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08/10/2015 | FRANCE | N°14/02193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 octobre 2015, 14/02193


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 Octobre 2015

(n° 452 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02193



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 11/13694







APPELANTE

Madame [X] [R] épouse [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1

957 à PARIS

Assistée par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186







INTIMEE

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 Octobre 2015

(n° 452 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02193

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 11/13694

APPELANTE

Madame [X] [R] épouse [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1957 à PARIS

Assistée par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186

INTIMEE

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1225

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige ;

Mme [R] a été engagée par l' Association des Paralysés de France suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2004, en tant que secrétaire de direction bilingue.

Le 4 avril 2006, elle a été élue déléguée du personnel suppléante du collège non cadre sur la liste de la CFDT.

En avril 2008, elle a été élue déléguée du personnel titulaire sur la liste du syndicat FO.

Le 10 mars 2010, elle a été désignée déléguée syndicale FO.

Le 21 octobre 2010, elle a élue membre titulaire du comité d'établissement du siège et réélue déléguée du personnel suppléante.

Enfin, elle a été confirmée dans son mandat de déléguée syndicale FO, le 27 octobre 2010.

Alléguant de graves manquements constitutifs de discrimination syndicale et de harcèlement de la part de l'employeur, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'indemnités diverses.

Par un jugement du 31 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

Suivant deux avis du médecin du travail en date des 8 et 23 avril 2014, Mme [R] a été déclarée « inapte à son poste de secrétaire de direction, un poste à domicile, sans manutention, de type administratif, et sans contrainte de temps pourrait être envisagé ».

Consécutivement à l'autorisation donnée par l'inspection du travail, l' Association des Paralysés de France a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser le 8 août 2014.

Appelante du jugement dont elle sollicite l'infirmation, Mme [R] demande à la cour, statuant à nouveau de condamner l 'Association des Paralysés de France à lui verser :

-25000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement subi,

-25000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie,

-83 678,40 euros au titre du licenciement nul,

-3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L' Association des Paralysés de France conclut à la confirmation du jugement déféré et renonce à toute demande indemnitaire à l'encontre de la salariée en ce compris l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs :

Mme [R] explique avoir, de son embauche en janvier 2004 à fin 2006, soit pendant trois ans, exercé son activité de secrétariat de la direction internationale et européenne présidée par M. [F] [U] sans aucune difficulté et à la satisfaction de ses supérieurs.

Elle considère avoir été, une fois élue en tant que délégué du personnel, victime tout à la fois de discrimination syndicale et de harcèlement, les mêmes faits pouvant caractériser la méconnaissance d'obligations différentes.

Sur la discrimination et sur le harcèlement :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,[....] aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de [...] ses activités syndicales [...]

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code, précise qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les mesures discriminatoires et le harcèlement se sont traduits, selon Mme [R], par une mise à l'écart professionnelle, une entrave à l'exercice de ses mandats, une répression permanente, des modifications imposées de son contrat de travail et une pression psychologique exercée par le biais de sa charge de travail et d'humiliations récurrentes.

Comme faits laissant présumer une discrimination directe ou indirecte et un harcèlement, Mme [R] fait état :

de plusieurs modifications de ses conditions de travail depuis 2007,

de l'accroissement constante de sa charge de travail , au risque d'entraver l'exercice de ses mandats au cours des 30 heures de délégation mensuelles,

des multiples convocations de l'employeur à des entretiens, soit environ une vingtaine entre 2007 et 2011,

des reproches et du dénigrement de ses compétences professionnelles,

de l'installation dans un bureau près de la DRH pour surveiller ses activités syndicales,

de l'absence de convocation aux réunions liées à ses mandats à partir de février 2011.

S'agissant des modifications de ses conditions de travail depuis 2007, Mme [R] explique :

- avoir, conformément à son contrat de travail occupé le poste de secrétaire de direction bilingue auprès du service direction des relations internationales et européennes dirigé par M. [U] de janvier 2004 à septembre 2007.

