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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03488

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03488

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY RG no 13/ 02088

APPELANTE
SAS EUROMAN
Zone Industrielle Mitry Compans
19, rue Mercier
77290 MITRY MORY
représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015

INTIMES
SAS TCR FRA

NCE
Tour Maine Montparnasse
33 avenue de Maine
75755 PARIS
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03488

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY RG no 13/ 02088

APPELANTE
SAS EUROMAN
Zone Industrielle Mitry Compans
19, rue Mercier
77290 MITRY MORY
représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015

INTIMES
SAS TCR FRANCE
Tour Maine Montparnasse
33 avenue de Maine
75755 PARIS
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Patrick X...
...
02000 MONS EN LAONNOIS
comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Madame Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Patrick X...a été engagé le 6 juin 2005, en qualité de mécanicien spécialiste, par les sociétés Sapser et Sapser handling.

En 2007, la société Alysia a été intégrée au groupe Alyzia Airport Services rassemblant les sociétés Sapser, Sapser handling, Alyzia Handling, Alysia Ramp.

Le 8 janvier 2009, à la suite de la sous-traitance de l'activité " matériel " confiée par la société Alysia, l'ensemble des salariés avait intégré la société Euroman venant aux droits de la société Euroman CDG qui appartient au groupe Euroman, dans le cadre d'un transfert de leur contrat de travail sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

La société Euroman compte moins de 11 salariés. Elle a appliqué la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15/ 01/ 1981, étendue par arrêté du 30/ 10/ 1981.

M. X...a été affecté à un marché d'entretien d'engins aéroportuaires sur le site de Roissy Charles de Gaulle, confié par la société Alyzia. Son salaire brut mensuel s'est établi en dernier lieu au montant de 2 135, 46 ¿.

Le 10 octobre 2012, la société Euroman Sas venant aux droits de la société Euroman CDG a pris contact avec la société TCR France, alors repreneuse du client Alysia, à compter du 1er janvier 2013, afin de l'informer de la restructuration qu'elle entreprenait, à la suite de la perte de ce marché et l'interrogeait sur sa volonté de reprendre certains de ses salariés. En réponse, la société TCR France a demandé à la société Euroman de lui fournir plus de renseignements sur les salariés concernés.

Convoqué le 23 octobre 2012 à un entretien préalable fixé le 6 novembre suivant, M. X...a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2012.

Le 21 novembre 2012, la société Euroman a adressé à la société TCR " la liste des salariés à reprendre en application des dispositions conventionnelles " et précise qu'à défaut de décision prise par la destinataire au plus tard le 26 novembre 2012, elle considérerait que celle-ci n'accepte pas le transfert du personnel de sa société.

En réponse, la société TCR a, le 12 décembre 2012, émis un doute quant à la démarche suivie par la société Euroman et n'a pas exprimé le souhait de reprendre les salariés en cause.

Le 17 mai 2013, M. X...a saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny et, au dernier état de sa demande, sollicité la condamnation de l'une des sociétés, SA Euroman CDG, Sas Euroman et Sas TCR France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, les sociétés en cause ont réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 mars 2015, le conseil des Prud'Hommes qui s'est déclaré compétent, a mis la société TCR hors de cause, dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Euroman venant aux droits de la société Euroman CDG les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

-14 952 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Euroman a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la compétence, de l'infirmer pour le reste et, en conséquence de :

- constater que la société TCR France fait application de la convention collective du personnel au sol des compagnies aériennes

-dire que la société TCR France a fait obstacle au transfert du contrat de travail de M. X..., en application de l'article L1224-1 du code du travail et de l'annexe VI de la convention collective du personnel au sol des compagnies aériennes

-condamner la société TCR France à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle et à lui rembourser les indemnités de rupture qu'elles a versées au salarié.

A titre subsidiaire, la société Euroman Sas sollicite de la cour qu'elle dise fondé le licenciement en cause, en déboutant M. X...de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de M. X...au motif qu'il ne justifie pas du préjudice allégué et en tout cas à la réduction des sommes allouées.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe. Il demande la condamnation " in solidum " des sociétés TCR France et Sas Euroman à lui payer la somme de 60 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TCR France conclut à la confirmation du jugement déféré et à sa mise hors de cause, au débouté du salarié et à la condamnation de la société Euroman à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

A l'audience, les parties ont exposé que la société Euroman CDG n'existait plus pour avoir été absorbée par la société Euroman Sas, de sorte qu'elle n'était plus dans la cause. Plus aucune prétention n'a donc été formulée pour elle ou contre elle.

