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23/09/2015 | FRANCE | N°14/06789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 septembre 2015, 14/06789


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06789



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/13089





APPELANTE



Madame [M] [H] [F] divorcée [N], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (ROYAUME

UNI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Chris...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06789

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/13089

APPELANTE

Madame [M] [H] [F] divorcée [N], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (ROYAUME UNI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIME

Monsieur [P] [B] [C] [N], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Elsa COHEN TANUGI pour Me Jérôme BOURSICAN, avocats au barreau de PARIS, toque : R181

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Mme [M] [H] [F] et M. [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5] (Espagne), sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 1er septembre 1993 par Maître [Y], notaire dans la même localité.

Le 6 septembre 1999, les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé à [Localité 3] pour le prix de 2 350 000 francs (358 255,19 euros) réglé au moyen de deniers personnels à hauteur de 1 350 000 francs et d'un prêt consenti par la BRED à hauteur de 1 000 000 francs, outre des frais d'acte.

Par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse.

M. [N] a assigné Mme [F] en divorce par acte du 12 juillet 2004.

Par ordonnance du 21 septembre 2004, le juge aux affaires familiales a attribué à l'époux le domicile conjugal à titre onéreux à compter du départ effectif de l'épouse.

Par jugement du 18 avril 2006, confirmé quant à ce par un arrêt du 4 avril 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [N].

Maître [J] [K], notaire commis pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 juillet 2009.

Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par M. [N], a ordonné, avant dire droit, une expertise immobilière.

L'expert ayant déposé son rapport le 14 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 11 avril 2013:

- dit que le régime matrimonial applicable aux parties est le régime de séparation de biens espagnol,

- dit que le bien immobilier situé à [Localité 3] est un bien indivis,

- dit que la loi applicable à la liquidation de l'indivision immobilière existant entre les parties est la loi française,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision,

- commis pour y procéder Maître [K], notaire à [Localité 2], et un magistrat pour les surveiller et faire rapport en cas de difficulté,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès signature,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- fixé la valeur vénale de l'immeuble situé à [Localité 3] à 902 000 euros,

- rappelé que le jugement de divorce a attribué ce bien à M. [N],

- dit que M. [N] dispose d'une créance de 790 000 euros à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien immobilier indivis,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [F] au titre de l'indemnité d'occupation à 17 258,25 euros,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à 244 985 euros, arrêtée au 31 décembre 2012,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [N] au titre de la perception des fruits de l'indivision à 90 767 euros, arrêtée au 31 décembre 2012,

- rejeté toutes autres demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation et partage en tenant compte de ces dispositions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais de partage.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2014.

Dans ses dernières écritures du 22 mai 2015, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- dire applicable aux créances entre époux et créances d'indivision la loi espagnole,

- concernant l'actif net, sur la date d'évaluation du bien et l'évaluation de celui-ci :

- dire que la jouissance divise sera fixée au jour de l'arrêt à intervenir,

- dire que la valeur à prendre en considération pour la propriété sise à [Localité 3]

est de 902 000 euros, conformément au rapport de l'expert judiciaire, M. [G],

- en conséquence,

- dire que le montant de l'indivision à partager s'élève à la somme de 902 000 euros, - constater qu'il n'existe plus de passif, le prêt ayant été intégralement soldé,

- par suite,

- dire que M. [N] a droit à la moitié de l'actif net de l'état liquidatif, soit 451 000 euros,

- dire qu'elle a droit à l'autre moitié de l'actif net de l'état liquidatif, soit 451 000 euros,

- débouter M. [N] de ses demandes concernant les travaux,

- fixer la créance à elle due pour la maison principale au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 167.877 euros arrêtée au 31 décembre 2012, conformément au rapport d'expertise,

- fixer la créance à elle due pour la maison secondaire au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 43 990,07 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,

- fixer la créance de M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme totale de 8.630 euros, conformément au rapport d'expertise,

- donner acte à M. [N] de ce qu'il a remboursé seul l'emprunt de février 2004 à juin

2010, ainsi que les taxes foncières, soit de 116 949 euros au titre du remboursement du prêt et 10 990 euros au titre des taxes foncières,

- en conséquence,

- donner acte à M. [N] de ce qu'il est fondé à se prévaloir à l'égard de l'indivision

d'une créance de 58 475 euros au titre du remboursement du prêt et de 5 495 euros au titre des taxes foncières,

