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24/09/2015 | FRANCE | N°13/01409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 8, 24 septembre 2015, 13/01409


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01409- CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 06007

APPELANTE
SAS PRIMAPHOT
12-14 rue du Sergent Bobillot
92400 COURBEVOIE
assistée de Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R021, substituée par Me Jeann

e CORDOLIANI avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIMEE
Madame Gaëlle X...
...
75002 PARIS
comparante ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01409- CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 11/ 06007

APPELANTE
SAS PRIMAPHOT
12-14 rue du Sergent Bobillot
92400 COURBEVOIE
assistée de Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R021, substituée par Me Jeanne CORDOLIANI avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIMEE
Madame Gaëlle X...
...
75002 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige

Gaëlle X... a été engagée à compter du 29 mars 2005 par le Gie Fotovista, en qualité de responsable juridique, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle a été promue responsable des ressources humaines et des affaires sociales, à compter du 1er octobre 2005.
Son contrat de travail a été transféré à la Sas Primaphot à compter du 1er avril 2007, aux termes d'une convention tripartite du 30 mars 2007, Gaëlle X... étant nommée directrice des ressources humaines.
Le statut de cadre dirigeant lui a été reconnu aux termes d'un avenant du 1er juillet 2010.

La relation de travail est régie par la convention collective de la photographie professionnelle.

Gaëlle X... a été convoquée le 25 février 2011, pour le 8 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, insuffisances professionnelles, par lettre recommandée datée du 11 mars 2011.

Contestant son licenciement, Gaëlle X... a, le 13 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 14 janvier 2013, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la Sas Primaphot à verser à Gaëlle X... les sommes de :
¿ 60 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la Sas Primaphot du surplus de ses demandes et la Sas Primaphot de sa demande reconventionnelle.

Appelante de cette décision, Gaëlle X... sollicite son infirmation, le débouté de Gaëlle X... et sa condamnation au paiement de la somme de 4 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Gaëlle X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à son infirmation quant au quantum.
Elle demande à la cour de condamner la Sas Primaphot à lui payer les sommes de :
¿ 146 674 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 7 176 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
et de la condamner en outre au paiement des intérêts légaux avec anatocisme.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation

L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.

Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Gaëlle X... de s'être contentée d'assumer les fonctions initiales qui lui avaient été confiées, sans prendre la dimension que la croissance de la société aurait requise et d'avoir fait preuve de graves insuffisances professionnelles dans la gestion des ressources humaines relevant de sa responsabilité, concernant notamment :
- le changement de statut des commerciaux
-le projet Pacs (Primaphot Abc Créateur de Synergies)
- la gestion des relations collectives
-la non-réalisation des actions définies dans le cadre de l'établissement du budget 2011/ 2012,
- l'absence de support opérationnel pour les filiales.

Gaëlle X... estime que le véritable motif de son licenciement est la conséquence de l'éviction de l'ancien directeur de la Sas Primaphot et de la volonté d'évincer l'équipe dirigeante, son licenciement étant intervenu trois jours après le changement de président.
Elle souligne le fait qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque de la part de l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle et conteste l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

- Sur le changement de statut des commerciaux :

La Sas Primaphot n'apporte aucun élément permettant de constater que postérieurement au 24 novembre 2010, date à la quelle le président M. Y..., après avoir pris connaissance du travail effectué par Gaëlle X... concernant les commerciaux, lui répondait dans un courriel ayant pour objet « Vrp/ contrat » : " Merci beaucoup Gaëlle. Beau travail de synthèse.
Deux commentaires :
- je mets à jour le doc comparatif des dispositions conventionnelles ce soir et vous l'adresse pour relecture
-peux-t-on prévoir de cibler les commerciales ayant les réunions eurekap dès mardi afin de garantir un envoi impératif vendredi matin ".
Force est de constater que la Sas Primaphot n'évoque pas dans la lettre de licenciement la visite de l'inspecteur du travail début février 2011 et ne justifie pas des suites données à ce contrôle intervenu dans le cadre de la négociation relative aux contrats des Vrp ;

- Sur le projet « Pacs » :

Gaëlle X... n'apporte pas la preuve de ce que ses collègues ont dénoncé tant son inertie que son absence de réponses tant à leurs courriels qu'à leurs sollicitations.
Il résulte du compte rendu du comité de direction du 7 janvier 2011 que c'est à cette date que le projet Pacs dont J-P Azevedo était en charge a été défini, qu'il a été décidé d'une réunion du Copil tous les 15 jours, et que trois étapes ont été précisées pour la mise en place de ce nouveau système, la première étant prévue en avril 2011 afin de déterminer notamment que les fonctions et localisations des collaborateurs inchangées, puis en juin 2011 pour les nouvelles fonctions/ localisations des collaborateurs et en septembre pour une seule équipe photographe et commerciale Babysta.

Dans ces conditions, c'est de manière prématurée que le 4 février 2011, Yann Z... reproche à Gaëlle X... de ne pas s'investir dans le projet, est prématuré au regard du calendrier mis en place, cette dernière faisant alors observer avec pertinence que son action était subordonnée à l'organisation des nouvelles équipes et ses " alertes et questions " normales dans le cadre de ce processus.
Ce grief est sans fondement.

- Sur la gestion des relations collectives :

L'employeur ne verse aucune pièce émanant des instances représentatives du personnel, notamment les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise auxquelles Gaëlle X... a participé, de sorte qu'il n'est pas établi que cette dernière ne tenait pas son rôle lors des réunions et qu'elle n'apportait pas de réponses aux attentes des représentants du personnel ainsi qu'il lui en est fait grief dans la lettre de licenciement.

- Sur le budget 2011/ 2012 :

Vainement la Sas Primaphot reproche à Gaëlle X... de ne pas avoir présenté la stratégie, l'organisation et les besoins de son service comme il lui avait été demandé lors d'une réunion du 28 février pour le 9 mars 2011, alors même qu'elle bénéficiait de trois jours de congé (du 3 au 7 mars) sollicités le 1er février 2011, visés par la direction.
Ce grief n'est pas sérieux.

- Sur le l'absence de support opérationnel :

Gaëlle X... conteste avoir été en charge de la filiale belge.
Aucune disposition du contrat de travail de Gaëlle X... ne prévoit l'élargissement de ses fonctions à cette filiale et si cette éventualité a été envisagée ainsi que Gaëlle X... en fait état dans un courriel du 3 décembre 2010, ce projet n'ayant été mené à son terme que postérieurement au licenciement de cette dernière.

La Sas Primaphot échoue à établir que Gaëlle X... a fait preuve d'insuffisance professionnelle.
C'est donc à juste titre, que les premiers juges ont dit le licenciement de Gaëlle X... sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (517 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Gaëlle X... (6 677 ¿/ mois), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, l'indemnité accordée à ce dernier en application de l'article L. 1235-3 du code du travail a été exactement appréciée par les premiers juges.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions,

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Gaëlle X... la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 ¿ sur ce même fondement au titre des sommes qu'elle a exposées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la Sas Primaphot à payer à Gaëlle X... la somme de 1 500 ¿ en application l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la Sas Primaphot aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/01409
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-24;13.01409 ?
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