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08/10/2015 | FRANCE | N°13/02924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 octobre 2015, 13/02924


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 Octobre 2015

(n° 447 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02924



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 11/03011





APPELANTE

SARL PLURITEL COM RESEAUX

[Adresse 1]

[Adresse 5]

représentée par M. [B] [Z] (Gérant)


r>INTIME

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 469 substitué par Me Medja BENDAM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 Octobre 2015

(n° 447 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02924

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 11/03011

APPELANTE

SARL PLURITEL COM RESEAUX

[Adresse 1]

[Adresse 5]

représentée par M. [B] [Z] (Gérant)

INTIME

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 469 substitué par Me Medja BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 592

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La SARL PLURITEL COM RESEAUX, représentée par son gérant, Monsieur [Z], a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de BOBIGNY en date du 18 février 2013 qui, dans le litige l'opposant à Monsieur [K], a dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

-11 895, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2141, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-3965, 04 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 396, 50 euros au titre des congés payés afférents,

-500, 00 euros au titre des dommages- intérêts pour non- respect de la procédure,

-1326, 58 euros au titre d'un rappel de salaire (février 2011), et 132, 65 euros au titre des congés payés afférents,

-207, 69 euros au titre d'un rappel de salaire (mars 2011), et 20, 76 euros au titre des congés payés afférents,

-576, 58 euros au titre des congés payés pour l'année N-1,

-980, 19 euros au titre des congés payés pour l'année N,

-50, 00 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale à l'embauche,

La SARL PLURITEL COM RESEAUX a été condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL PLURITEL COM RESEAUX, représentée par son gérant Monsieur [Z], a comparu à l'audience pour solliciter un renvoi, indiquant que le dossier était trop technique et qu'il voulait désigner un avocat.

A l'audience, l'intimée a demandé à la cour de statuer au fond et de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes.

Il convient de statuer par arrêt contradictoire en application des dispositions de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

La SARL PLURITEL COM RESEAUX, appelante, a été convoquée le 14 juin 2013 à l'audience du 22 septembre 2015.

En dépit des courriers envoyés par l'intimé, des conclusions de l'intimé qui lui ont été adressées, la SARL PLURITEL COM RESEAUX s'est présentée à l'audience pour solliciter un renvoi.

La SARL PLURITEL COM RESEAUX a argué de la technicité des débats et du besoin de désigner un avocat, reconnaissant l'absence de toute démarche utile depuis son appel en date du 25 mars 2013.

La Cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi, et a invité la SARL PLURITEL COM RESEAUX à faire valoir ses arguments concernant le dossier.

La SARL PLURITEL COM RESEAUX n'a alors développé aucun moyen au soutien de son appel. Elle n'a pas davantage présenté de pièces.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement de première instance.

Il convient donc, conformément à la demande de Monsieur [K], et en l'absence de tout moyen pouvant être soulevé d'office, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME la décision déférée,

DIT que les dépens seront supportés par la SARL PLURITEL COM RESEAUX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/02924
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/02924 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;13.02924 ?
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