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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03545

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03545


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN RG no 14/ 00301

APPELANTE
SAS SERIS SECURITY
26 rue de l'Ile de France
44600 SAINT NAZAIRE
représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Amélie NAJSZTAT, avocat

au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIME
Monsieur Abdelkrim X...
...
75008 PARIS
né le 05 Avril 1968 à MAGHNIA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03545

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MELUN RG no 14/ 00301

APPELANTE
SAS SERIS SECURITY
26 rue de l'Ile de France
44600 SAINT NAZAIRE
représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Amélie NAJSZTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIME
Monsieur Abdelkrim X...
...
75008 PARIS
né le 05 Avril 1968 à MAGHNIA (ALGERIE)
représenté par Me Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Abdelkrim X...a été embauché par un contrat à durée indéterminée en date du 30 août 2005, en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurifrance, aux droits de laquelle vient la Sas Seris Security. Sa rémunération brute mensuelle s'est établie à 1 506, 07 ¿.

En application du décret no2009-137 du 9 février 2009, M. X...a formé auprès de la préfecture une demande de remise de carte professionnelle, dont il a reçu récépissé. Il a poursuivi son activité.

Par courrier en date du 19 avril 2012, la Sas Seris Security a mis en demeure M. X...de lui fournir sa carte professionnelle.

Convoqué le 20 septembre 2009 à un entretien préalable, mis en suspension d'activité, M. X...a, de nouveau été convoqué le 4 janvier 2013 à un entretien préalable fixé le 14 janvier suivant, repoussé successivement au 21 puis au 31 janvier, M. X...a été licencié pour faute le 11 février 2013.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Contestant son licenciement, M. X...a saisi le conseil des Prud'Hommes de Melun d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, d'un rappel sur prime de tenue, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas Seris Security a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 11 février 2015, le conseil des Prud'Hommes a jugé le licenciement de M. X...sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas Seris Security à lui payer les sommes suivantes :

-7 028, 32 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-702, 32 ¿ au titre des congés payés afférents
-1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
-22 591, 05 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 012, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-301, 12 ¿ au titre des congés payés afférents

Le conseil a, en outre, débouté M. X...pour le surplus et ordonné à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées à M. X...dans la limite de 6 mois. Il a ordonné l'exécution provisoire, et débouté la Sas Seris Security qu'il a condamnée aux dépens.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il conclut, en conséquence, au débouté de M. X...et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...conclut à la confirmation partielle du jugement déféré et demande en conséquence à la cour de condamne rla Sas Seris Security à lui payer les sommes suivantes :

-7 028, 32 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-702, 32 ¿ au titre des congés payés afférents
-5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
-22 591, 05 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 012, 04 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-301, 12 ¿ au titre des congés payés afférents
-1 160 ¿ au titre de la prime d'entretien du mois d'avril 2009 au mois de février 2013
-1 100 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction..

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre du licenciement du 11 février 2013 fait mention de ce que M. X...a justifié " d'un récépissé de dépôt de demande de carte professionnelle qui mentionne votre autorisation à exercer vos fonctions ", et lui fait grief de ce qu'en dépit des mises en demeure adressées, il n'a pas produit la carte professionnelle demandée. L'employeur qui en conclut que M. X...est " dans l'incapacité juridique d'exercer " ses fonctions, prononce son licenciement.

M. X...qui reconnaît n'avoir été en possession que d'un seul récépissé de demande, se prévaut des dispositions du décret no 2009-137 du 9 février 2009, et fait valoir que ce document lui permettait d'exercer ses fonctions, ce d'autant qu'il a, à plusieurs reprises, en vain, sollicité l'administration pour obtenir le document réclamé par son employeur.

Il ressort de l'article 13 du décret précité que " lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ".

Il s'ensuit, alors que la Sas Seris Security n'oppose aucun moyen sérieux à celui invoqué par le salarié, que contrairement aux assertions de la lettre de licenciement, M. X..., muni d'un récépissé de sa demande de carte professionnelle, avait juridiquement toute aptitude pour exercer ses fonctions au sein de la Sas Seris Security et que celle-ci, compte-tenu des termes clairs de la loi, ne pouvait l'ignorer.

C'est donc à tort que la Sas Seris Security a licencié M. X....

Cette situation donne droit à M. X...à obtenir le paiement des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, les premiers juges ont exactement évalués.

Il ressort des débats que la Sas Seris Security ne conteste pas sérieusement que M. X...n'a pas bénéficié de toutes les visites médicales prescrites par les textes et notamment la visite médicale d'embauche. Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat invoqué par le salarié est donc caractérisé. Il s'ensuit un nécessaire préjudice pour le salarié, que les premiers juges, prenant en compte tous les éléments pertinents du débats ont à juste titre évalué à 1 500 ¿.

Enfin, il n'est pas contesté que M. X..., pour l'exercice de ses fonctions, était revêtu d'une tenue " ad hoc " fournie par l'employeur, ainsi que le prescrit son contrat de travail et dont l'article R 4323-95 du code du travail prévoit l'entretien à la charge de l'employeur.

Compte-tenu de ce que l'employeur ne conteste pas n'avoir pas assumé l'entretien de la tenue de M. X..., il convient, au vu des éléments suffisants versés aux débats de faire droit à la demande de M. X...et de condamner la Sas Seris Security à lui payer à ce titre la somme de 1 160 ¿ sur toute la période considérée.

Il convient, enfin de confirmer le jugement déféré sur la condamnation d'office de la Sas Seris Security à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées par cet organisme au salarié pendant 6 mois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prime d'entretien

L'infirme sur ce chef. Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Sas Seris Security à payer à M. Abdelkrim X...la somme de 1 160 ¿ à titre de rappel de prime d'entretien

Condamne la Sas Seris Security aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Seris Security à payer à M. X...la somme de 1 100 ¿

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03545
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03545 ?
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