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15/10/2015 | FRANCE | N°15/03238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 15 octobre 2015, 15/03238


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03238

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 13262

APPELANT
Monsieur Thomas X...
...
92350 LE PLESSIS ROBINSON
né le 26 Août 1975 à THIAIS (94)
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
Société CAPGEMI

NI TECHNOLOGY SERVICES
Tour Europlaza
20 avenue André Prothin
92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Frédéric ZUNZ, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03238

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 13262

APPELANT
Monsieur Thomas X...
...
92350 LE PLESSIS ROBINSON
né le 26 Août 1975 à THIAIS (94)
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Tour Europlaza
20 avenue André Prothin
92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente
Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. Thomas X... a fait appel d'un jugement du conseil des Prud'Hommes de Paris, rendu le 14 janvier 2015, qui l'a débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour la remise tardive par la Sas Capgemini Technology Services des documents sociaux, une indemnité de congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame la condamnation de la Sas Capgemini Technology Services à lui payer les sommes suivantes :

-17 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi
-4 392 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à l'allocation à M. X... d'un euro symbolique et, en tout état de cause, de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Il est constant que M. X... a reçu de son employeur, avec un retard de 8 mois, l'attestation destinée à Pôle Emploi, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Les éléments produits aux débats montrent toutefois que celui-ci a été limité du fait que le salarié a démissionné de la Sas Capgemini Technology Services pour être immédiatement embauché par une autre entreprise.

Compte-tenu de ces éléments, la cour évalue à 500 ¿ le préjudice subi par M. X....

En outre, se fondant sur les articles L3141-22 et suivants du code du travail, M. X... réclame l'indemnité de congés payés afférente à la part variable de sa rémunération, en estimant que celle-ci correspond à la contre partie d'un travail effectif.

Son employeur conteste le bien fondé de cette demande en se fondant, à juste titre, sur le contrat de travail, et en particulier sur son avenant en date du 17 décembre 2012, qui prévoit " d'une part, une partie variable associée à la réalisation d'objectifs annuels dont le montant nominal est de 34 000 ¿. Cette rémunération est versée pour l'année civile, elle couvre les périodes de travail et les congés payés confondues ".

Il s'ensuit que l'indemnité de congés payés étant incluse dans le montant de la prime litigieuse.

M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande, conformément à l'article L 3141-22 du code du travail.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Sas Capgemini Technology Services à payer à M. Thomas X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Condamne la Sas Capgemini Technology Services aux dépens de première instance et d'appel

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Capgemini Technology Services à payer à M. X... la somme de 300 ¿

La déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03238
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-10-15;15.03238 ?
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