COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22525
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de Bobigny-RG no 09/ 02539
APPELANTS
Monsieur Albert X...né le 13 Septembre 1941 à Oran-Algérie
demeurant ...
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Madame Nicole D'Y...épouse X...née le 31 Mars 1943 à Paris
demeurant ...
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Madame Geneviève Z...épouse A...née le 24 juin 1937
demeurant ...
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARL TOUZERY CHAUVET-LECA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
Maître Régine B...né le 15 Juillet 1952 à Villejuif
demeurant ...
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assisté sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCI WILSON BAILLY prise en la personne de son gérant y domicilié, no Siret : 495 259 871
ayant son siège au 39 rue Raymond du Temple-94300 VINCENNES
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARL TOUZERY CHAUVET-LECA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
SCP B...prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : 327 114 674
ayant son siège au ...
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement déféré du 15 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- Dit que l'exception de nullité est irrecevable
-Débouté les époux X...de leurs demandes
-Les a condamnés à payer à la SCI Wilson Bailly la somme de 1500 ¿ et à Me B..., ensemble la somme de 1500 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions des époux X...du 18 mai 2015 de désistement d'instance et d'action ;
Vu les conclusions de Mme A...et de la SCI Wilson Bailly du 20 mai 2015 d'acceptation pure et simple de désistement d'instance et d'action ;
Vu les conclusions de la SCP B...et de Me B...du 22 Mai 2015 d'acceptation de désistement et désistement d'instance et d'action.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action des époux X...et l'acceptation de ce désistement par la SCI Wilson Bailly, Mme A..., la SCP de notaires B...et Me Régine B...;
Considérant que les intimés se sont également désistés réciproquement ;
Que ces désistements réciproques sont parfaits ;
Qu'il y a lieu, en conséquence de constater que le désistement des époux X...emporte acquiescement au jugement entrepris sauf l'effet de la renonciation par la SCI Wilson Bailly, Mme A..., la SCP B...et Me Régine B...aux condamnations pécuniaires prononcées contre les époux X..., en vertu du protocole transactionnel du 15 avril 2015 et que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Considérant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, étant observé que le protocole n'a réglé que la charge des frais d'avocat mais non celle des dépens ; que ceux-ci devront donc être supportés par les époux X....
PAR CES MOTIFS
Constate :
- Le désistement d'instance et d'action des époux X...contre Mme A..., la SCI Wilson Bailly, la SCP B..., Me Régine B...(RG no 13/ 22525),
- L'acceptation de ce désistement et les désistements réciproques de tous les intimés,
- Que le désistement des époux X...emporte acquiescement au jugement entrepris sauf l'effet de la renonciation par la SCI Wilson Bailly, Mme A..., la SCP B...et Me Régine B...aux condamnations pécuniaires prononcées contre les époux X..., en vertu du protocole transactionnel du 15 avril 2015,
- L'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que les époux X...supporteront les dépens de l'instance éteinte.
Le Greffier, La Présidente,