MOTIVATION

-Sur la compétence de la cour

Sur de la question du transfert d'un contrat de travail et de celle relative au bien fondé du licenciement économique en cause, le conseil des prud'hommes s'est justement déclaré compétent s'agissant de matières qui sont spécifiquement confiées à sa juridiction.

La cour qui a, par ailleurs, plénitude de juridiction en appel, est compétente pour connaître de l'appel en garantie de la société Euroman contre la société TCR France.

- Sur l'application de l'article L1224-1 du code du travail

La société Sas Euroman se prévaut de l'application d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail et en conclut que le contrat de travail en cause a été repris par la société TCR France dès l'attribution du marché perdu par elle. Elle précise que la société TCR a repris l'activité de maintenance, ainsi que les éléments d'exploitation et le maintien de l'affectation des salariés dans les locaux nécessaires à cette activité, ce qui impliquait le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre. Elle ajoute que la société TCR France se devait de réaliser le transfert d'autant plus qu'elle est soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Elle en conclut que les licenciements prononcés par elle ultérieurement sont sans objet.

Outre que la société TCR France invoque la fraude à la loi par la société Euroman alors que les licenciements qu'elle a prononcés ont, en tout état de cause, fait obstacle au transfert légal prévu par l'article L1224-1 du code du travail, elle conteste l'application de ces dispositions, en l'espèce, en raison de ce que ne lui ont été transférés ni le matériel ni les locaux dans lesquels s'effectue l'activité de maintenance objet du marché en cause. Elle ajoute que la société Euroman ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une entité économique autonome qui permettrait l'application de cette disposition légale.

Il convient de constater, avec la société TCR France qu'aucun élément produit aux débats n'établit le caractère autonome de l'activité économique consistant pour cette société à réaliser des opérations de maintenance " full service " sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy.

En particulier, elle ne produit aucun élément attestant de la reprise, directement ou indirectement, par la société TCR France des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité en cause.

L'article L1224-1 du code du travail n'apparaît donc pas applicable en l'espèce.

- Sur le transfert conventionnel du contrat de travail

De cette question dépend celle, préliminaire de la convention collective applicable.

En application de l'article L2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

La société Euroman, dont le code APE est 4520A, expose être, en raison de son activité de maintenance, soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15/ 01/ 1981, étendue par arrêté du 30/ 10/ 1981. Elle conteste être soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe 6 prévoyant le transfert des contrats de travail entre entreprises d'assistance en escale.

Elle précise notamment que ses prestations de service consistent en des prestations de maintenance et ne sont pas réalisées au bénéfice d'un transporteur aérien, mais de l'entreprise Alysia, qui n'est pas une entreprise de transport aérien, ce dont elle déduit que son activité ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article R216-1 du code de l'aviation civile qui définit les services d'assistance en escale (traitement, stockage des unités de chargement, organisation et exécution du transport de passagers, de l'équipage, des bagages,...) par les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial.

La société TCR France relève les contradictions de la société Euroman qui tout en défendant le fait qu'elle n'est aucunement soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, soutient que celle-ci aurait du emporter le transfert du contrat de travail en cause. Elle ajoute que la société Euroman ne l'a jamais mise en mesure de reprendre le contrat de travail en cause, relevant en outre qu'aucun des courriers que celle-ci lui a adressés qui évoque sa réorganisation, ne fait état d'un quelconque transfert de salariés entre les deux sociétés. En tout état de cause, la société TCR France expose n'avoir pas reçu de la part de la société Euroman les informations nécessaires sur le salarié en cause rendant possible le transfert de son contrat de travail.

Le salarié soutient qu'est applicable à la relation de travail la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au motif que l'activité réelle et principale de la société Euroman CDG est la maintenance d'engins aéroportuaires (tracteur de piste, escalier télescopique, escalier automoteur,...), qui se distingue de l'activité de la maintenance et de la réparation de camions, remorques, semi-remorques, véhicules de transport et commun et caravanes. Il ajoute que le code NAF de l'entreprise 4520B qui se réfère à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles légers ne fait pas obstacle à l'application de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise.

