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24/09/2015 | FRANCE | N°14/05610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 24 septembre 2015, 14/05610


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 05610

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG no 12/ 783

APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
9-11 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
No SIRET : 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de

PARIS, toque : C0948 substitué par Me Silvy CRESPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1069

INTIMEE
Madame Hafid...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 05610

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG no 12/ 783

APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
9-11 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
No SIRET : 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 substitué par Me Silvy CRESPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1069

INTIMEE
Madame Hafida X...
...
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 substitué par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

Mme Hafida X...a été engagée en qualité d'agent de service le 6 mars 2005 par la société Derichebourg. Son contrat de travail a été repris par la Sas Challancin, en application de la convention collective des entreprises de propreté, le 1er avril 2009.

Mme X...a été affectée sur trois sites et à compter du 1er juillet 2009 la durée du travail a été diminuée de 130 heures par mois à 110h50.

Convoquée le 7 décembre 2010 à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant, et reporté au 3 janvier 2011, Mme X...a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, par courrier du 11 janvier 2011.

Convoquée à nouveau le 8 février 2011 à un entretien préalable fixé au 21 février suivant, Mme X...a été licenciée pour faute grave par courrier du 25 février 2011.

Contestant la mise à pied disciplinaire et son licenciement, Mme X...a saisi le conseil des Prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir l'annulation de la mise à pied, le paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique, outre la remise des documents sociaux conformes et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Sas Challancin a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 20 mars 2014, le conseil des Prud'Hommes a annulé la mise à pied disciplinaire et jugé le licenciement de Mme X...sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la Sas Challancin à payer à Mme X...les sommes suivantes :

-7 310, 94 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 436, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-243 ¿ au titre des congés payés afférents
-1 401, 22 ¿ à titre d'indemnité légale
-141, 07 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
-14, 10 ¿ au titre des congés payés afférents
-800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conformes, avec une astreinte qu'il s'est réservé la possibilité de liquider, débouté les parties pour le surplus.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation, sauf en ce qui concerne les dispositions ayant rejeté les demandes de la salariée. Il conclut à son débouté et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X...conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sas Challancin à lui payer les sommes suivantes :

-14 621, 88 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 436, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-243 ¿ au titre des congés payés afférents
-1 401, 22 ¿ à titre d'indemnité légale
-141, 07 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
-14, 10 ¿ au titre des congés payés afférents
-1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique
-2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Elle réclame, en outre, la remise des documents sociaux conformes.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 juin 2015, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

-Sur la mise à pied disciplinaire :

En application de l'article L 1331-1 du code du travail, " constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. "

L'employeur a infligé à sa salariée une mise à pied disciplinaire au motif que le 26 novembre 2010, la salariée s'est emportée contre son responsable de site, " en vociférant devant notre cliente et des agents de sécurité qui étaient présents, et vous avez insinuez qu'elle couchait avec le responsable de secteur et qu'ainsi elle le manipulait. Vous avez par ailleurs tenu des propos négatifs à l'égard de la société Challancin. "

A l'appui de ses affirmations, l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme Y...chef d'équipe, visée par les propos reprochés à la salariée.

Cette attestation précise et circonstanciée, expose les faits tels qu'ils sont relatés dans la lettre du 26 novembre 2010. Elle n'est pas sérieusement contredite par la salariée et mérite, en conséquence, d'être retenue.

Les faits reprochés sont donc établis et ont justifié la sanction prononcée, qui apparaît proportionnée à leur gravité.

- Sur le licenciement :

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement du 25 février 2011 fait grief à Mme X...de refuser de nettoyer l'ascenseur de son étage, " considérant que l'on doit vous retirer le nettoyage de certains bureaux en contrepartie ". Elle lui reproche également d'être aller voir d'autres collègues de travail pour leur demander de ne pas obtempérer à la consigne de nettoyer les ascenseurs, allant jusqu'à menacer une de ses collègues si elle acceptait de faire le nettoyage des ascenseurs et à l'insulter " algérienne bourrique ".

A l'appui de ses affirmations, l'employeur verse aux débats deux attestations, l'une de M. Z..., chef de secteur, faisant état de ce qu'ayant reçu une plainte du client concernant le nettoyage des ascenseurs, et s'étant rendu sur place, il n'a pu aborder le sujet devant l'agressivité de Mme X...et en raison de ses hurlements. Mme A...agent de service témoigne que Mme X...la " harcèle très souvent pour ne pas nettoyer les ascenseurs... ".

Il ressort de ces témoignages précis, circonstanciés et concordants, qui méritent d'être retenus, que les faits reprochés à Mme X..., à part l'injure " algérienne bourrique ", sont établis. Ils caractérisent un manquement à ses obligations résultant de son contrat de travail et ont rendu impossible le maintien de la relation de travail, y compris pendant le préavis, compte-tenu également de l'antécédent disciplinaire récent de la salariée.

Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de Mme X...est fondé.

Mme X...ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes afférentes au licenciement.

Enfin, Mme X...qui se prévaut de l'article R4624-16 du code du travail qui prescrit des examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois, ne peut réclamer à ce titre des dommages et intérêts quand il ressort des débats que sa dernière visite médicale a été organisée par l'employeur le 25 mars 2009, soit moins de 24 mois auparavant.

Elle est donc déboutée de sa demande de ce chef.

Par ces motifs, la cour,

- infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déboute Mme Hafida X...de toutes ses demandes.

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme X...à payer à la Sas Challancin la somme de 1 000 ¿

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/05610
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-24;14.05610 ?
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