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09/10/2015 | FRANCE | N°15/13777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 09 octobre 2015, 15/13777


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015



(n° 2015-256, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13777



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/1321





APPELANTES



Madame [G] [A] épouse [F]

Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

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[Adresse 4]





Madame [T] [A] épouse [Y]

Née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 4]





Madame [W] [A]

Née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 3]

[Adr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2015

(n° 2015-256, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13777

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/1321

APPELANTES

Madame [G] [A] épouse [F]

Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Madame [T] [A] épouse [Y]

Née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Madame [W] [A]

Née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistées de Me Armelle DE COULHAC-MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 788

INTIMÉ

LE NATIONAL MUSEUM pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 1] (SUEDE)

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assisté de Me Marine LE BIHAN de la SCP BAKER et MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445 substituant Me Jean -Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Mesdames [T] et [W] [A] sont appelantes d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 2014, rendue à la demande du National Museum de Stockholm et désignant Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert pour examiner une pièce d'orfèvrerie le 'Nautile' détenue par ces dernières aux fins de déterminer après vérifications physiques et/ou documentaires l'origine et la provenance de cet objet.

Par acte du 9 juillet 2015, Mesdames [G], [T] et [W] [A] sont appelantes d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris ordonnant aux appelantes de remettre le 'Nautile', objet de l'expertise à l'expert dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire pour chacune d'elle de 500 € par jour de retard, dans la limite de 60 jours, la remise par l'une des intéressées libérant les deux autres de toute obligation et condamnation au titre de la présente décision en vue de permettre à Monsieur [K] [Z], expert, de procéder à la mission lui ayant été confiée selon ordonnance de référé le 8 avril 2014 et condamné mesdames [G] et [T] [A] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 juillet 2015, le premier président, pris en son délégataire, a autorisé Mesdames [G], [T] et [W] [A], à assigner le National Museum de Stockholm à jour fixe à l'audience du 3 septembre 2015.

Par dernières conclusions du 3 septembre 2015, mesdames [G], [T] et [W] [A] au visa des articles 131-14,145,167 et 243 du code de procédure civile, de l'article L112-1 du code du patrimoine, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de la directive européenne n° 2008/52/CE concluent à l'infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 juin 2015 et statuant à nouveau de :

- débouter le National Museum de toutes ses demandes, en tous leurs chefs et moyens ;

- dire n'y avoir lieu à ordonner la moindre mesure de quelque nature, à l'encontre de Mesdames [G], [T] et [W] [A] ;

Subsidiairement :

- dire que toute éventuelle astreinte mise à la charge de Mesdames [G], [T] et [W] [A] ne courra qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir suite à l'appel formé contre l'ordonnance de référé-expertise du 8 avril 2015, dans l'hypothèse où cette dernière viendrait à être confirmée ;

- condamner le National Museum à payer à Mesdames [G], [T] et [W] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le National Museum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Edmond FROMANTIN.

Elles font valoir que Madame [W] [A], âgée de 92 ans, est propriétaire depuis plus de 30 ans d'une coupe 'Nautile' et que le National Museum de Stockholm, qui soutient avoir été victime d'un vol d'une coupe identique en 1983, a obtenu la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine et la provenance de cette pièce 'Nautile'. Elle indique ne pas être en possession de cet objet et ne pouvoir le remettre à l'expert pour expertise ; que par ordonnance du 5 septembre 2014 le National Museum a été déclaré irrecevable en sa demande d'extension d'expertise à l'égard de Madame [W] [A], cette dernière ayant introduit une action en revendication du 'Nautile'; qu'il existe un péril en ce sens que Mesdames [T] et [W] [A] vont subir une astreinte importante dès le mois d'octobre 2015 alors qu'elles sont dans l'impossibilité absolue de remettre le Nautile qui n'est pas leur propriété et qu'elles ne détiennent pas.

Sur les conclusions d'irrecevabilité que leur oppose le National Museum de Stockholm, elles font valoir que l'article 170 alinéa 1 du code de procédure civile n'est pas applicable dans le cadre d'un référé préventif, l'appel sur une mesure d'exécution dans le cadre d'une décision du juge chargé du contrôle de la mesure étant susceptible d'appel immédiat nonobstant l'introduction de la procédure au fond. En outre, elles ajoutent que Madame [W] [A] est tiers à la mesure d'expertise et que le juge chargé du contrôle des expertises ne pouvait étendre les opérations d'expertise à Madame [W] [A] en cette qualité de tiers.

Le National Museum de Stockholm, par conclusions signifiées le 2 septembre 2015 conclut en ces termes au visa de l'article 170 du code de procédure civile :

* In limine litis,

- dire irrecevable l'appel formé par Madame [G] [A] épouse [F], Madame [T] [A] épouse [Y] et Madame [W] [C] veuve [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2015 ;

*A titre subsidiaire,

- débouter Madame [G] [A] épouse [F], Madame [T] [A] épouse [Y] et Madame [W] [C] veuve [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

* En tout état de cause,

- condamner Madame [G] [A] épouse [F], Madame [T] [A] épouse [Y] et Madame [W] [C] veuve [A] à verser solidairement au National Museum la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le National Museum fait valoir qu'il a été victime le 26 juillet 1983 d'un vol d'une coupe ' Nautile' en or et argent ornées de pierres précieuses marquée d'un poinçon de garantie 18 k GM et MÖLLENBORG (nom de l'atelier d'art suédois fabriquant de cette pièce d'orfèvrerie) et qui portait un numéro d'inventaire NM 85/1904; qu'en septembre 2013, il a été contacté par l'étude de commissaires-priseurs [D] et [I], ce dernier l'informant des doutes de l'origine du bien qui lui était confié à la vente par mesdames [A] filles, sachant que le bien portait le numéro NM 85/1904 et que mesdames [A] s'opposent à toute mesure d'expertise estimant que la coupe appartient à leur mère qui a introduit une action en revendication du bien. Il souligne que le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

A titre liminaire, il fait valoir que l'ordonnance déférée n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond en application de l'article 170 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement au fond.

A titre subsidiaire, il estime que la confirmation de l'ordonnance s'impose dans la mesure où Mesdames [A] sont dans l'impossibilité de justifier d'un quelconque titre de propriété du 'Nautile' ; qu'avant le litige, Mesdames [A] filles ont prétendu être toutes deux propriétaires du 'Nautile' notamment dans plusieurs lettres officielles adressées aux conseils du National Museum de Stockholm ; qu'elle ont pu le soumettre au commissaire-priseur pour la vente et qu'elles sont de mauvaise foi en mentionnant que la possession du 'Nautile' par elles n'a été que 'ponctuelle et passée'et que dès lors il est nécessaire de maintenir l'astreinte prononcée à l'endroit des appelantes et ajoute que Madame [W] [A], dans son action en revendication, affirme ne pouvoir justifier de la propriété du 'Nautile', ne se souvenant plus des conditions dans lesquelles elle et son mari sont entrés en possession de la coupe.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que dans le litige sur la propriété d'une coupe d'orfèvrerie 'Nautile'proposée à la vente publique aux enchères par Mesdames [G] et [T] [A] qui les oppose au National Museum de Stockholm, le juge des référés, avant tout procès au fond, a ordonné une expertise de l'objet litigieux; qu'à la suite de difficultés rencontrées par l'expert dans la remise de l'objet litigieux aux fins d'exécution de sa mission, le National Museum de Stockholm a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin qu'injonction sous astreinte soit faite à Mesdames [G], [T] et [W] [A] de remettre le'Nautile' à l'expert désigné ; que par ordonnance du 15 juillet 2015 la remise de l'objet 'Nautile'a été ordonnée sous astreinte à l'encontre de Mesdames [G] et [T] [A] ainsi que de Madame [W] [A], tiers à l'instance ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 145, 150 et 170 du code de procédure civile, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut-être frappée d'appel immédiat ;

Que dès lors l'appel interjeté par mesdames [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant la remise de la coupe 'Nautile' sous astreinte est recevable ;

Sur le fond

Considérant que Mesdames [G] et [T] [A] se sont présentées à plusieurs reprises comme propriétaires de la coupe 'Nautile' ; qu'elles ont pu présenter cette coupe au commissaire-priseur qu'elles avaient un temps chargé de la vente publique ; qu'elles ont également affirmé dans des courriers officiels adressés au National Museum de Stockholm être propriétaire de l'objet litigieux ; que leur mère Madame [W] [A], qui l'a détenue de nombreuses années, revendique désormais judiciairement la propriété de cette pièce d'orfèvrerie ;

Considérant qu'il a été proposé aux parties ultérieurement par le juge chargé du contrôle des expertises une médiation ; que cette mesure n'a pas permis à ce jour la remise à l'expert de la coupe 'Nautile ;

Que dès lors c'est à bon droit que ce magistrat a ordonné sous astreinte la remise de l'objet litigieux par les trois possesseurs possibles nonobstant l'appel interjeté par Mesdames [A] à l'encontre de l'ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise confiée à Monsieur [Z] ;

Considérant que les circonstances de la détention familiale de l'objet litigieux justifie qu'en application de l'article 243 du code de procédure civile, la condamnation à la remise sous astreinte soit étendue à Madame [W] [A] ;

Qu'en conséquence, seuls les termes de la condamnation relative à l'astreinte seront modifiés et celle-ci ne sera due qu'à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que l'équité justifie que Mesdames [A] soient condamnées solidairement à verser au National Museum de Stockholm la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 juin 2015 recevable ;

Confirme l'ordonnance déférée en date du 22 juin 2015 sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte ;

Statuant à nouveau

Dit que la coupe 'Nautile, objet de l'expertise, doit être remise par Mesdames [G], [T] et [W] [A] ou par l'une d'entre elles à l'expert Monsieur [K] [Z] pour l'exécution de sa mission telle que fixée par l'ordonnance de référé du 8 avril 2014 ;

Dit que l'astreinte provisoire encourue par Mesdames [G], [T] et [W] [A] dans les conditions mentionnées dans l'ordonnance du 22 juin 2015 sera due dans un délai maximal de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne solidairement Mesdames [G], [T] et [W] [A] à payer à National Museum de Stockholm la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames [G], [T] et [W] [A] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître TEYTAUD, avocat.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/13777
Date de la décision : 09/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/13777 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-09;15.13777 ?
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