d'embauche produite aux débats mentionne que M. X... a été déclaré à l'Urssaf le 10 novembre 2011, alors que son embauche date du 1er octobre 2010, ainsi que cela ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire. Le caractère tardif de la déclaration est caractérisé et avec lui la volonté pour l'employeur de recourir au travail dissimulé.

Il s'ensuit que la réalité du travail dissimulé invoqué par le salarié est établie.

L'employeur doit donc être condamné à payer à M. X... la somme de 13 286, 28 ¿ représentant 6 mois de salaire, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la Sarl Mp Transports Logistic la remise à M. X... des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte.

Compte-tenu de ce qui précède, la Sarl Mp Transports Logistic ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne la Sarl Mp Transports Logistic aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Mp Transports Logistic à payer à M. Jamil X... la somme de 2 000 ¿

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03558
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03558 ?
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