- s'être vue imposer ensuite, sans son accord et sans l'autorisation de l'inspection du travail, quatre changements de poste ou modifications de son contrat de travail entre septembre 2007 et octobre 2010, à savoir :

-un rattachement à la direction du pôle action nationale, à compter du 10 septembre 2007

-à son retour d'arrêt maladie en février 2008, une affectation au sein du service APF Ecoute Infos, dirigé par M. [M] [O],

-en novembre 2009, l'employeur lui a retiré le secrétariat de M. [I] [B] et lui a confié celui de Mme [S] [J], conseillère technique de communication alternative,

-en octobre 2010, l'employeur lui a en sus confié le secrétariat dévolu au conseil technique national,

- s'être vu retirer toute tâche liée à sa qualité de bilingue, sa qualification contractuelle, ce qu'elle n'établit pas.

En ce qui concerne l'augmentation de ses tâches, Mme [R] soutient que :

- l'employeur lui a soudainement annoncé, en 2007, que le poste occupé par elle depuis trois ans représentait en réalité 80 % d'un ETP, ce qui l'a amené à lui ajouter 20 % de travail supplémentaire,

- à partir de février 2008, elle a assuré le secrétariat de 7 personnes dont six cadres alors que les seuls secrétariats de M. [O] et d'APF étaient auparavant assurés par une secrétaire à temps plein,

- elle a dû faire face à l'augmentation de ses tâches sans que l'employeur tienne compte du temps lié à l'exercice de son mandat correspondant à 30 heures de délégation mensuelle, et renvoie à un courriel de Mme [Y] lui suggérant de reporter si nécessaire sa délégation du vendredi.

- en octobre 2010, l'employeur lui a ajouté le secrétariat de la conseillère nationale politique de santé et médico-sociale au sein du pôle Actions Nationales, l'employeur prétendant que le secrétariat de la conseillère technique communication alternative était évalué à 0,5 ETP

Mme [R] indique et justifie avoir fait l'objet, au cours de la seule année 2007, de 10 convocations à des entretiens avec sa direction et notamment à un entretien préalable à une sanction disciplinaire :

-le 5 février 2007, elle a été convoquée pour le 27 février à une réunion de l'objet était « l'organisation du secrétariat » et à laquelle participaient deux supérieurs hiérarchiques et la DRH,

-après son retour d'un arrêt maladie en date du 10 mai 2007, elle a été convoquée par la DRH à cinq entretiens en l'espace d'un mois, les 10,25 et 28 mai, les 20 et 22 juin 2007,

à son retour de congé le 10 septembre 2007, elle a été convoquée à un entretien avec la DRH,

-le 8 octobre 2007, elle a fait l'objet d'un nouvel entretien avec la DRH juste avant la remise d'une lettre, le 9 octobre 2007 lui notifiant une nouvelle affectation,

-le 10 octobre 2007, elle a été de nouveau convoqué par la DRH mais elle a refusé de s'y rendre,

-par lettre recommandée du 10 octobre 2007, elle a été de nouveau convoquée pour le 18 octobre 2007 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire,

En 2008, elle a été convoquée par lettre du 23 janvier 2008 pour le 30 janvier 2008, le 11 février 2008, elle a reçu un mail de convocation sur sa boîte personnelle, le 12 février 2008, elle a été convoquée par la DRH et a reçu un courrier dont les termes ont été confirmés par une lettre du 28 février 2008.

Le 1er février 2011, elle a été convoquée à un entretien avec sa supérieure directe, lequel a été suivi d'un nouvel entretien fixé avec la DRH le 2 février 2011. Enfin, la DRH a prévu un nouvel entretien en présence de sa supérieure directe.

Plusieurs autres entretiens ont été prévus pour le 18 février 2011, pour le 16 mars 2011. Celui-ci a été suivi d'un avertissement notifié le 15 avril 2011.

Mme [R] expose qu'à compter d'octobre 2010, les reproches et le dénigrement de ses compétences ont repris de plus fort et se sont accentués fin décembre 2010. Elle en veut pour preuve le courriel du 24 janvier 2011 de sa supérieure lui donnant une liste de travail impossible à réaliser dans les délais impartis, ainsi libellé « les messages se sont accumulés pendant ton absence. Voici ce qu'il faut absolument faire cette semaine et ce qui peut attendre la semaine prochaine (sauf si tu es particulièrement productive cette semaine que tu peux avancer plus vite!) », ainsi que plusieurs courriels qu'elle produit aux débats.