- vu la loi espagnole,

- en tout état de cause, vu l'absence d'éléments justifiant le remploi de propres,

- vu la déclaration judiciaire de M. [N] selon laquelle le bien était à hauteur de 50/50,

- dire que M. [N] est mal fondé à se prévaloir d'une quelconque créance à l'égard de l'indivision dès lors qu'il ne justifie pas d'apport personnel et que cet apport n'est

mentionné dans aucun acte, ni de mariage, ni d'acquisition,

- constater que les travaux effectués dans la maison de [Localité 7], source de plus-value, avaient été entièrement réglés par elle, qu'il n'y a pas lieu à prise en compte conformément aux dispositions espagnoles applicables en l'espèce,

- subsidiairement,

- dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la loi française,

- dire que la somme de 400 000 francs, soit 60 979 euros, correspond à la plus-value

liée à la revente de la maison de [Localité 7],

- en conséquence,

- dire que cette plus-value doit lui bénéficier dès lors que les travaux qui ont été effectués dans l'immeuble ont été financés par elle,

- en tout hypothèse,

- débouter M. [N] de son appel incident,

- dire que l'intéressé ne peut se prévaloir de la moindre créance à son égard au prétendu motif de remploi de propres alors qu'il ne justifie d'aucun apport personnel et que la somme de 60 979 euros correspondant à la plus-value issue de la revente du bien immobilier situé à [Localité 7] est due à des travaux financés par elle,

- sur sa proposition de compte final,

- dire que M. [N] se verra attribuer l'immeuble dont la valeur doit être fixée à 902.000 euros, conformément au rapport d'expertise,

- dire que M. [N] devra lui verser la somme de 451 000 euros pour la remplir de ses droits,

- dire que le même devra lui verser une soulte de 189 830 euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2013 et à réactualiser à la date du partage,

- dire que M. [N] devra lui verser une soulte de :

- 451 000 euros correspondant à la moitié de l'actif net,

- 8 630 euros au titre de l'indemnité d'occupation à lui due,

- 58 475 euros au titre du remboursement du prêt par lui supporté,

- 5 495 euros au titre de la taxe foncière,

+ 211 867 euros au titre de l'indemnité d'occupation qu'il lui doit,

= 590 267 euros au titre du partage de l'indivision,

- en conséquence,

- dire que par compensation, M. [N] devra lui verser la somme de 590 267 euros pour la remplir de ses droits, sous réserve de la réactualisation,

- par suite,

- renvoyer l'affaire devant tel notaire qu'il plaira à la cour aux fins d'établir un acte liquidatif et de partage sur les bases de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Récamier, représentée par Maître [I] [S], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2015, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

+ dit que la loi applicable à la liquidation de l'indivision immobilière existant entre les parties est la loi française,

+ dit qu'il est créancier à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier par des deniers propres, du remboursement de l'emprunt par ses soins pendant 77 mois, du règlement par ses soins des taxes foncières depuis le 1er janvier 2004 et des travaux réalisés réglés avec ses deniers propres,

+ dit que l'indivision dispose à l'égard de Mme [F] d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation,

+ débouté Mme [F] de sa demande au titre du remboursement de l'emprunt OCIL,

+ débouté la même de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la plus-value liée à la revente de la maison de [Localité 7],

+ débouté l'intéressée de sa demande tendant à se prévaloir à son encontre du règlement des loyers impayés dus à l'indivision au titre de la location par la société Net Logic de la maison annexe aménagée en bureau,

+ fixé la somme due par lui à l'indivision au titre des revenus et fruits perçus pour le compte de l'indivision à la somme de 90 767 euros,

- infirmée le jugement en ce qu'il a :

+ fixé la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 244 985 euros, arrêtée au 31 décembre 2012,

- rejeté sa demande tendant à voir dire qu'il dispose d'une créance d'un montant de 50.000 euros à l'encontre de Mme [F] au titre de la plus-value dont bénéficie le bien propre de cette dernière sis à la Celle-Saint-Cloud (92),

- statuant à nouveau,

- dire qu'il est débiteur à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour occupation privative du bien indivis pour la période allant du 1er octobre 2004 à décembre 2012,

- dire qu'il convient d'appliquer à cette indemnité d'occupation un abattement de 20% pour précarité,

- dire, en conséquence, que la créance de l'indivision à son égard pour l'occupation privative du bien indivis pour la période allant d'octobre 2004 à décembre 2012 s'élève à 195 980 euros,

