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07/10/2015 | FRANCE | N°15/03791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 octobre 2015, 15/03791


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03791



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/36584







DEMANDEUR AU CONTREDIT



METELMANN & CO, GMBH, SARL de droit allemand, représenté par M. [Q], adm

inistrateur, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 3]



représentée et assistée par Me Bachir HADJHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G383







DÉFENDEURS AU CONTR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03791

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/36584

DEMANDEUR AU CONTREDIT

METELMANN & CO, GMBH, SARL de droit allemand, représenté par M. [Q], administrateur, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée et assistée par Me Bachir HADJHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G383

DÉFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [Y] [U] épouse [S], née le [Date naissance 2] à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés et assistés par Me Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Une sentence arbitrale a été rendue le 27 mai 1999 à Londres condamnant M. [S] à payer à la société Metelmann une somme de 281.253,94 dollars US.

Au 23 mars 2014, M. [S] reste devoir la somme de 383.733,70 euros.

M. et Mme [S] mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 22 août 1969, sont copropriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 4] (lots 106, 42 et 64).

Par jugement rendu le 19 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Metelmann représenté par M.[Q], administrateur, créancier de M. [S], sur le fondement de l'article 815-17 du code civil pour provoquer le partage, a constaté l'incompétence du juge aux affaires familiales de Paris et plus généralement des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes et invité, en conséquence, le demandeur à mieux se pourvoir auprès des juridictions territorialement compétentes, disant que chaque partie conservera la charge des dépens.

Dans ses dernières conclusions de contredit de compétence reçues le 15 janvier 2015 par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, la Société Metelmann & Co représentée par M. [Q], administrateur, demande à la cour de :

- la déclarer recevable,

- dire recevable, conformément aux articles 80 et suivants, 643 et 645 du code de procédure civile, le contredit qu'elle a formé à l'encontre du jugement n°RG 14/36584 rendu le 19 décembre par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

- constater qu'elle demande le partage et la vente judiciaire d'un bien immobilier situé en France et à cet effet la désignation d'un notaire ou d'un juge délégué à l'effet de recevoir les enchères, ainsi que la fixation des modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens,

- dire que conformément aux articles 267-1, 815-17, 840 et 1686 du code civil, ainsi qu'aux articles 44, 46, 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, la licitation, le partage et la vente judiciaire d'un bien immobilier situé en France ne peuvent être prononcés, contrôlés et mis en 'uvre par une juridiction étrangère et que ces prérogatives, ces attributions et ces missions ne peuvent être exercées que par une autorité judiciaire française,

- dire qu'il ressort des nombreux documents produits aux débats, que les époux [S] se sont toujours, par eux-mêmes, domiciliés au [Adresse 2],

- dire que dans l'arrêt du 15 septembre 2011 rendu par la cour d'appel de Paris ainsi que dans le jugement du 23 octobre 2012 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, les juges ont expressément constaté et décidé que M. [O] [S] demeurait bien au [Adresse 2], et que cette adresse constituait bien le domicile déclaré de ce dernier auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, d'après l'extrait KBIS contradictoirement versé aux débats,

- dire que l'arrêt du 15 septembre 2011 rendu par la cour d'appel de Paris et le jugement du 23 octobre 2012 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, sont définitifs et ont acquis l'autorité de la chose jugée conformément aux articles 480 et 500 du code de procédure civile ainsi qu'aux articles 1350 et 1351 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

- dire que conformément à l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, aux articles 42 et 46 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Metelmann,

- subsidiairement, si la cour d'appel estime que la présente affaire doit être tranchée directement par le tribunal de grande instance de Paris, ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, conformément à l'article 97 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement dire que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel se situe l'immeuble objet de la demande de partage et de licitation, est compétent pour statuer conformément à l'article 44 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 83 du code de procédure civile, le dossier a été transmis à la cour d'appel de Paris.

Dans leurs dernières conclusions du 5 juin 2015, M. [O] [S] et Mme [Y] [U], épouse [S], demandent à la cour de :

- déclarer le contredit de compétence déposé le 15 janvier 2015 par la Société Metelmann à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris irrecevable et en tous cas mal fondé,

- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 décembre 2014,

- en outre y ajoutant,

- condamner la Société Metelmann au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 1382 du code civil et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Demont, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Sur ce,

sur la recevabilité du contredit

Considérant qu'il résulte de l'article 82 du code de procédure civile que 'le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci' ;

Considérant que les époux [S] prétendent que le contredit de compétence déposé le 15 janvier 2015 par la Société Metelmann à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris est hors délai ;

Considérant que le délai pour former contredit est augmenté dans les conditions prévues par les articles 643 et 644 du code de procédure civile qui prévoit deux mois supplémentaires pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que la société Metelmann ayant son siège à Hambourg en Allemagne, le contredit daté du 15 janvier 2015 alors que le jugement d'incompétence est datée du 19 décembre 2014, a été reçu dans les délais ; qu'aucune irrecevabilité ne sera retenue de ce chef ;

sur la compétence

Considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a été saisi par assignation délivrée le 15 janvier 2014 par la société Metelmann & Co sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, d'une action oblique visant à provoquer le partage et d'une demande de licitation ;

Considérant que c'est donc à tort que la société Metelmann & Co a estimé que l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire avait pu déterminer la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, dans la mesure où cette procédure ne s'inscrit pas dans le cadre d'une séparation des époux [S] alors que le texte prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment 'du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence' ; que seul le tribunal de grande instance est donc compétent ;

Considérant que l'article 44 du code de procédure civile prévoit qu' 'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente' ; que le bien immobilier litigieux se situe à Issy-les-Moulineaux ; que quelque soit le lieu de domicile des époux [S], le tribunal de grande instance compétent est donc le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le contredit recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit le juge aux affaires familiales incompétent rationne matériae,

Déclare compétent le tribunal de grande instance de Nanterre et ordonne la transmission du dossier à cette juridiction conformément à l'article 97 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03791
Date de la décision : 07/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/03791 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-07;15.03791 ?
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