En premier lieu, la cour rappelle que l'activité définie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15/ 01/ 1981, étendue par arrêté du 30/ 10/ 1981, est la suivante : " Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ", qui concerne la réparation mécanique, la maintenance et la réparation électrique et électronique, la réparation de la carrosserie et la peinture, la réparation et le remplacement des pneumatiques, la réparation et le remplacement des pare-brise et des vitres, la réparation des sièges de voiture, le lavage et le lustrage, la vidange, le montage de pièces et accessoires et le dépannage-remorquage (dépannage suivi ou non de remorquage pour réparation) des véhicules dont la vente est visée au code 45. 11Z ", soit, " tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion de 3, 5 tonnes ou moins, incluant les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, véhicules tout-terrain, autocaravanes, voiturettes ".

En deuxième lieu, la cour rappelle les termes de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, Article 2. 1 De l'annexe VI relative au transfert de personnels entre entreprises d'assistance en escale (avenant no65 du 11/ 06/ 2002), qui sont les suivants :

Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code.

Selon l'article R216-1 du code du travail, invoqué par la société Euroman, lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. Ces salariés doivent également remplir, au jour du transfert, les conditions requises pour exercer leur emploi (habilitations, formations réglementaires...). Il appartient à l'entreprise sortante de vérifier que ces conditions sont remplies.

Il ressort des débats et notamment de l'extrait Kbis que la société TCR France a pour activité l'exercice de la profession de transitaire et tout ce qui s'y attache, entretien et réparation d'engins et véhicules de toutes natures et notamment d'engins et véhicules aéroportuaires et qu'elle a pour code NAF 4520A. En réalité, les éléments produits aux débats par la société Euroman, et en particulier l'attestation de M. Michel Jouve, commissaire aux comptes de la société Euroman CDG, établissent que cette société a réalisé de manière exclusive des opérations de maintenance " full service " sur des engins et véhicules aéroportuaires sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy.

Il s'ensuit que la société Euroman n'opèrait pas dans le secteur automobile léger au sens de la convention collective visée et que son activité réelle s'exerçait exclusivement pour le compte du transport aérien dont elle dépendait entièrement, précisément dans le secteur de la maintenance qui fait l'objet de marchés particuliers. En outre, la prestation était effectuée par des personnels uniquement dédiés à elle.

L'activité principale de la société Euroman CDG, tout comme les autres sociétés qui concourent par leurs activités au fonctionnement des services aériens et aéroportuaires, est donc régie par les dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ses prestations de service bénéficiant à des transporteurs aériens au sens de l'article R216-1 du code de l'aviation civile.

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'elle soutient, les relations de travail au sein de la société Euroman, sont régies par les dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de cette convention collective, le contrat de travail en cause aurait du être transféré à la société repreneuse du marché, la société TCR France.

La société Euroman qui était l'employeur, ne pouvait ignorer cette circonstance de droit.

Or les courriers produits aux débats, en particulier celui du 10 octobre 2012, montrent que la société Euroman n'évoque pas même la question du transfert des contrats de travail en cours, en envisageant uniquement le reclassement externe de ses salariés, dans le cadre de sa réorganisation.

Contrairement à ce qu'elle soutient, il s'agit non pas d'une erreur de droit rendant sans objet le licenciement prononcé, mais d'une faute qui lui est exclusivement imputable, la collusion frauduleuse alléguée par les parties entre la société Euroman et la société TCR France n'étant, par ailleurs, pas établie.

Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique de M. X...que la société Euroman a, à tort, prononcé à la suite de la perte du marché de la maintenance, est sans cause réelle et sérieuse.

Elle doit donc en supporter les conséquences.

Cette situation donne droit à M. X...à percevoir une indemnité pour rupture abusive, que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de M. X..., évalue à 14 952 ¿.

Il convient de débouter M. X...de sa demande à l'encontre de la société TCR France. De même, qu'il y a lieu de débouter la société Euroman de sa demande en garantie contre la société TCR France.

Le jugement déféré est donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnité pour rupture abusive.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la Sas Euroman aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Euroman à payer à M. Patrick X...la somme de 1 500 ¿

La condamne à payer à la société TCR France la somme de 300 ¿

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03488
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03488 ?
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