- dire qu'il est fondé à se prévaloir à l'égard de l'indivision d'une créance au titre du financement du bien et des taxes foncières depuis 2004 d'un montant de 828 279,35 euros, - dire que l'indivision est créancière à l'encontre de Mme [F] à hauteur de 17 259,20 euros au titre de son occupation privative du bien jusqu'en 2004,

- dire que la plus-value acquise par le bien de [Localité 1] doit lui bénéficier dès lors que ce bien a été financé et entretenu en partie par ses revenus,

- en conséquence,

- dire qu'il détient une créance d'un montant de 50 000 euros à l'encontre de Mme [F] au titre de la plus-value dont bénéficie le bien propre de cette dernière sis à [Localité 1],

- en toute hypothèse,

- dire que la date de la jouissance divise est fixée au 31 décembre 2012,

- renvoyer, si besoin, l'affaire devant tel notaire qu'il plaira à la cour de nommer aux fins d'établir un acte liquidatif et de partage au vu et sur les bases de la décision à intervenir,

- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui

seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015 en cet état de la procédure.

Par conclusions de procédure et au fond du 29 mai 2015, M. [N] sollicite sa révocation et, à défaut, le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées les 21 et 22 mai 2015 par Mme [F] et ce, pour non respect du principe du contradictoire.

Par conclusions du 1er juin 2015, Mme [F] s'oppose à cette prétention et sollicite le rejet des débats de la pièce n° 51 communiquée par M. [N] postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que les parties ont été informées le 25 février 2015 de la date de la clôture de l'instruction ; que les conclusions et les pièces dont M. [N] sollicite le rejet ont été signifiées et communiquées par l'appelante les 21 et 22 mai 2015, soit sept jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que l'intimé a bénéficié d'un délai suffisant pour y répondre ; que dès lors, la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et, à défaut, de rejet des débats des écritures et pièces dont s'agit ne peut être accueillie ;

Considérant que les conclusions et la pièce n° 51 signifiées et communiquée par M. [N] postérieurement à la clôture de l'instruction sont en revanche irrecevables et doivent être écartées des débats ;

Sur la loi applicable

Considérant que les époux ont signé le 1er septembre 1993 un contrat de mariage aux termes duquel ils ont expressément opté pour le régime espagnol de séparation de biens ; qu'il est constant qu'ils n'ont adopté aucune autre convention modifiant ce régime ; que le régime matrimonial des parties est en conséquence le régime de séparation de biens espagnol ;

Considérant que les époux ont, toutefois, fait l'acquisition le 6 septembre 1999 d'un bien immobilier sis à [Localité 3] aux termes d'un acte qui précise que chacun d'eux est acquéreur à concurrence de la moitié indivise ; que ce bien est donc, de convention expresse, un bien indivis entre les parties ;

Considérant qu'en droit international privé, le régime de l'indivision conventionnelle portant sur un bien immobilier relève de la loi du lieu de situation de l'immeuble, soit, en l'espèce, de la loi française laquelle a vocation à régir la liquidation de l'indivision et la détermination des créances entre indivisaires ;

Sur la date de la jouissance divise

Considérant que la date de la jouissance divise correspond à la date la plus proche du partage ; qu'elle est donc en constante évolution jusqu'à l'aboutissement du règlement de l'indivision ; qu'il n'appartient pas à la cour, en l'absence de démonstration d'un quelconque impératif tenant à l'égalité entre indivisaires, de la fixer à une date antérieure à l'issue des opérations ; que les demandes en ce sens formées par les parties seront donc rejetées ;

Sur la valeur du bien immobilier indivis

Considérant que le jugement de divorce a attribué préférentiellement ce bien à M. [N] ;

Considérant qu'aux termes de son rapport déposé le 14 octobre 2012, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de l'immeuble indivis à 902 000 euros ;

Considérant que cette valeur vénale n'est contestée ni par Mme [F] ni par M. [N] qui n'a fait parvenir aucun dire à cet égard à l'expert et qui la retient lui-même dans 'le compte final et propositions d'attribution' figurant en pages 23 et 24 de ses conclusions ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien indivis à 902 000 euros ;

Sur les créances invoquées par M. [N]

Considérant que le bien immobilier indivis a été acquis pour le prix de 387.994,07 euros, frais compris, payé à hauteur de 1 000 000 francs au moyen d'un prêt souscrit auprès de la BRED et remboursable par mensualités du 6 octobre 1999 au 6 juin 2010 ;

Considérant que M. [N] prétend détenir sur l'indivision, du chef du financement de l'apport initial, du remboursement du prêt et du paiement des taxes foncières une créance de 777 279,35 euros 'réévaluée au regard de la valeur du bien actuel, déduction faite de la plus-value liée aux travaux réalisés' ;

Le financement de la partie du prix payé comptant

Considérant que M. [N] fait plaider qu'il a financé l'acquisition du bien immobilier indivis de ses deniers personnels à hauteur de 1 237 500 francs (188 655,66 euros), précisant qu'il était propriétaire depuis le 28 juillet 1994 d'un immeuble sis à [Localité 7] (bien propre) qu'il a vendu le 28 juillet 1999 et dont il a affecté le prix de 1 230 000 francs à l'achat du bien indivis ;

Considérant que Mme [F] s'oppose à cette prétention en faisant valoir que M. [N] ne justifie d'aucun apport personnel, dont l'acte d'achat du bien indivis ne fait nullement mention ; qu'elle ajoute que le bien propre de M. [N] vendu en 1999 qui a constitué le premier domicile conjugal a été acquis à une époque où elle contribuait seule aux charges du mariage et qu'elle a également contribué au financement des travaux réalisés dans ce bien en souscrivant seule un prêt de 110 000 francs auprès de l'OCIL ; qu'elle demande à la cour de dire que la plus-value d'un montant de 400 000 francs (60 979 euros) réalisée lors de la revente de ce bien propre de l'intimé est due au travaux par elle financés et doit lui bénéficier ;

Considérant que M. [N] produit l'acte de vente de son bien propre sis à [Localité 7] en date du 28 juillet 1999, copie du relevé de son compte bancaire personnel à la BRED révélant, au 3 septembre 1999, un débit de 1 237 500 francs et un extrait de la comptabilité du notaire ayant reçu l'acte de vente montrant l'inscription au crédit, ce même mois de septembre 1999, d'une somme de 1 237 500 francs ; que ces éléments sont de nature à établir que l'intimé a effectivement financé de ses deniers personnels la partie du prix d'acquisition payée comptant, soit 1 237 500 francs (188.655,66 euros) ;

Considérant que selon l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés' ;

Considérant que M. [N] ayant financé l'intégralité de l'apport initial pour un montant de 188 655,66 euros sur le prix total d'acquisition qui s'est élèvé à 387.994,07 euros, sachant que le bien est évalué à 902 000 euros, il convient de fixer, eu égard aux dispositions précitées, sa créance à l'égard de l'indivision à 438 582,49 euros ;

Considérant que si l'appelante justifie avoir contracté le 6 mai 1996, auprès de l'OCIL et seule, son époux étant alors sans emploi, un prêt de 110 000 francs destiné à financer des travaux dans le bien propre de M. [N] situé à [Localité 7], il est constant que ce bien a constitué le premier domicile conjugal des parties ; que l'article 1438 du code civil espagnol, applicable, ne s'agissant plus du régime de l'indivision conventionnelle, dispose que les époux contribuent aux charges du mariage et qu'en l'absence de convention, cette contribution est proportionnelle à leurs ressources ; que la dépense invoquée par Mme [F], qui ne démontre pas qu'elle aurait excédé ses facultés contributives, ne lui permet donc pas de prétendre au bénéfice de la plus-value que l'immeuble de [Localité 7] aurait acquise à sa revente en 1999 ;

Le remboursement des échéances du prêt d'acquisition et le paiement des taxes foncières à compter du divorce

Considérant que M. [N] expose qu'il a remboursé seul, du mois de février 2004 au mois de juin 2010, 77 échéances mensuelles, soit au total 116.949,91 euros, et qu'il a réglé les taxes foncières depuis 2004, soit au total 15 180 euros, le tout à réévaluer au regard du profit subsistant ;

Considérant que Mme [F] fait plaider que le paiement des mensualités du crédit et les dépenses de conservation doivent être pris en charge au titre des dispositions de l'article 815-13 du code civil, mais que seule la partie correspondant au remboursement du capital des échéances doit être retenue, à l'exception des intérêts qui ne constituent pas une dépense d'acquisition ;

Considérant que le paiement par M. [N] des échéances du prêt d'acquisition du bien indivis entre l'assignation en divorce et le mois de juin 2010, terme du prêt, n'est pas contesté ; qu'il appartient à l'indivision d'assumer non seulement le règlement du capital mais aussi celui des intérêts, les charges de la jouissance incombant à l'indivision, que toutefois, le capital remboursé, dépense d'acquisition, doit être valorisé selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, tandis que les intérêts, dépense ordinaire, doivent être valorisés à leur seul montant nominal ;

Considérant que la cour dira donc que M. [N] détient de ce chef à l'égard de l'indivision une créance correspondant au montant du capital des 77 mensualités de l'emprunt réglé par lui de février 2004 à juin 2010 dont il lui sera tenu compte selon les modalités prévues à l'article 815-13 et une créance égale au montant nominal des intérêts afférents à ces 77 mensualités ;

Considérant que M. [N] justifie s'être acquitté des taxes foncières à compter du 1er janvier 2004 à hauteur de 15 180 euros ; qu'il détient donc, à l'égard de l'indivision, une créance d'un montant égal à la dépense ainsi faite, soit 15 180 euros

Les travaux effectués dans le bien indivis

Considérant que M. [N] expose qu'il a payé à ce titre 34 634 euros et estime qu'il détient par suite à l'égard de l'indivision, sur le fondement de 815-13 du code civil, une créance à hauteur de la plus-value procurée au bien, laquelle a été évaluée par l'expert à 51 000 euros ;

Considérant que Mme [F] s'oppose à cette prétention en faisant valoir que M [N] n'établit pas avoir effectivement payé les factures de travaux qu'il produit ;

Considérant que si l'expert judiciaire, M. [G], indique que des travaux ont été réalisés dans le bien indivis, en évalue le coût à 34 634 euros et liste les factures datées de 2007, 2010 et 2011 qui lui ont été présentées, il précise que le paiement de celles-ci n'a pas été justifié ; que force est de constater que l'intimé ne démontre toujours pas avoir procédé effectivement au paiement des travaux en cause ;

Considérant que la cour déboutera en conséquence M. [N] de sa demande de ce chef ;

Sur la créance de l'indivision à l'égard de M. [N] au titre de l'occupation du bien indivis

Considérant que Mme [F] expose que M. [N] occupe depuis le 1er octobre 2004 la maison principale et la maison annexe à titre exclusif et sollicite la confirmation du jugement qui, retenant les estimations de valeurs locatives de M. [G], a dit l'appelant redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2012 d'un montant de 244.985 euros pour la maison principale et de 90 767 euros pour la maison annexe, d'où une créance de sa part sur M. [N] de 167 871 euros, et demande à la cour d'y ajouter les sommes de 43 908,84 euros pour l'année 2013 et de 44 071,30 euros pour 2014, soit une créance de sa part sur M. [N] de 43 990,07 euros ;

Considérant que M. [N] qui ne conteste pas jouir privativement de la maison principale depuis le 1er octobre 2004 demande à la cour d'appliquer à la valeur locative retenue par l'expert une décote de 20 % pour précarité ; qu'il indique que la maison annexe était louée à un tiers, la société Net Logic, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de l'indivision à son égard au titre de la perception des loyers, fruits de l'indivision, à 90 767 euros, arrêtée au 31 décembre 2012, précisant qu'il doit effectivement rendre compte des loyers par lui perçus ; qu'il fait plaider que pour les loyers impayés et les indemnités d'occupation éventuellement dues par la société Net Logic, celle-ci en est seule redevable, lui-même n'ayant jamais occupé personnellement la maison annexe ;

Considérant que la précarité de l'occupation de M. [N] qui ne bénéficie pas des garanties d'un bail justifie l'application, à la valeur locative retenue par M. [G] pour la maison principale, d'un abattement de 15 % ; que l'intimé est donc redevable à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, de la somme de 208 237,25 euros pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2012 et de celles de 26 857,01 euros pour l'année 2013 et de 26 956,39 euros pour l'année 2014, à parfaire jusqu'au partage sur les mêmes bases ;

Considérant que M. [N] est comptable envers l'indivision, en application de l'article 815-10 du code civil, des fruits et revenus qu'il a tirés de la gestion du bien immobilier indivis ; qu'il est constant que la maison annexe a été louée à la société Net Logix à compter de 2004 ;

Considérant que M. [N] ne produisant aucun élément sur le montant des loyers qu'il a perçus entre 2004 et 2012, il y a lieu de dire que l'indivision dispose de ce chef à son égard, sur la base de la valeur locative établie par l'expertise judiciaire, d'une créance de 90 767 euros arrêtée au 31 décembre 2012 ; qu'il y a lieu d'y ajouter, sur la même base, la somme de 12 312,36 euros pour l'année 2013 et celle de 12 357,91 euros pour l'année 2014, la preuve de la libération des lieux par la société Net Logic n'étant pas rapportée ;

Considérant que M. [N] est débiteur de l'indemnité d'occupation et des fruits de l'indivision envers celle-ci et non envers Mme [F] ; que ces dettes doivent être intégrées dans l'ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage pour la poursuite desquelles les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour procéder à celles-ci ; que la demande de l'appelante tendant à voir fixer par la cour sa propre créance au titre de l'indemnité d'occupation et des fruits de l'indivision ne peut donc pas prospérer ;

Sur la créance de l'indivision à l'égard de Mme [F] au titre de l'indemnité d'occupation

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] à titre onéreux à compter du 12 février 2004; qu'il est constant que l'intéressée y est restée jusqu'au 1er septembre 2004 ;

Considérant que l'occupation de Mme [F] n'a duré que sept mois ; qu'il y a lieu, la concernant, d'appliquer à la valeur locative retenue par l'expert une décote de 20 % pour précarité et de dire, en conséquence, l'intimée redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 17.258,25 euros ;

Sur la plus-value réalisée sur l'immeuble de [Localité 1]

Considérant que M. [N] expose que Mme [F] a fait l'acquisition, le 17 juin 1996, soit durant leur mariage, d'un studio sis à [Localité 1] pour un prix de 350 000 francs (53 357,16 euros) payé, notamment, au moyen de plusieurs prêts remboursés pendant le mariage ; que faisant valoir que ce bien a été entretenu et financé avec les deniers du foyer et que sa valeur actuelle est d'environ 150.000 euros, il soutient être en droit de bénéficier de la moitié de la plus-value de 100.000 euros acquise par ce bien et argue, à ce titre, d'une créance de 50 000 euros, à l'égard de son ex-épouse ;

Considérant que la créance invoquée par M. [N] est étrangère à l'indivision conventionnelle soumise à la loi française ;

Considérant que l'intimé, marié sous le régime de la séparation de biens espagnol ne justifie pas détenir, au regard des règles applicables à la liquidation de celui-ci, le moindre droit au bénéfice de la plus-value qu'il invoque, étant observé qu'il n'établit pas avoir d'une quelconque façon participé de ses deniers personnels au financement ou à l'entretien du bien propre de l'appelante ;

Sur les comptes de liquidation

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de procéder aux comptes de liquidation ; que le montant de la soulte devant éventuellement revenir à Mme [F] ne peut être calculée dès à présent, les créances reconnues à M. [N] n'étant pas toutes déterminées en leur montant exact et les sommes relatives à l'occupation du bien indivis continuant à courir ; qu'il y a lieu de renvoyer de ce chef les parties devant le notaire commis ;

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [N] de ses demandes aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des débats des écritures et pièces signifiées et communiquées les 21 et 22 mai 2015 par Mme [F],

Dit irrecevables les conclusions et la pièce n° 51 signifiées et communiquée par M. [N] le 29 mai 2015,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [N] dispose d'une créance de 790 000 euros à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien immobilier indivis et fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à 244 985 euros, arrêtée au 31 décembre 2012,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de l'indivision à l'égard de M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation de la maison principale à 208 237,25 euros, arrêtée au 31 décembre 2012, à 26 857,01 euros pour l'année 2013, et à 26 956,39 euros pour l'année 2014, à parfaire jusqu'au partage sur les mêmes bases,

Dit que M. [N] détient à l'égard de l'indivision une créance de 438 582,49 euros au titre de son apport effectué pour l'acquisition du bien immobilier indivis,

Dit que M. [N] détient à l'égard de l'indivision :

- une créance correspondant au montant du capital des 77 mensualités de l'emprunt réglées par lui de février 2004 à juin 2010, dont il lui sera tenu compte selon les modalités prévues à l'article 815-13 du code civil,

- une créance égale au montant nominal des intérêts afférents à ces 77 mensualités,

- une créance de 15 180 euros du chef des taxes foncières réglées de 2004 à 2014,

Fixe la créance de l'indivision à l'égard de M. [N] au titre de la perception des fruits de l'indivision à 12 312,36 euros pour l'année 2013 et à celle de 12 357,91 euros pour l'année 2014,

Rejette toute autre demande,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par les parties,

Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06789
Date de la décision : 23/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/06789 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-23;14.06789 ?
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