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01/10/2015 | FRANCE | N°14/05622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 octobre 2015, 14/05622


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 01 Octobre 2015

(n° 418 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05622- MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 12/03690





APPELANTE

SAS K PAR K

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe

YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521







INTIME

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 Octobre 2015

(n° 418 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05622- MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 12/03690

APPELANTE

SAS K PAR K

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

INTIME

Monsieur [X] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

M. [X] [L] a été engagé par la SAS K par K suivant le contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 avril 2008, à effet à compter du 7 avril 2008, en qualité de magasinier. Il a été affecté au dépôt situé à [Localité 1].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la menuiserie, charpentes, constructions industrialisées et portes planes.

M. [L] a été licencié par lettre du 5 octobre 2012, pour un motif économique et dans le cadre d'un accord de mobilité.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir une indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout le moins pour non-respect de l'ordre des licenciements, ainsi qu'une indemnité pour procédure irrégulière.

Par un jugement du 22 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SAS K par K à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 19 675 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a aussi débouté le salarié du surplus de ses prétentions, ordonné le remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage à hauteur de trois mois et débouté la SAS K par K de sa demande conventionnelle.

Appelante de ce jugement, la SAS K par K demande à la cour de l'infirmer, statuant à nouveau de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions et de lui allouer une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour de juger qu'il a subi une discrimination sur l'âge au titre de l'obligation de reclassement, par suite, de prononcer la nullité du licenciement et sa réintégration au même poste ou à un poste équivalent, la société étant par ailleurs condamnée à lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération et des congés payés qu'il aurait dû percevoir depuis le 10 décembre 2012, date de son dernier jour travaillé jusqu'à la date de sa réintégration.

À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société au paiement

38 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ou le cas échéant une somme équivalente pour le non-respect de l'ordre des licenciements,

1574,31 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs :

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'âge :

M. [L] soutient que son reclassement a été rendu impossible en raison de son âge puisqu'il avait 54 ans à l'époque des faits.

Toutefois, il n'établit pas la réalité des propos prétendument tenus par la DRH de Point P, selon lesquels elle ne l'intégrerait pas dans une équipe de jeunes, ni de la position de Mme [D], conseillère emploi-formation qui n'aurait plus souhaité assurer son accompagnement ne croyant pas à la possibilité de le reclasser, ni du mensonge de M. [B] qui aurait soutenu au directeur du site de Leclerc drive qu'il était âgé de moins de 50 ans.

Il considère encore que la société s'est abstenue de lui faire suivre une courte formation pour lui permettre de s'adapter à certains des postes proposés tels celui de vendeur conseil chez Asturienne, de magasinier cariste chez Leclerc drive, de vendeur conseil chez Point P, masquant ainsi maladroitement le réel motif du refus opposé à son intégration, à savoir son âge.

Or, en l'état des documents communiqués de part et d'autre, les motifs de refus opposés par les différentes entreprises auprès desquelles une demande de reclassement a été effectuée étaient objectifs s'agissant de l'absence de connaissance d'un produit pour la société Asturienne, de l'absence d'expérience dans la vente pour la société Point P, et d'une absence de compétence en matière informatique pour la société Leclerc drive.

En conséquence, en l'absence de faits précis et suffisamment circonstanciés pour étayer l'existence d'une discrimination du fait de l'âge et en présence d'éléments objectifs de nature à établir que les décisions prises par l'employeur étaient étrangères à toute discrimination, le moyen tiré de la nullité du licenciement du fait de la discrimination par l'âge est inopérant.

M. [L] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration.

Sur le licenciement :

Les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et, si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Dans le cas d'espèce, la lettre de licenciement du 5 octobre 2012 fait état des éléments suivants :

« depuis trois ans la SAS K par K est confrontée à une perte significative de parts de marchés et de chiffre d'affaires et à une érosion continue de sa marge conduisant à une forte dégradation de ses résultats qui sont devenus déficitaires. La contraction de l'activité a été par ailleurs amplifiée en 2011 compte tenu d'une part des difficultés de la force commerciale à s'adapter à la nouvelle méthode de vente instaurée par la direction pour répondre à la demande du marché et d'autre part de l'inadaptation constatée des structures dont le coût n'est plus proportionné à l'activité commerciale. À ce jour les comptes de la société sont déficitaires et sa pérennité est mise en cause à terme si rien n'était fait pour redresser la situation. C'est pourquoi la direction de la société a élaboré un projet de réorganisation[...]remis aux représentants du personnel[...]en application d'un accord, une cellule de mobilité a été mise en place[...]

Le 12 janvier 2012, Saint-Gobain développement vous a transmis la liste des postes internes disponibles au sein de la société ouverts aux reclassements.[....]La commission de suivi de l'accord de mobilité a été informée lors des réunions[...]des solutions de reclassement proposées, de vos refus .[...]elle a donc émis un avis favorable le 19 septembre 2012 à votre licenciement.

En conséquence, en application de l'article 7 de l'accord de mobilité concertée nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, pour les raisons économiques évoquées précédemment.[...]. »

M. [L] soulève plusieurs moyens et spécialement, l'absence d'évocation dans la lettre de licenciement des difficultés rencontrées dans le secteur d'activité du groupe Saint Gobain auquel la société K par K appartient.

C'est en vain que la société prétend qu'ayant exercé son activité de vente au domicile des particuliers de produits de menuiseries intérieures ( porte, volets, fenêtres) dans le cadre strictement réglementé de la vente à domicile par démarchage, elle intervenait dans un secteur d'activité différent de celui des sociétés Lapeyre et Point P.

En effet, la SAS K par K, filiale du groupe Saint Gobain tout comme le groupe Lapeyre, est spécialisée dans l'isolation de l'habitat par la rénovation et le remplacement des menuiseries sur mesure. La société Lapeyre est, quant à elle, spécialisée dans la fabrication et la vente au grand public et aux professionnels de produits pour l'aménagement durable de la maison et notamment des fenêtres et des menuiseries.

Il s'en déduit que ces sociétés, appartenant au même groupe, interviennent dans le même secteur d'activité.

En conséquence, à défaut d'avoir effectivement évoqué les difficultés économiques au niveau du secteur d 'activité du groupe auquel elle appartenait, l'employeur n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement.

Sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés, la cour confirme que le licenciement prononcé ne repose pas sur un motif économique, qu'il est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 1574,31 euros) , de son âge ( 54 ans) , de son ancienneté ( 4 années et demie), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de son préjudice en lui accordant la somme de 19 675 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les indemnités prévues respectivement aux articles L. 1235-3 et L. 1235-2 du code du travail ne peuvent être cumulées.

Le jugement déféré sera confirmé ces points.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [L] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS K par K, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS K par K à verser à M. [L] une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration,

Déboute la SAS K par K de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ,

Condamne la SAS K par K aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/05622
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/05622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;14.05622 ?
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