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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03546


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03546

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 14/ 02206

APPELANTE
SARL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE
26 rue de l'Ile de France
44600 SAINT NAZAIRE
représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué

par Me Amélie NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIME
Monsieur Drissa X...
...
93200 SAINT D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03546

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 14/ 02206

APPELANTE
SARL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE
26 rue de l'Ile de France
44600 SAINT NAZAIRE
représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Amélie NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIME
Monsieur Drissa X...
...
93200 SAINT DENIS
né le 29 Mai 1974 à COCODY (COTE D'IVOIRE)
comparant en personne, assisté de Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS TE PROCÉDURE

M. Drissa X... a été embauché le 5 mai 2004, en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Agenord Sécurité, contrat de travail qui a été repris le 29 mars 2010 par la société Séris. Sa rémunération mensuelle brute s'élève en denier lieu à 1 761, 02 ¿.

Le 8 avril 2009, M. X... a été victime d'un accident de travail. Le 18 juin 2013, il a été déclaré, par le médecin du travail " apte à un poste de travail avec alternance des positions assises et debout ".

Le 11 octobre 2013, M. X... a été victime d'un nouvel accident du travail et s'est trouvé en arrêt jusqu'au 30 mars 2014. Le 7 avril suivant, il a été déclaré par le médecin du travail " apte à la reprise à un poste à prédominance assis (possible d'alterner avec un poste nécessitant de marcher pendant des courtes durées), à revoir dans 2 mois ".

Le 10 octobre 2014, il a fait à nouvel l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2014, puis de manière constante depuis le 2 février 2015.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M. X... est toujours en poste. Il a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris, le 12 février 2014, d'une demande tendant en dernier lieu la résiliation de son contrat de travail, ainsi que le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de transport, outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sarl Seris Europe a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 27 février 2015, le conseil des Prud'Hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la Sarl Seris Europe à payer à M. X... les sommes suivantes :
-3 522, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-352, 20 ¿ au titre des congés payés afférents
-3 698, 14 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
-415, 17 ¿ à titre d'indemnité de transport
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation
-11 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
-700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné, la remise des documents sociaux conformes, débouté M. X... pour le surplus, ainsi que la Sarl Seris Europe qu'il a condamnée aux dépens.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il conclut au débouté de M. X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne sa disposition relative au montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence à la cour de condamner la Sarl Seris Europe à lui payer les sommes suivantes :

-3 522, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-352, 20 ¿ au titre des congés payés afférents
-3 698, 14 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
-415, 17 ¿ à titre d'indemnité de transport

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation

-24 654, 28 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
-2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il réclame en outre la remise des documents sociaux conformes.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

L'article L 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir respecté sa sécurité et sa santé (modification du contrat de travail en l'affectant à un poste d'agent de sécurité, au Carrefour de St Brice, en contravention au surplus avec les préconisations du médecin du travail, modification des plannings en dernière minute lui imposant de travailler 6 jours sur 7, contraint de travailler en position debout sans possibilité de s'asseoir, outre des heures supplémentaires imposées). Il lui fait, en outre grief des retards répétés dans le paiement de ses salaires (octobre 2013, avril 2014, mai 2014), du non paiement de deux heures de travail en décembre 2014 pour une absence s'expliquant par une visite chez le médecin du travail et du non paiement de l'indemnité de transport.

Il ressort des débats et notamment des pièces produites par le salarié, que ne conteste pas sérieusement l'employeur, que les retards de paiement des salaires des mois d'octobre 2013, avril et mai 2014 sont établis et qu'au mois de décembre 2014, M. X... a travaillé en station debout, sans possibilité de s'asseoir, ce en contravention avec les préconisations du médecin du travail, qui avait prescrit l'alternance des positions debout et assise.

Ces seuls manquements, qui sont établis, et qui portent atteinte à la santé du salarié et à sa sécurité économique, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail.

Cette situation donne droit à M. X... de percevoir les indemnités de rupture que les premiers juges compte-tenu des éléments produits aux débats, ont exactement évaluées.

En outre, M. X... a droit à voir réparer son préjudice résultant de la perte de son emploi, que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à 22 000 ¿.

Par ailleurs, la cour adoptant le motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision relativement à la prime de transport réclamée par le salarié.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la Sarl Seris Europe de remettre à M. X... les documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte.

Enfin, en tant que de besoin, il convient, compte-tenu de ce qui précède, d'ordonner d'office le remboursement par la Sarl Seris Europe à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui seront le cas échéant versées à M. X..., à hauteur de 6 mois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celle relative au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'infirme sur ce chef. Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Sarl Seris Europe à payer à M. X... la somme de 22 000 ¿ à titre d'indemnité en application de l'article L1235-3 du code du travail

Condamne d'office, en tant que de besoin, la Sarl Seris Europe à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui seront le cas échéant servies à M. X... pendant une durée de 6 mois

Condamne la Sarl Seris Europe aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Seris Europe à payer à M. Drissa X... la somme de 2 000 ¿

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03546
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03546 ?
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