Enfin, elle soutient n'avoir plus été convoquée aux réunions liées à ses mandats à partir de février 2011 jusqu'en septembre 2011 date à laquelle l'employeur a été informé de la saisine du conseil de prud'hommes. Elle déplore n'avoir plus reçu les convocations pour la réunion des délégués du personnel à compter d'avril 2012, pour les réunions du comité d'entreprise depuis juin 2012, et avoir été informée d'un certain nombre de réunions du comité d'entreprise, la veille, la plaçant dans l'impossibilité de s'y rendre.

Elle produit des éléments médicaux confirmant la réalité d'un syndrome anxio-dépressif, à l'origine d'arrêts maladies répétés, de consultations dans un centre spécialisé. Les avis d'inaptitude posés par le médecin du travail sont également communiqués.

Ces faits partiellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence tout à la fois d'un harcèlement et d'une discrimination syndicale.

L'association des Paralysés de France revendique être une association reconnue d'utilité publique dont les buts statutaires et les sphères d'interventions révèlent une culture d'entreprise aux antipodes de la discrimination dénoncée. Pour elle, le dialogue social constitue un impératif incontournable et le dialogue syndical relève d'un mode de fonctionnement quotidien avec l'ensemble des organisations syndicales mais également le CFHE, le CHSCT, le Cedus.

Elle conteste donc avoir fait subir une quelconque discrimination syndicale ou un harcèlement à la salariée qui est, selon elle, à l'origine des difficultés relationnelles rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.

Elle indique et justifie que Mme [R] a toujours exercé son activité de secrétaire de direction sous la responsabilité hiérarchique de M. [F] [U], directeur des relations internationales, de M. [C] [A], conseiller national et politique européenne et internationale, de Mme [Y], conseillère nationale politique de santé médico-sociale responsable du service APF écoute infos, de M. [I] [B] et de M. [M] [O], qu'elle n'a pas modifié les conditions de travail de la salariée, mais seulement ses tâches en changeant ses supérieurs hiérarchiques, pour tenir compte des départs et des mutations de ses supérieurs et des difficultés rencontrées.

Elle relève que la salariée s'est effectivement plainte, de façon récurrente, de surcharges de travail.

Tout en précisant n'avoir pas ajouté des tâches les unes aux autres mais avoir procédé à des remplacements de tâches par d'autres, l' Association des Paralysés de France justifie avoir tenté à plusieurs reprises, d'évaluer, avec la salariée, de façon constructive, sur la base d'éléments vérifiables et objectifs, une quantification de ses missions, en vain, celle-ci se soustrayant à tout dialogue.

Il ressort des échanges de courriels entre les supérieurs hiérarchiques et les DRH et RRH et des collaborateurs de Mme [R], remontant à la période de collaboration que tous en étaient venus à éviter de lui confier des missions, redoutant ses réactions ou craignant une exécution médiocre de celles-ci.( M. [U], M. [V], Mme [K], Mme [E]).

D'aucuns avaient constaté que Mme [R] limitait ses interventions lorsque des traductions lui étaient confiées suggérant l'intervention de prestataires extérieurs( M. [V]).

Lors d'une absence prolongée de la salariée, l' Association des Paralysés de France justifie avoir assuré son remplacement en recrutant une personne à mi-temps, ce qui démontre que la charge de travail donnée à la salariée lui permettait, dans le cadre de l'organisation de ses disponibilités d'honorer les 30 heures de délégation mensuelles liées à l'exercice de ses mandats.

L'employeur justifie aussi avoir permis à Mme [R] de bénéficier de formations en conversation anglaise par téléphone en 2006, de perfectionnement en langue anglaise en 2007, de perfectionnement excell et Word en 2008. La formation de mise en ligne de circulaires sur le réseau, réclamée par la salariée a été assurée par une collaboratrice en interne.

