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24/09/2015 | FRANCE | N°14/13242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 septembre 2015, 14/13242


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 Septembre 2015

(n° 407 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13242



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/09554





APPELANTE

Madame [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1954 à <

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représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542

(bénéficie d'une...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015

(n° 407 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13242

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/09554

APPELANTE

Madame [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1954 à

représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/059081 du 14/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Association EUREKA SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0395

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure

Mme [W] [S] a été engagée par l'association Euréka Services selon plusieurs contrats à durée déterminée de mise à disposition depuis le 11 juillet 2005 en qualité d'employée familiale auprès de M. [M]. La relation de travail a cessé le 16 janvier 2013.

Le 31 octobre 2013, Mme [W] [S] a été recrutée par l'association Avidom sous contrat à durée indéterminée. La rémunération mensuelle brute de Mme [W] [S] s'élève à 1 220,23 €.

S'estimant non remplie de ses droits, Mme [W] [S] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en cause, ainsi que le paiement des indemnités de requalification, de rupture, notamment, outre la remise des documents sociaux conformes et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, l'association Euréka Services a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 30 octobre 2014, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [W] [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a débouté l'association Euréka Services de sa demande reconventionnelle.

Mme [W] [S] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée en cause, et de condamner l'association Euréka Services à lui payer les sommes suivantes :

- 1 220,23 € à titre d'indemnité de requalification

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 1 220,23 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure

- 2 440,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 244,04 € au titre des congés payés afférents

- 2 073,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement

Elle réclame en outre la remise des documents sociaux conformes. Subsidiairement, elle sollicite de la cour qu'elle constate les manquements de l'employeur à ses obligations de suivi et de formation et lui alloue la somme de 5 000 € en réparation du préjudice ainsi causé, outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [W] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 juin 2015, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

Mme [W] [S] fait valoir quel'association Euréka Services, ne répondant pas aux exigences des articles L 5132-7 et suivants du code du travail, elle ne peut bénéficier de ces dispositions autorisant le recours à des contrats de mise à disposition. Elle en déduit que la relation de travail relève de la législation relative aux contrats à durée déterminée et conclut que du fait qu'elle occupait un emploi durable et permanent au sein de l'association Euréka Services, que la requalification en contrat à durée indéterminée doit lui être reconnue.

Elle précise d'une part que l'association Euréka Services ne peut se prévaloir des dispositions précitées en l'absence de convention signée avec Pôle Emploi imposée par l'article L. 5132-8 du code du travail et alors qu'elle n'a pas occupé la tâche précise et temporaire prescrite par les textes.

yy conteste les affirmations de la salariée et affirme que liée par une convention avec l'Etat, elle n'était nullement dans l'obligation de conclure avec le Pôle Emploi une convention s'agissant du cas de Mme [W] [S] puisque celle-ci était mise à disposition d'un particulier pour des activités ne ressortissant pas à son exercice professionnel (article L.5132-9 du code du travail).

Il ressort de l'article L5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L5312-1 du code du travail, en l'occurrence, Pôle Emploi, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L2212-1 du code du travail dans des conditions précises qu'il définit.

En l'espèce, il n'est pas contesté quel'association Euréka Services n'a pas conclu de convention avec Pôle Emploi, ce qui la prive de la possibilité d'avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités.

Il convient donc d'appliquer les dispositions de droit commun en matière de contrat à durée déterminée, soit les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Or il est constant que l'association Euréka Services a vocation à mettre à disposition, notamment auprès de particuliers, des personnes rencontrant des difficultés d'insertion, pour qu'ils effectuent des prestations de type 'emplois familiaux', tels que le ménage, le repassage, les courses, ....comme l'a fait Mme [W] [S] auprès de M. [M], au quotidien, entre 2005 et 2013.

Il s'en déduit que Mme [W] [S] a occupé un emploi durable et permanent au sein de l'association Euréka Services .

La requalification de la relation de travail est donc demandée à juste titre. Cela donne droit à Mme [W] [S] à percevoir une indemnité d'un montant de 1220,23 €.

Il s'ensuit que la rupture de la relation de travail, que Mme [W] [S] qualifie de 'soudaine' sans être sérieusement contredite par l'association Euréka Services , constitue une rupture sans motif, à défaut d'écrit, qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à Mme [W] [S] à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 440,46 € représentant 2 mois de salaire, outre 244,04 € au titre des congés payés, la somme de 2 073,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement. En outre, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de Mme [W] [S] , la cour est en mesure d'évaluer à 14 000 €, le préjudice subi par Mme [W] [S] du fait de la perte de son emploi.

L'indemnité pour rupture abusive ne se cumulant pas avec une indemnité pour procédure irrégulière, à supposer celle-ci établie, il convient de débouter Mme [W] [S] de ce chef.

- Sur l'accompagnement

Il ressort des débats que l'association Euréka Services a participé au financement d'une formation que devait suivre Mme [W] [S] à laquelle, après le premier rendez-vous, Mme [W] [S] ne s'est plus présentée et que l'association Euréka Services l'a accompagnée dans ses démarches liée à la VAE

C'est donc à tort que Mme [W] [S] prétend n'avoir pas bénéficié d'un suivi de la part de l'association Euréka Services et d'une formation, lesquelles ont d'ailleurs abouti à son embauche par un contrat à durée indéterminée auprès d'un autre organisme se consacrant à l'aide à la personne.

Mme [W] [S] ne peut donc qu'être déboutée de cette demande.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à l'association Euréka Services de remettre à Mme [W] [S] les documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte.

Par ces motif, la cour,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- requalifie les contrats à durée déterminée en cause en contrat à durée indéterminée

- condamne l'association Euréka Services à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :

* 1220,23 € à titre d'indemnité de requalification

* 2 440,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 244,04 € au titre des congés payés

* 2 073,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonne à l'association Euréka Services de remettre à Mme [W] [S] les documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte

- la déboute pour le surplus

- condamne l'association Euréka Services aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne l'association Euréka Services à payer à Mme [W] [S] la somme de 3 000 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13242
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/13242 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.13242 ?
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