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24/09/2015 | FRANCE | N°13/02073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 24 septembre 2015, 13/02073


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02073

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CRETEIL section commerce RG no 10/ 00707

APPELANT
Monsieur Thierry X...
...
77400 LAGNY SUR MARNE
né le 21 Mai 1966 à CHELLES (77500)
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au

barreau de MEAUX

INTIMEE
SA M. A. J.
9 rue du Général Compans
93507 PANTIN
représentée par Me Pauline BLANDIN, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02073

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CRETEIL section commerce RG no 10/ 00707

APPELANT
Monsieur Thierry X...
...
77400 LAGNY SUR MARNE
né le 21 Mai 1966 à CHELLES (77500)
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE
SA M. A. J.
9 rue du Général Compans
93507 PANTIN
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure
M. Thierry X... a été engagé par la Sa MAJ, spécialisée dans l'activité de blanchisserie, laverie et location de linge hôtelier, en qualité de chauffeur-livreur le 4 mars 1991. En dernier lieu, il a occupé un emploi d'agent de service commercial chargé notamment de la livraison, l'encaissement et le développement de la clientèle existante. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en dernier lieu à 1 963, 81 ¿.

Convoqué le 25 janvier 2010, à un entretien préalable fixé le 3 février suivant, mis à pied à titre de conservatoire, M. X... a été licencié pour faute grave, comme quatre autres de se collègues, pour avoir soustrait des marchandises au préjudice de la Sa MAJ.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective de la blanchisserie.

Contestant son licenciement, M. X... a saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 16 novembre 2012, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. X... a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa MAJ à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés :

-47 131, 44 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-906, 33 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-90, 63 ¿ au titre des congés payés afférents
-3 927, 62 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-392, 76 ¿ au titre des congés payés afférents
-9 819, 04 ¿ à titre d'indemnité de licenciement
-1 963, 81 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la non information du droit individuel à la formation
-1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le salarié sollicite, en outre, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. X... et à sa condamnation aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 juin 2015, reprises et complétées à l'audience.

Motivation
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 février 2010, rappelle la procédure de remise des marchandises aux chauffeurs-livreurs qui exclut que ceux-ci se servent dans le stock, et fait grief à M. X... d'avoir soustrait des rouleaux de recharge Easyroll en les dissimulant dans un chariot de vêtements, les 20 et 22 janvier 2010, et de n'avoir pas informé l'employeur que certains des clients suivis par M. X..., qu'il énumère, bénéficiaient de produits et de services non facturés.

Les faits reprochés sont précis et matériellement vérifiables.

A l'appui de ses affirmations, la Sa MAJ produit aux débats des attestations de MM. Z..., A..., B... Fraga et C..., aux termes desquelles il apparaît que le salarié a été pleinement informé de consignes concernant le contrôle des entrées et des sorties des consommables et que les 20 et 22 janvier 2010, il a, de manière frauduleuse, dissimulé dans un chariot, des recharges Easyroll appartenant à l'entreprise, alors que sa commande, préparée par M. C... n'en comportait pas.

Ces témoignages précis, circonstanciés et concordants méritent d'être retenus. Ils établissent la réalité du premier grief reproché au salarié.

Ce seul fait qui caractérise un comportement du salarié gravement déloyal à l'égard de l'employeur suffit à constituer la faute grave.

Il s'ensuit que le licenciement de M. X..., est, à juste titre, fondé sur une faute grave.

M. X... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Par ce motifs, la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
-condamne M. Thierry X... aux dépens
-le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/02073
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-24;13.02073 ?
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