S'agissant des convocations multiples, l'employeur expose qu'à l'exclusion de l'entretien préalable du 16 mars 2011 au cours duquel la salariée était assistée d'un représentant du personnel, et qui a été suivi d'un avertissement du 11 avril 2011, les autres rendez vous et entretiens avaient pour objet de

-s'entretenir avec elle dont la collaboration s'avérait difficile avec l'ensemble de ses supérieurs, voire de ses collègues de travail,

-de la recevoir lors de ses retours après des arrêts de travail,

-d'organiser des médiations entre divers collaborateurs dont les relations conflictuelles, nuisaient au bon fonctionnement du service, et à l'équilibre psychologique des uns et des autres, (M. [U], Mme [Y] suivie par le médecin du travail pour une souffrance au travail en lien avec les relations difficiles avec Mme [R], Mme [K])

-pour tenter de régler les problèmes de cohabitation dans le même bureau entre deux collègues (Mme [K]).

Au surplus, l'avertissement notifié à la salariée était justifié au vu des pièces produites au regard des doléances et constats opérés par les supérieurs hiérarchiques.

L'association des Paralysés de France produit par ailleurs aux débats les convocations adressées à l'ensemble des délégués du personnel ainsi que les procès-verbaux de réunion.

Mme [P], responsable des ressources humaines du siège atteste avoir convoqué la salariée à l'ensemble des réunions du Cedus et des délégués du personnel, sans distinction par rapport à sa période d'arrêt de travail, Mme [R] faisant toujours partie des listes de distribution Cedus et DP d'Outlook.

L'omission d'une convocation par une nouvelle assistante n'est pas de nature à justifier à l'entrave invoquée.

L' Association des Paralysés de France fait par ailleurs remarquer non sans pertinence qu'aucun délégué du personnel ou syndicat ne s'est manifesté pour dénoncer des faits d'entrave à l'exercice des mandats.

Les premiers juges ont aussi fait observer à bon escient que l'allégation d'une surveillance mise en place par la DRH à la faveur d'un déménagement provisoire de bureau à proximité du local des IRP et du bureau de Mme [R] n'est pas sérieuse dès lors qu'aucun autre représentant du personnel ne s'en est ému.

D'une façon plus générale, l' Association des Paralysés de France justifie des problèmes rencontrés avec Mme [R] tout au long de la collaboration, y compris entre 2004 et 2006, en communiquant de nombreuses lettres, courriels, témoignages de responsables, de collaborateurs qui ont exposé très rapidement, et de façon constante, précise, circonstanciée et convergente que Mme [R] les a déstabilisés, qu'elle refusait le dialogue, ne s'impliquait pas dans le travail en équipe, qu'elle invoquait toujours des surcharges de travail, alors qu'en réalité, elle n'assumait pas l'ensemble de ses missions, recommandant même qu'un prestataire extérieur procède aux traductions qu'elle aurait pu et du faire au regard de ses compétences et de son statut de secrétaire de direction bilingue. Plusieurs témoins attestent qu'ils n'osaient plus lui demander d'assumer telle ou telle tâche.

Il est avéré que ces constats ont amené l'employeur à modifier à quatre reprises les conditions de travail de Mme [R] sans démontrer, dans le présent débat, avoir recueilli de façon certaine son accord pourtant nécessaire du fait de sa qualité de salariée protégée.

Toutefois, l'association justifie de son souci permanent de favoriser non seulement l'intégration et la sérénité de la salariée mais aussi celles des autres membres du personnel appelés à travailler avec elle ou à cohabiter dans le même bureau par la mise en place de médiations par M. [N] [D], par Mme [Z] [H] et Mme [P], ces diverses personnes étant elles aussi de simples salariés de l'association des Paralysés de France.

Or, ces tentatives ont toujours été vaines en raison du refus de dialogue ouvert et constructif opposé par Mme [R], certes confrontée à de véritables difficultés et problèmes de santé mais dont l'origine ne peut être attribuée à un comportement fautif ou inadapté de l'employeur, qui devait aussi veiller à l'équilibre des autres personnels dont il est établi que certains ont été déstabilisés voire ébranlés par les réactions et attitudes inappropriées de la salariée.

Dans ces conditions, la cour constate, à l'instar des premiers juges, que l'employeur établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.

Les demandes de la salariée tendant à voir prononcer la nullité du licenciement sur ces fondements ne peuvent prospérer et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera donné acte à l' Association des Paralysés de France qu'elle a renoncé à toute demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Donne acte à l' Association des Paralysés de France qu'elle a renoncé à toute demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/02193
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/02193 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;14.02193 ?
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