RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 8
ARRÊT DU 24 Septembre 2015 (no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02081
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS section commerce RG no 10/ 15067
APPELANTE SA FASHION B AIR 210, rue Saint-Denis 75002 PARIS représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542
INTIMEE Madame Sonia X...... 92500 REUIL MALMAISON comparante en personne, assistée de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Mme Sonia X...a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la Sa Fashion B Air, le 23 décembre 2008. Elle a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin à Paris. Le 11 mars 2010, la Sa Fashion B Air lui annoncé sa mutation dans un autre magasin situé à Franconville. A partir du 16 mars 2010, Mme X...s'est trouvée en arrêt pour maladie.
Elle a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 novembre 2010. Elle n'a plus repris le travail depuis.
Déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, le 10 février 2011, l'employeur, par courrier du 1er mars 2011, lui a fait une proposition de reclassement en même temps qu'il l'a convoquée à un entretien préalable fixé le 14 mars suivant. Par courrier en date du 20 avril 2011, Mme X...a été licenciée pour inaptitude.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par décision en date du 23 janvier 2013, le conseil, en sa formation de départage, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et a condamné la Sa Fashion B Air à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
-4 564, 12 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-456, 41 ¿ au titre des congés payés afférents-2 235, 07 ¿ à titre d'indemnité de licenciement-14 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conformes, condamné d'office la Sa Fashion B Air à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à la salariée, ordonné l'exécution provisoire de droit et débouté Mme X...pour le surplus.
L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions ayant fait droit à sa demande et à son infirmation pour le surplus. Elle demande, en conséquence, la condamnation de la Sa Fashion B Air à lui payer les sommes suivantes :
-4 564, 12 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-456, 41 ¿ au titre des congés payés afférents-2 235, 07 ¿ à titre d'indemnité de licenciement-20 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-6 298, 44 ¿ au titre du manque à gagner sur ses allocations de chômage du fait du détournement de la procédure de licenciement économique-10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail-3 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 juin 2015, reprises et complétées à l'audience.
Motivation
-Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En présence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un licenciement prononcé postérieurement, il convient en premier lieu d'examiner le bien fondé des griefs invoqués au soutien de cette demande. Si ces griefs sont fondés, la rupture comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rend sans objet l'examen des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement qu'il a lui-même prononcé.
A l'appui de sa demande, Mme X...reproche à son employeur d'avoir tenté de lui imposer une mutation constitutive d'une modification de son contrat de travail, de n'avoir pas respecté le formalisme prévu pour procéder à cette modification et d'avoir gravement manqué à son obligation de bonne foi en exerçant sur elle des pressions pour qu'elle accepte la mutation en cause, pressions qui sont à l'origine de son inaptitude.
Au vu des pièces produites aux débats, il convient de retenir les motifs pertinents des premiers juges qui ont constaté que la mutation notifiée à Mme X...conduisait à une modification de la structure de sa rémunération, laquelle ne pouvait être imposée à Mme X...sans son consentement. Ils en ont, à juste titre, déduit que la demande de résiliation du contrat de travail formulée par Mme X...était bien fondée, la date de la rupture étant celle du licenciement.
Cette situation donne droit à Mme X...à percevoir des indemnités que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, ont exactement évaluées.
Mme X..., qui réclame le paiement d'une indemnité au titre du manque à gagner sur ses allocations de chômage ne démontre pas qu'il s'agit là d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités allouées au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef, qui est une demande nouvelle.
En outre, les éléments produits aux débats par la salariée, notamment les attestations d'anciennes collègues, ne permettent pas d'établir avec certitude la brutalité du management dans la gestion des équipes de vente des différents magasins relevant de la Sa Fashion B Air, et en particulier, la mauvaise foi de celle-ci dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité de la salariée.
Il s'ensuit que celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Par ces motifs, la cour,
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
-déboute Mme Sonia X...en sa demande nouvelle
-condamne la Sa Fashion B Air aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Sa Fashion B Air à payer à Mme X...la somme de 3 500 ¿
- la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT