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22/09/2015 | FRANCE | N°14/14772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 septembre 2015, 14/14772


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015



(n°2015/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14772



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03878





APPELANT



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la

SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté par Me Camille PIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170





INTIMÉE



SA CNP ASSURANCES agissant p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015

(n°2015/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14772

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03878

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté par Me Camille PIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

INTIMÉE

SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

PARTIE INTERVENANTE

SELARL THOMAS et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté par Me Camille PIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présente lors de la mise à disposition.

Pour garantir un prêt professionnel de 650 000 euros souscrit le 27 décembre 2006 par la SELARL THOMAS et ASSOCIES auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente -Maritime Deux -Sèvres , Monsieur [Y] [C] a, le 9février 2009, demandé son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'organisme prêteur auprès de la CNP ASSURANCES.

Après avoir été hospitalisé du 7 au 8 décembre 2011 pour une perte de connaissance et avoir été victime le 16 décembre 2011 d'un infarctus, il a sollicité le 31 décembre 2011 la prise en charge de son état d'incapacité par l'assureur, ce que la CNP refusait le 13 avril 2012 au motif que seuls les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale d'origine accidentelle étaient garantis.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2014, Monsieur [Y] [C] a assigné la CNP ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 juin 2014, a débouté Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2014, Monsieur [Y] [C] a interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 mai 2015, Monsieur [C] et la SELARL THOMAS ET ASSOCIES, qui intervient volontairement à l'instance, sollicitent la condamnation de la société CNP ASSURANCES au paiement des échéances de prêts courant à compter du 10 mars 2012 de 6850,63 euros mensuel sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision s'agissant des échéances échues au jour de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de toute échéance échue impayée prévue par les stipulation contractuelle .Ils demandent également la condamnation de la CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [C] les intérêts au taux légal sur ces échéances avec capitalisation ,la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2015, la CNP ASSURANCES sollicite le débouté de Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes et la confirmation du jugement , demandant sa condamnation au paiement d'une somme de 2500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie

Considérant que Monsieur [C] affirme qu'il était garanti en cas d'incapacité temporaire totale par le contrat d'assurance souscrit et que la limitation de cette garantie à une cause accidentelle n'a pas été portée à sa connaissance lors de la souscription, que l'assureur n'apporte pas la preuve que l'assuré a eu connaissance et a expressément accepté cette limitation de la garantie, exposant que si cette limitation avait effectivement été portée à sa connaissance, il aurait refusé de contracter avec la CNP alors que d'autres assureurs l'avaient garanti au titre de l'ITT à hauteur de 100% sans limitation de la garantie , qu'il soutient ensuite que l'incapacité est d'origine accidentelle en ce que l'infarctus dont il a été victime est une conséquence directe de la chute subie quelques jours plus tôt ;

Considérant que la CNP expose que conformément aux conditions générales du contrat elle n'a accordé sa garantie que pour une incapacité temporaire totale d'origine accidentelle, que l'étendue de la garantie a été notifiée par le Crédit Agricole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 209, réadressée à Monsieur [C] le 2 juin 2009, qu'il s'agit de l'étendue de la garantie et non d'une exclusion de garantie, qu'elle ajoute que Monsieur [C] ne justifie pas de la réalisation du risque alors qu'il ne prouve pas qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel et qu'il n'établit pas que cette ITT serait d'origine accidentelle ;

Considérant que deux demandes d'adhésions distinctes et signées sont produites aux débats, l'une du 15 décembre 2008, l'autre du 9 février 2009 sans que les parties donnent d'explication sur l'existence de ces deux demandes successives, que toutefois ce fait est sans incidence sur le litige puisque les conditions générales valant note d'information ou la notice d'information auxquelles il est fait référence dans ces documents sont rédigés en termes similaires en ce qui concerne la prise d'effet du contrat;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la notice d'information dont l'appelant a reconnu avoir reçu un exemplaire et pris connaissance en signant la demande d'adhésion du 9 février 2009 , il est prévu :

' Au terme de l'examen de votre dossier , l'Assureur peut :

'' Accepter la demande :

' au taux de base du contrat,

' ou à un taux majoré.

Dans les deux cas , cette acceptation peut être donnée:

'sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,

'avec réserve: elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.

(...)

Vous serez informé(e) par écrit :

'de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré : cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts.'

Considérant que par lettre recommandée dont Monsieur [Y] [C] a signé l'accusé de réception le 4 juin 2009, le CREDIT AGRICOLE a adressé à celui-ci 'Comme demandé' la copie d'une précédente lettre du 4 mars 2009 aux termes de laquelle, l'organisme prêteur informait Monsieur [C] de la manière suivante : 'Après étude de votre dossier , l'assureur nous informe que votre situation le conduit à : accepter votre demande d'adhésion pour les risques suivants : DECES , PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE , INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE D'ORIGINE ACCIDENTELLE UNIQUEMENTau taux de 0,7200 % l'an décompté sur le capital initial, ' en lui rappelant la définition de l'accident ;

Considérant que la décision de l'assureur constitue, non pas une exclusion de garantie mais les conditions dans lesquelles l'assureur a accordé sa garantie, ainsi que cela avait été très précisément expliqué à l'adhérent aux termes des conditions de la notice ci dessus rappelées et qui fait la loi des parties, que Monsieur [C] n'a ni demandé les raisons médicales de la décision de la CNP ASSURANCES, possibilité qui lui était rappelée dans la lettre reçue le 4 juin 2009, ni contesté la décision de l'assureur de sorte qu'il a été assuré dans les conditions proposées par l'assureur, ce qui lui est opposable puisqu'il en a été informé par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 4 juin 2009, ainsi que cela était prévu dans la notice d'information, sans que son acceptation expresse soit nécessaire ;

Considérant que Monsieur [C] affirme avoir été victime le 7 décembre 2011d'une chute dans son parking après avoir glissé sur une flaque d'huile ce qui a entraîné un traumatisme crânien et une perte de connaissance de 40 minutes, qu'il ne présentait aucune pathologie cardiaque avant sa chute, qu'il ne souffrait d'aucune insuffisance cardiaque après celle-ci et que l'infarctus survenu le 16 décembre 2011est bien une conséquence directe de la chute qui n'est pas due à un malaise mais qui présente un caractère accidentel comme étant due à un élément extérieur en l'espèce la flaque d'huile ;

Considérant qu'aux termes du contrat 'l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré';

Considérant que le constat d'huissier établi le 24 mars 2014, aux termes duquel Maître [F] [P] constate sur les photographies que Monsieur [C] lui a adressées par courriel que le sol des emplacements de parking est sale et que le sol de l'emplacement 159 est particulièrement sali et présente un aspect gras ne permet pas de prouver l'existence d'un chute ayant une cause accidentelle alors que ce constat est réalisé uniquement sur photographies plus de deux ans après les faits, qu'aucune autre pièce ne permet d'établir que Monsieur [C] aurait glissé sur une tache d'huile, qu'au contraire tant dans la déclaration de sinistre faite le 30 décembre 2011 par l'épouse de Monsieur [C] que dans l'attestation remplie le 1er mars 2012 par l'assuré, il est fait état, en ce qui concerne l'événement du 7 septembre 2011, d'un malaise suivi d'une perte de connaissance de 40 minutes ;

Considérant que le fait que les examens médicaux pratiqués après ce malaise n'aient révélé l'existence d'aucune pathologie notamment cardiaque qui aurait pu être à l'origine de la chute n'établit pas pour autant le caractère accidentel de celle-ci alors que dans le compte rendu d'échographie cardiaque du 14 décembre 2011, le médecin se prononce 'en faveur syncope vasovagale convulsivante ou pb neuro' ce qui exclut au contraire l'action soudaine d'une cause extérieure prévue par les conditions contractuelles;

Considérant au surplus que le fait que Monsieur [C] ne souffrait pas d'insuffisance cardiaque ni avant ni après la chute est insuffisant pour démontrer que l'infarctus dont il a été victime le 16 décembre 2011 et qui est à l'origine de l'incapacité temporaire totale dont il demande la prise en charge serait une conséquence directe de sa chute ;

Considérant que Monsieur [C] n'établit pas en conséquence que l'incapacité temporaire totale dont il demande la prise en charge est consécutive à un accident, que la décision des premiers juges qui l'ont débouté de ses demandes ne peut qu'être confirmée ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant que succombant en sa demande de garantie, Monsieur [C] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts, la résistance abusive de l'assureur n'étant pas établie, que la décision entreprise sera également confirmée à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la CNP ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de débouter Monsieur [C] de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement ,par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande à ce titre ;

Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/14772
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/14772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.14772 ?
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